CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mai 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3420
CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 19 mai 2009 : RG n° 08/01039 ; arrêt n° 323
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, sur le bulletin d'inscription émis le 22 novembre 2006 et signé par le vendeur et l'acheteur, il est indiqué que pour effectuer ce voyage au Canada il convient d'être muni d'un passeport en cours de validité, que pour les ressortissants étrangers ces derniers sont priés de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes et que l'accomplissement de ces formalités incombe aux clients. Il en ressort que les réserves formulées par le vendeur entrent dans le cadre de l'article 97 du décret du 15 juin 1994 sus-mentionné et que les modifications prévues sont conformes aux conditions fixées puisqu'elles sont clairement précisées et qu'elles ont été communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Pour s'opposer à l'application des réserves litigieuses, M. X. fait état des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour en conclure que cette clause serait abusive et donc réputée non écrite.
Cependant cette clause, conforme aux dispositions de ce décret reprises par le code du tourisme dans son article R. 211-7 suite au décret du 2 mai 2007 et qui ne peut donc qu'être autorisée, ne saurait en même temps être déclarée abusive au motif qu'elle aurait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au demeurant, M. X. n'établit pas l'existence d'un déséquilibre significatif alors que de son côté il ne pouvait ignorer la nationalité de sa compagne et qu'il aurait dû raisonnablement anticiper le problème des formalités administratives à respecter compte tenu de cette nationalité et du pays de destination. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas que la SARL VIGMA était informée de la nationalité bulgare de Melle Y. et qu'il l'avait questionnée précisément sur les formalités administratives à remplir compte tenu de cette situation particulière.
Dès lors, au vu des dispositions contractuelles, il appartenait à Melle Y. et à M. X. de se renseigner auprès des autorités compétentes sur les formalités administratives à accomplir. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 19 MAI 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01039. Arrêt n° 323. Décision déférée du 1er février 2008 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE : R.G. n° 07/001946.
APPELANT(E/S) :
Monsieur X.
représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assisté de Maître Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° 2008/XX du [date] accordée par le bureau de TOULOUSE)
INTIMÉ(E/S) :
Mademoiselle Y.
[adresse]
SARL VIGMA
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour, assistée de Maître Jérôme MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2009 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. DREUILHE, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 novembre 2006, M. X. et Melle Y. ont souscrit auprès de la SARL VIGMA exploitant un commerce d'agence de voyage Amplitudes un séjour pour le Canada du 20 décembre 2006 au 27 décembre 2006 pour le prix de 4.314 euros.
Le 20 décembre 2006, Melle Y., de nationalité bulgare, n'a pu, faute de visa, embarquer sur le vol Air Transat prévu.
Dès le 21 décembre 2006, M. X. et Melle Y. se sont rendus auprès de l'agence pour obtenir remboursement du prix du voyage au motif qu'elle ne les avait pas correctement renseignés sur les formalités à accomplir.
L'agence a refusé de prendre leur demande en considération au motif qu'elle avait fourni les informations nécessaires pour les ressortissants français, à savoir la nécessité de détenir un passeport en cours de validité, que cette clause figurait d'ailleurs sur le contrat mais que, ne pouvant présumer de la nationalité des personnes, il était également mentionné sur le contrat que les ressortissants étrangers étaient priés de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes.
Dès lors elle refusait de se considérer comme responsable de la situation subie par les clients.
Les diverses réclamations adressées par le conseil de M. X. et de Melle Y. à l'agence se heurtaient au refus de cette dernière de reconnaître sa responsabilité et donc de prendre en charge le préjudice subi par les clients.
Suivant exploit en date du 6 juillet 2007, M. X. et Melle Y. ont fait citer la SARL VIGMA devant le tribunal d'instance de Toulouse pour voir constater que cette dernière n'a pas rempli correctement l'obligation d'information prévue par l’article L. 211-9 du code du tourisme et que du fait de ce manquement il en est résulté un préjudice certain et direct pour eux. Ils demandaient dès lors indemnisation du préjudice subi.
Par jugement en date du 1er février 2008, le tribunal d'instance de Toulouse a débouté M. X. et Melle Y. de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SARL VIGMA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a relevé appel de cette décision le 27 février 2008 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L'ordonnance de clôture est en date du 20 avril 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. X., dans ses conclusions du 27 mai 2008, demande à la cour de :
- dire et juger que la SARL VIGMA a commis une faute dans l'exécution du contrat souscrit ;
- constater que la SARL VIGMA n'a pas rempli correctement l'obligation d'information prévue par l’article L. 211-9 du code du tourisme et que du fait de ce manquement il en est résulté un préjudice certain et direct pour M. X. et Melle Y. ;
- constater plus généralement un manquement aux obligations contractuelles de la SARL VIGMA ;
- dire et juger que la clause invoquée par la SARL VIGMA doit être réputée non écrite et contraire à la législation protectrice des intérêts du consommateur ;
- condamner la SARL VIGMA à lui payer la somme de 7.864,60 euros en réparation de son préjudice et celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que préalablement à la réservation du voyage il avait pris soin de signaler à la SARL VIGMA que Melle Y. était de nationalité bulgare et c'est la personne de l'agence qui lui a répondu que la seule exigence était un passeport en cours de validité. Il estime que la délivrance d'une information inexacte engage la responsabilité de son auteur.
