CA VERSAILLES (14e ch.), 23 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3421
CA VERSAILLES (14e ch.), 23 novembre 2011 : RG n° 10/09182
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article 1 - « objet du contrat » - de ses conditions générales, « VITOGAZ s'engage à assurer les livraisons de propane et à entretenir un ou plusieurs réservoirs, propriété de VITOGAZ ou du Client selon l'option choisie par le Client aux conditions particulières, dans lequel (lesquels) le propane sera livré. En contrepartie, le Client s'engage à réserver à VITOGAZ l'exclusivité de son approvisionnement en propane et des prestations de contrôle et d'entretien du (des) réservoirs ».
Que cette clause lie de la sorte la fourniture et l'entretien du réservoir à l'approvisionnement exclusif en propane ;
Considérant que, dans ces conditions, la contestation élevée par M. X. quant à sa légalité et son opposabilité au cocontractant, au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation et de l'avis n° 02-02 du 26 septembre 2002 de la Commission des clauses abusives, dont il appartiendra au juge du fond, déjà saisi, d'apprécier le bien fondé, est néanmoins suffisamment sérieuse pour rendre également sérieusement contestable la constatation de l'acquisition de la résiliation anticipée du contrat par application des stipulations de l'article 11 des conditions générales la prévoyant en cas de « non-respect de la clause d'exclusivité de fourniture... » ;
Que c'est donc par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a rejeté la demande « formée en référé » par la société VITOGAZ ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
QUATORZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/09182. Code nac : 59C. Contradictoire. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES - RG n° 10/1141.
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SA VITOGAZ
[adresse], représentée par la SCP TUSET CHOUTEAU - N° du dossier 20100585, assistée de Maître Hervé CAMADRO (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY - N° du dossier 10001033
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2006, la société VITOGAZ a conclu avec M. X. un contrat de fourniture de propane en vrac et de prestations de contrôle et d'entretien prévoyant notamment la mise à disposition de ce client d'un « réservoir aérien » restant la propriété du fournisseur.
Reprochant à M. X. d'avoir enfreint la clause d'exclusivité de fourniture en propane figurant à l'article 1 des conditions générales du contrat, la société VITOGAZ a notifié à celui-ci le 16 mars 2010 sa décision de résilier à ses torts ce contrat, puis, le 10 août 2010, l'a assigné en référé afin d'obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, l'autorisation de récupérer le « réservoir aérien » mis à la disposition de cet ancien client.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles, après avoir retenu, dans les motifs de sa décision, que « la demande en restitution du réservoir..., propriété de la société VITOGAZ, implique au préalable une appréciation sur la résiliation, contestée par M. X., du contrat et relevant du seul juge du fond », a débouté les parties de leurs demandes « en référé », laissé les dépens à la charge de la société VITOGAZ et a dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel de cette ordonnance formé par la société VITOGAZ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2011 par lesquelles la société VITOGAZ, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de « constater que la résiliation du contrat de fourniture étant intervenue le 16 mars 2010, elle était fondée à compter de cette date à solliciter la restitution du réservoir lui appartenant et à demander la cessation de cette atteinte à son droit de propriété », de débouter M. X. de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par lesquelles M. X., intimé, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, débouter la société VITOGAZ de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant qu'à l'appui de son recours la société VITOGAZ soutient que dès lors que la résiliation du contrat de fourniture était acquise depuis le 16 mars 2010 en raison de la violation par M. X. de son obligation d'approvisionnement exclusif, sa demande de restitution du réservoir lui appartenant ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et revêtait un caractère d'urgence, puisque son ancien client continuait à en faire usage en le faisant remplir par une société concurrente ;
Qu'elle ajoute qu'en refusant de restituer ce réservoir et en en faisant un tel usage, M. X. porte une atteinte caractérisée à son droit de propriété et est à l'origine d'un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme ;
Considérant que M. X. oppose à la société VITOGAZ son défaut d'intérêt à agir en indiquant que la citerne litigieuse a été restituée le 6 juin 2011 ;
Qu'il invoque, de plus, le caractère illicite de la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat conclu le 18 décembre 2006 pour contester le bien fondé de la décision de résiliation anticipée prise le 16 mars 2010 par la société VITOGAZ et précise avoir introduit le 29 octobre 2010 une action au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de faire notamment juger abusive cette clause et sans effet la résiliation notifiée le 16 mars 2010 ;
Considérant, cela étant exposé, que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ;
Qu'à la date à laquelle elle a assigné en référé M. X. ou même à celle à laquelle elle a fait appel de l'ordonnance entreprise, le 8 décembre 2010, la société VITOGAZ n'avait pas encore obtenu la restitution du réservoir litigieux ;
Qu'en outre, et même si eu égard à cette restitution ce référé est devenu sans objet au jour où elle statue, il n'en appartient pas moins à la cour, ainsi que le sollicite l'appelante, de déterminer si la demande présentée par la société VITOGAZ était justifiée lorsque le premier juge a rendu sa décision ;
Considérant que pour estimer acquise la résiliation, aux torts de M. X., du contrat conclu le 18 décembre 2006 et, par voie de conséquence, non sérieusement contestable l'obligation de celui-ci de lui restituer la citerne lui appartenant ou, encore, manifestement illicite la poursuite de son utilisation par son ancien client, la société VITOGAZ se fonde sur la violation par ce dernier de la clause d'approvisionnement exclusif stipulée au contrat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 - « objet du contrat » - de ses conditions générales, « VITOGAZ s'engage à assurer les livraisons de propane et à entretenir un ou plusieurs réservoirs, propriété de VITOGAZ ou du Client selon l'option choisie par le Client aux conditions particulières, dans lequel (lesquels) le propane sera livré. En contrepartie, le Client s'engage à réserver à VITOGAZ l'exclusivité de son approvisionnement en propane et des prestations de contrôle et d'entretien du (des) réservoirs ».
Que cette clause lie de la sorte la fourniture et l'entretien du réservoir à l'approvisionnement exclusif en propane ;
Considérant que, dans ces conditions, la contestation élevée par M. X. quant à sa légalité et son opposabilité au cocontractant, au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 122-1 du code de la consommation et de l'avis n° 02-02 du 26 septembre 2002 de la Commission des clauses abusives, dont il appartiendra au juge du fond, déjà saisi, d'apprécier le bien fondé, est néanmoins suffisamment sérieuse pour rendre également sérieusement contestable la constatation de l'acquisition de la résiliation anticipée du contrat par application des stipulations de l'article 11 des conditions générales la prévoyant en cas de « non-respect de la clause d'exclusivité de fourniture... » ;
Que c'est donc par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a rejeté la demande « formée en référé » par la société VITOGAZ ;
Que, n'étant pas critiquée, la disposition de cette ordonnance ayant aussi rejeté la prétention soumise à titre reconventionnel par M. X., ne peut qu'être confirmée ;
Considérant que la société VITOGAZ étant partie perdante, le premier juge a justement mis à sa charge les dépens ; qu'il a aussi équitablement estimé n'y avoir lieu à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il convient de condamner aux dépens d'appel la société VITOGAZ qui succombe en son recours ;
Qu'il n'y a pas davantage lieu en cause d'appel qu'en première instance à allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société VITOGAZ aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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