CA PARIS (8e ch. sect. A), 26 mars 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3435
CA PARIS (8e ch. sect. A), 26 mars 2009 : RG n° 07/12051 ; arrêt n° 196
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il convient de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant des contrats conclus antérieurement à la loi Murcef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 26 MARS 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/12051. Arrêt n° 196 (3 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2007 -Tribunal d'Instance de PARIS (4e arrdt) - RG n° 11-07-00008.
APPELANTE :
SA LASER COFINOGA anciennement SA COFINOGA
représentée par son Président du Conseil d'administration et tous représentants légaux, [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle DE KRASSILNIKOFF-VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 770 (dépôt de dossier)
INTIMÉS :
Mademoiselle X.
défaillante, Assignation en date du 6 novembre 2007 remise à Mademoiselle X., en personne.
Monsieur Y.
Assignation en date du 6 novembre 2007 remise à Mademoiselle X., concubine de Monsieur Y.
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane GRAEVE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute page 2] Madame Marie-José PERCHERON, présidente Madame Viviane GRAEVE, conseillère, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère.
Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mademoiselle Hélène BODY
ARRÊT : DÉFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Mademoiselle Hélène BODY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 24 mai 2007 du tribunal d'instance du 4ème arrondissement de Paris qui a déclaré irrecevable, comme atteinte par la forclusion biennale prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement formée par la société COFINOGA contre Mlle X. et M. Y. au titre d'une offre d'ouverture de crédit par découvert en compte acceptée le 23 septembre 1995 ;
Vu les dernières conclusions du 11 décembre 2008 de la société COFINOGA, dont la nouvelle dénomination sociale est la SA LASER COFINOGA, qui demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement Mlle X. et M. Y. à lui payer la somme de 6.773,05 € avec intérêts au taux contractuel de 15,50 % sur la somme de 6.400,96 € à compter du 17 novembre 2005, date de l'arrêté de compte et une indemnité de procédure de 800 € ;
Vu l'absence de constitution d'avoué des intimés, assignés le 9 novembre 2007 à sa personne pour Mlle X. et à la personne de sa concubine, au domicile commun, pour M. Y. ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 1995, la société COFINOGA a consenti à Mlle X., en qualité d'emprunteur, une ouverture de crédit utilisable par fractions ; que le montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte était de 1.000 F. pour la réserve achats et de 5.000 F. pour la réserve financière soit 6.000 F. au total ; qu'il convient d'observer que M. Y. a signé cette offre en qualité de « conjoint » de l'emprunteur et non pas de coemprunteur, sans qu'il soit établi que les intimés aient été unis par les liens du mariage ;
Considérant que le premier juge a estimé irrecevable, comme atteinte par la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement introduite par l'assignation du 19 décembre 2006, plus de deux ans après le dépassement, à compter du mois de juin 2002, et sans restauration ultérieure, du montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte, la constatation de ce fait résultant de la lecture de l'historique du compte ;
Considérant qu'au soutien de son appel, la société COFINOGA fait valoir que le délai de deux ans visé par l'article L. 311-37 du code de la consommation ne court qu'a compter de la première échéance impayée non régularisée, en l'espèce celle du 8 juin 2005, [minute page 3] de sorte que son action est recevable ; qu'une clause du contrat stipule « que le montant du découvert maximum pouvant être autorisé est de 140.000 F. », avec l'accord des parties ; que cette clause n'est pas abusive et qu'en tout état de cause, son caractère abusif ne peut plus être soulevé deux ans après la conclusion du contrat antérieur à la loi Murcef du 11 décembre 2001
Considérant qu'il convient de rappeler que l'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit, tandis que la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du même code ne peut être opposée à ce moyen, même s'agissant des contrats conclus antérieurement à la loi Murcef ;
Considérant, en tout état de cause, que l'offre de crédit mentionnait un découvert autorisé à l'ouverture du compte de 6.000 F., soit 914,69 €, montant qui a été constamment dépassé, et jamais restauré depuis juin 2002, et ce, sans nouvelle offre ;
Considérant que le dépassement du découvert initialement autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ de la forclusion biennale visée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Considérant que l'assignation ayant été délivrée le 19 décembre 2006, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ; que le jugement doit donc être confirmé ;
Considérant que la SA LASER COFINOGA, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA LASER COFINOGA à supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5706 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Clauses abusives
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives