TGI MARSEILLE (10e ch.), 5 juin 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3427
TGI MARSEILLE (10e ch.), 5 juin 2008 : RG n° 05/12805 ; jugt n° 287
(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2010 : RG n° 08/13517 ; arrêt n° 2010/680)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/12805 ; Jugement n° 287.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 3 AVRIL 2008 en audience publique devant le Tribunal composé de : Madame Corinne HERMEREL, Président
Greffier lors des débats : Madame Michèle VIDAL, Greffier.
Le Président entendu en son rapport, à l'issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 5 juin 2008. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 JUIN 2008.
Greffier lors du prononcé : Madame Mattéa MATTEI, Greffier.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[minute page 2]
EN LA CAUSE DE :
DEMANDEURS :
Monsieur X.,
né le [date] à [ville], de nationalité française, ingénieur, domicilié et demeurant [adresse]
Madame Y. épouse X.,
née le [date], de nationalité italienne, sans profession, demeurant [adresse]
Représentés par Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de MARSEILLE.
CONTRE :
DÉFENDEURS :
Madame Z.,
née le [date] à [ville], de nationalité française, retraitée, domiciliée et demeurant [adresse]
Monsieur W.,
né le [date] à [ville], de nationalité française, chirurgien dentiste, domicilié et demeurant [adresse]
Représentés par Maître Laurence CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE.
Société SOCOTEC,
Société Anonyme au capital de XXX euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité Direction Juridique immeuble Olympique [adresse], Représentée par Maître TERTIAN BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Suivant acte notarié passé en l'étude de Maître B., notaire, Madame Z. et Monsieur W. ont vendu le 22 février 2005 à Monsieur et Madame X. un immeuble situé [adresse] MARSEILLE.
Un certificat de surface « Loi Carrez » a été établi le 4 juin 2004 par la SA SOCOTEC à la requête des vendeurs et a fait apparaître une surface de l'immeuble de 98,88 m².
Postérieurement à la vente, le 14 avril 2005, les acquéreurs ont fait établir par un architecte Monsieur R., un autre certificat Loi Carrez faisant apparaître une surface privative du lot de copropriété de 89,40 m².
La superficie du bien acheté étant inférieure de 10 m² à celle mentionnée dans l'acte de vente, les acquéreurs ont engagé la présente procédure aux fins d'obtenir une réduction du prix de vente et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu l'assignation délivrée les 23 et 26 septembre 2005 à Madame Z. et Monsieur W., à la requête de Monsieur X. et de Madame Y.
Vu la dénonce d'assignation et assignation délivrée le 22 février 2006 à la société anonyme SOCOTEC, à la requête de Madame Z. et de Monsieur W..
Vu l'ordonnance de jonction des procédures intervenue le 9 mars 2006.
Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2007 par Madame Z. et Monsieur W..
Vu les conclusions signifiées le 3 mai 2007 par Monsieur X. et Madame Y.
Vu les conclusions signifiées le 12 avril 2007 par la SA SOCOTEC.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 13 décembre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le mesurage du bien à la vente a été réalisé par SOCOTEC le 4 mai 2004. Il en résulte une surface totale privative retenue pour l'habitation de 98,88 m².
L'acte notarié de vente en date du 22 février 2005 précise que la superficie privative des biens est de 98,88 m² et que le prix de l'appartement est de 289.653 euros.
Le 14 avril 2005, Monsieur R., architecte, a certifié que cette surface était en réalité de 89,40 m².
[minute page 4] L'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 stipule que si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième (soit 5%) à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
En l'espèce la différence est de 9,48 m² soit près de 10 % de la surface annoncée dans l'acte notarié.
Les époux Z. ne contestent pas la qualité du mesurage effectué par Monsieur R. mais ils objectent que les lieux ont pu, entre l'intervention de SOCOTEC et celle de Monsieur R., subir une évolution susceptible d'en modifier la surface.
La société SOCOTEC abonde dans ce sens.
Les époux X. reconnaissent qu'ils ont réalisés des travaux dès la prise de possession des lieux mais assurent que ces travaux n'ont consisté qu'en des travaux de propreté qui n'ont selon eux pas pu modifier le mesurage loi Carrez.
Cependant, la production de factures de travaux relatives à des carrelages, peintures ou à la pose d'une porte blindée ne permettent pas d'établir qu'il n'y a pas eu par ailleurs de travaux susceptibles d'avoir une incidence sur la surface.
Or, la lecture comparée des études réalisées par SOCOTEC puis par Monsieur R. démontrent au contraire que les travaux entrepris par les époux X. ont modifié les surfaces des pièces de l'appartement.
Le tribunal observe ainsi que lorsque SOCOTEC a réalisé sa mission, l'appartement comportait deux chambres, alors que Monsieur R., intervenu après l'achat, a relevé l'existence de trois chambres, ce qui démontre à tout le moins que les travaux réalisés n'ont pas consisté uniquement en des travaux de propreté, étant par ailleurs observé que cette transformation s'est faite semble t-il au détriment d'une partie du salon.
Les époux X. ne peuvent donc soutenir qu'il n'y a eu aucun montage de cloison après l'acquisition.
Le mesurage de Monsieur R. n'a pas été effectué de manière contradictoire.
En dépit des objections des défendeurs sur les modifications possibles des lieux, les demandeurs n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire qui aurait le cas échéant pu permettre de déterminer quelle a été l'incidence des travaux réalisés et la contenance de l'appartement en termes de surface habitable.
Il appartenait aux demandeurs d'établir de manière plus sûre la diminution de surface qu'ils allèguent pour soutenir leur demande de restitution d'une partie du prix.
La demande de diminution de prix est donc insuffisamment justifiée pour pouvoir prospérer. Les époux X. en seront déboutés.
[minute page 5] La demande des époux Z. à l'encontre de SOCOTEC apparaît donc sans objet.
Il serait inéquitable de laisser les époux Z. supporter la charge de leurs frais irrépétibles au titre desquels les époux X. devront leur verser 1.500 euros.
En revanche, tel n'est pas le cas de la société SOCOTEC. Les dépens seront supportés par les demandeurs à l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. de leur demande.
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. à verser à Madame Z. et Monsieur W. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de SOCOTEC.
CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. aux dépens de l'instance, qui seront distraits au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le 5 Juin 2008.
Signé par Madame HERMEREL, Président, et Madame MATTEI, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président
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