Il ajoute qu'ils ont tous deux respecté les consignes communiquées par la SARL VIGMA puisqu'ils étaient titulaires d'un passeport en cours de validité.
Il précise qu'il ne leur a jamais été demandé de prendre attache avec l'ambassade de Bulgarie.
Il en déduit que l'agence a commis une faute à l'origine du préjudice subi.
Concernant la clause contractuelle invoquée par la SARL VIGMA, M. X. fait valoir qu'elle est abusive car contraire aux règles fixées par le code de la consommation manifestement applicable en l'espèce et qu'elle se heurte aux dispositions du code du tourisme.
Il estime qu'une des obligations essentielles d'une agence de voyage est d'informer le co-contractant des formalités à accomplir.
Dans des conclusions du 19 novembre 2008, M. X. demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il se désiste de l'appel interjeté uniquement à l'égard de Melle Y., la procédure se poursuivant contre la SARL VIGMA.
Dans ses conclusions en réponse du 17 avril 2009, la SARL VIGMA sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle avance qu'elle a respecté son obligation légale de renseignement et qu'il est logique que cette obligation se limite aux clients de nationalité française. Elle ajoute qu'elle n'était pas informée de la nationalité bulgare de la cliente et que M. X. n'établit pas avoir indiqué que Melle Y. était de nationalité bulgare.
Elle allègue que la clause contractuelle dont M. X. revendique le caractère abusif n'a jamais été considérée comme abusive dans le cas d'un contrat avec une agence de voyage classique, la recommandation invoquée s'appliquant aux agences de voyage intervenant exclusivement sur internet.
Dès lors elle s'oppose aux demandes de M. X. et réclame sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de donner acte à M. X. de ce qu'il se désiste de son appel formé à l'encontre de Melle Y. En l'absence de demande formée par cette dernière, il y a lieu d'admettre ce désistement.
Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de vente de voyage et de séjour et donc soumis aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme modifiés par la loi du 14 avril 2006 et aux articles 96 et 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994 applicables en l'espèce compte tenu de sa date de signature.
L’article L. 211-9 du code du tourisme dispose que le vendeur de voyages ou de séjours doit informer les intéressés par écrit, préalablement à la conclusion du contrat,........ des conditions de franchissement des frontières.
L'article 96 du décret du 15 juin 1994 précise que préalablement à la conclusion du contrat, et sur la base d'un support écrit, le vendeur doit communiquer au consommateur.... les éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que...... 5°) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.
L'article 97 de ce même décret prévoit que cette information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Il est précisé que le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En l'espèce, sur le bulletin d'inscription émis le 22 novembre 2006 et signé par le vendeur et l'acheteur, il est indiqué que pour effectuer ce voyage au Canada il convient d'être muni d'un passeport en cours de validité, que pour les ressortissants étrangers ces derniers sont priés de contacter les consulats, ambassades ou autorités compétentes et que l'accomplissement de ces formalités incombe aux clients.
Il en ressort que les réserves formulées par le vendeur entrent dans le cadre de l'article 97 du décret du 15 juin 1994 sus-mentionné et que les modifications prévues sont conformes aux conditions fixées puisqu'elles sont clairement précisées et qu'elles ont été communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Pour s'opposer à l'application des réserves litigieuses, M. X. fait état des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour en conclure que cette clause serait abusive et donc réputée non écrite.
Cependant cette clause, conforme aux dispositions de ce décret reprises par le code du tourisme dans son article R. 211-7 suite au décret du 2 mai 2007 et qui ne peut donc qu'être autorisée, ne saurait en même temps être déclarée abusive au motif qu'elle aurait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au demeurant, M. X. n'établit pas l'existence d'un déséquilibre significatif alors que de son côté il ne pouvait ignorer la nationalité de sa compagne et qu'il aurait dû raisonnablement anticiper le problème des formalités administratives à respecter compte tenu de cette nationalité et du pays de destination. En outre, contrairement à ce qu'il allègue, il ne démontre pas que la SARL VIGMA était informée de la nationalité bulgare de Melle Y. et qu'il l'avait questionnée précisément sur les formalités administratives à remplir compte tenu de cette situation particulière.
Dès lors, au vu des dispositions contractuelles, il appartenait à Melle Y. et à M. X. de se renseigner auprès des autorités compétentes sur les formalités administratives à accomplir.
La SARL VIGMA, qui n'a commis aucune faute, ne saurait être tenue responsable du préjudice subi par ses clients et M. X. sera débouté de l'ensemble de ses prétentions.
La décision du premier juge sera dès lors confirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL VIGMA les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens. Dès lors, pour l'ensemble des frais exposés tant en première instance qu'en appel, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Donne acte à M. X. de ce qu'il se désiste de l'appel interjeté à l'encontre de Melle Y. ;
Admet ce désistement ;
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL VIGMA ;
En conséquence
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SARL VIGMA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
Condamne M. X. aux dépens et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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