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TGI BREST (ch. correct.), 10 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : TGI BREST (ch. correct.), 10 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Brest (TGI)
Demande : 95/004996
Décision : 1866/96
Date : 10/09/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/06/1996
Décision antérieure : CA RENNES (3e ch. correct.), 7 mai 1998
Numéro de la décision : 1866
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 342

TGI BREST (ch. correct.), 10 septembre 1996 : RG n° 95/004996 ; jugement n° 1866/96

(sur appel CA Rennes (3e ch. correct.), 7 mai 1998 : RG n° 97/00341)

 

Extrait : « Mais attendu que si les plaignants ont pu contracter avec la Société X. dont le représentant légal est Monsieur D. à l’occasion de l’exercice de leur profession, il est bien certain que le contrat d’abonnement au système de télésurveillance et les contrats de location de matériel s’y rapportant n’ont aucun rapport direct avec les besoins de leurs activités ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BREST

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95004996. Jugement n° 1866/96.

A l’audience publique du mardi 2 juillet 1996 à 13 heures 30, tenue en matière correctionnelle par Madame BERTRAND, Président, Mademoiselle LESELLIER, Mademoiselle MAAZOUZ assesseurs, assistés de Madame LE GOFF, Greffier, en présence de Monsieur COULON, Premier Substitut de Monsieur Le Procureur de la République, a été appelée l’affaire

 

Entre :

1° LE MINISTÈRE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE :

- M. A.

demeurant [adresse] ; partie civile non comparante ; représentée par Maître ALEGOET, Avocat inscrit au Barreau de BREST

PARTIE CIVILE :

- M. B.

demeurant [adresse] ; partie civile non comparante

PARTIE CIVILE :

- M. C.

demeurant [adresse] ; partie civile comparante

- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES,

Représentée par M. F., comparant

D’UNE PART,

 

ET :

M. D.

né le [date] à [ville, pays], fils de M. et Mme E., demeurant [adresse] ; PDG ; situation familiale ignorée ; de nationalité française, ignorée ; jamais condamné ; libre ; comparant et assisté de Maître ARNON, Avocat au Barreau de LYON; prévenu de :

Remise de contrat non conforme au client - Démarchage à domicile ou dans un lieu non commercial ;

Demande ou obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de réflexion - démarchage ;

[minute page 2] D’AUTRE PART,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

A l’appel de la cause, le Président a constaté l’identité de M. D., a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal et a interrogé le prévenu ;

M. F., représentant le Direction Départementale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été entendu en ses explications ;

Maître ALEGOET, Avocat de M. A., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

M. B. s’est constitué partie civile par lettre en date du 28 juin 1996 ;

M. C. s’est constitué partie civile à l’audience ; il a été entendu en sa demande ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître ARNON, Avocat de M. D. a été entendu en sa plaidoirie ;

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 2 juillet 1996, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 septembre 1996 ; A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu par Mademoiselle LESELLIER, Président, assisté de Madame ABIVEN, Greffier, et en présence du Ministère public, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1985 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

1 - SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu que M. D. a été cité à l’audience du 2 juillet 1996 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître G., Huissier de Justice à [ville], délivré le 20 juin 1996 à sa personne ;

Que la citation est régulière ; Qu’il est établi qu’il en a eu connaissance ;

Attendu que le prévenu a comparu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Attendu qu’il est prévenu d’avoir à sur le territoire national, [minute page 3] courant 1994, après avoir démarché, Messieurs. A., B. et C. à leur domicile, à leur résidence ou à leur lieu de travail, remis à ceux-ci un contrat ne comportant pas la formule détachable destinée à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-21, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-28 du Code de la Consommation ;

d’avoir sur le territoire national courant 1994, après avoir démarché Messieurs A., B. et C. à leur domicile, leur résidence ou leur lieu de travail exigé ou obtenu d’eux, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement, en l’espèce une somme de 400 francs, 400 francs et 500 francs, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-28, L. 121-26 du Code de la Consommation ;

 

Attendu que M. D. conclut à sa relaxe soutenant :

- D’une part que les poursuites engagées contre lui procèdent d’une interprétation extensive des dispositions des articles L. 121-22 du code de la consommation que Messieurs A., imprimeur, C., exploitant d’une ferme auberge et B., carrossier ne font pas partie des consommateurs protégés par la loi dans la mesure où les contrats d’abonnement et de prestation de télésurveillance et les contrats de location de matériel ont un rapport direct avec leur activité professionnelle ;

- D’autre part qu’il n’existe pas d’intention frauduleuse ;

Mais attendu que si les plaignants ont pu contracter avec la Société X. dont le représentant légal est Monsieur D. à l’occasion de l’exercice de leur profession, il est bien certain que le contrat d’abonnement au système de télésurveillance et les contrats de location de matériel s’y rapportant n’ont aucun rapport direct avec les besoins de leurs activités ;

Attendu que les infractions aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation sont des infractions formelles, l’intention frauduleuse étant établi du seul fait de leur réalisation ;

Qu’il convient d’entrer en voie de condamnation ;

Qu’eu égard à la nature des faits, M. D. sera condamné à une amende de 8.000 francs;

 

2° - SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que M. A. s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de M. D. au [minute page 4] paiement de la somme de 5.203,21 francs à titre de remboursement des sommes déjà versées et la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’une somme de 5.000 francs est demandée au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que M. B. s’est constitué partie civile par lettre en date du 28 juin 1996 ;

Attendu que sa demande est régulière en la forme

Que sa demande tend à la condamnation de M. D. au paiement de la somme de 30.358,74 francs à titre de remboursement des sommes déjà versées, la somme de 13.000 francs à titre dommages et intérêts ;

Attendu que M. C. s’est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de M. D. au paiement de la somme de 22.932,25 francs à titre de remboursement des sommes déjà versées et la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 121-31 du code de la consommation le client qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits sans préjudice de tous dommages et intérêts ;

Attendu qu’il en ressort que la juridiction pénale n’est pas compétente pour prononcer l’annulation des contrats qui relève de la seule appréciation de la juridiction civile ;

Que les demandes de Messieurs A., B. et C. seront à ce titre rejetées ;

Attendu que les victimes ne peuvent en conséquence prétendre tant que les contrats ne seront pas annulés au remboursement des sommes versées à l’organisme de crédit chargé du financement de ces opérations ;

Qu’il convient dès lors de limiter la condamnation civile de Monsieur D. au paiement des sommes perçues irrégulièrement le jour de la signature du contrat outre des dommages et intérêts complémentaires en raison du préjudice matériel et moral causé par l’infraction elle-même, soit toutes causes confondues et pour chacun d’eux la somme de 5.000 francs ;

I1 sera par ailleurs fait application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Monsieur A. à concurrence de la somme de 2.000 francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort, contradictoirement à l’égard de M. D. ;

 

1° - SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare M. D. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne D. à la peine d’amende de 8.000 francs ;

 

2 - SUR L’ACTION CIVILE :

Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur A., à l’égard de Monsieur B. par jugement contradictoire à signifier ; par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur C. ;

Reçoit M. A. en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. D. à payer à M. A. la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Condamne M. D. à verser à Monsieur A., au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 2.000 francs ;

Reçoit M. B. en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. D. à payer à M. B. la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Reçoit M. C. en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. D. à payer à M. C. la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

[minute page 6] La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 600,00 francs dont est redevable chaque condamné ;

Dit que la contrainte par corps s’exercera, suivant lés modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du Code de Procédure Pénale modifiés par la Loi du 30 décembre 1985.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier                                                      Le Président