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CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch.
Demande : 09/03075
Date : 19/04/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. com.), 22 novembre 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3443

CA CAEN (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011 : RG n° 09/03075

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il s'impose d'observer enfin que cette convention d'ouverture de compte conclue le 2 juillet 1999 entre la société Crédit du Nord et l'EARL Écurie X. énonçait qu'elle avait pour objet « de comptabiliser leurs relations d'affaires dans un compte courant unique », de sorte que l'appelante ne peut faire appel aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour voir juger qu'est abusive la présomption susvisée. »

2/ « Mais, d'une part, l'article L. 311-3 exclut du champ d'application des dispositions concernant le crédit à la consommation, notamment, les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE

ARRÊT DU 19 AVRIL 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/03075. ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN en date du 8 octobre 2009 - R.G. n° 07/00672.

 

APPELANTE :

L'EARL ÉCURIE X.

prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avoués, assistée de la SCP DESDOITS-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN

 

INTIMÉE :

LA SA CRÉDIT DU NORD

prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués, assistée de la SCP GIROT- LE BRAS, avocats au barreau d'ARGENTAN

 

DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2011, sans opposition du ou des avocats, Madame BEUVE, Conseiller et Madame CHERBONNEL, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Madame GALAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. BOYER, Président de Chambre, Mme BEUVE, Conseiller, Mme CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 avril 2011 et signé par M. BOYER, Président, et Madame GALAND, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal de grande instance d'Argentan a, notamment, condamné l'EARL Écurie X. à payer à la société Crédit du Nord, au titre du solde débiteur du compte n° XX, la somme de 55.807,74 euros due au 3 mars 2006, sous réserve des intérêts à calculer jusqu'au parfait paiement au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de six points, soit 12 % ; condamné en outre l'EARL Écurie X. à payer à la société Crédit du Nord une indemnité de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions prises :

- le 2 avril 2010 pour la société Écurie X., appelante de cette décision ;

- le 31 mai 2010 pour la société Crédit du Nord.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

L'EARL Écurie X. entend, tout d'abord et à nouveau, voir réintégrer au crédit de ce compte la somme de 34.510 euros dite correspondre au montant de virements opérés à partir de celui-ci au profit de tiers, ce aux motifs que la convention d'ouverture de compte stipulait que « Tout ordre doit faire l'objet d'un écrit signé par le client » et qu'il n'en est pas justifié puisqu'aussi bien elle n'a jamais demandé à la banque de procéder à ces virements.

Mais cette convention disposait également que : « Le titulaire est réputé avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte et comprenant éventuellement des agios, à défaut de réclamation de sa part dans le mois qui suit la réception du relevé ».

Or cette présomption d'acceptation n'est pas combattue.

Ainsi que le Tribunal l'a relevé, alors qu'il est constant que l'EARL Écurie X. a reçu les relevés des opérations passées sur son compte, il s'est écoulé entre quatre et dix ans avant qu'elle conteste avoir consenti, à, ou requis, ces virements.

Il s'impose d'observer, en outre, que ceux-ci ont bénéficié à M. X. son gérant, à la SCI X. dont il était également le gérant, ou encore manifestement à deux de ses proches, soit A. et B. X. ; que certains de ces virements constituent apparemment des compensations (le compte est crédité le 11 juin 2004 d'une somme de 10.500 euros, puis débité le 16 juin 2004 d'une somme de 500 euros et le 21 juin suivant d'une somme de 10.000 euros par virements au profit de B. X. ; le compte est débité le 8 décembre 2004 de 6.500 euros au profit de M. X. après avoir été crédit le 6 décembre 2004 d'une même somme par celui-ci), ou encore ont été partiellement compensés (virement sur la SCI X. le 10 janvier 2005 de 3.000 euros et le 24 janvier 2005 d'une somme de 9.200 euros, suivi de virements de la SCI X. de 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros et 6.000 euros).

Il s'impose d'observer enfin que cette convention d'ouverture de compte conclue le 2 juillet 1999 entre la société Crédit du Nord et l'EARL Écurie X. énonçait qu'elle avait pour objet « de comptabiliser leurs relations d'affaires dans un compte courant unique », de sorte que l'appelante ne peut faire appel aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation pour voir juger qu'est abusive la présomption susvisée.

Ainsi qu'il l'a été jugé, ce premier chef de demande ne peut donc prospérer.

En second, l'EARL Écurie X. entend à nouveau que soient réintégrées les sommes débitées au titre des agios et frais ; ce, au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, relatifs au crédit à la consommation, ainsi que des articles L. 313-1 et -2 du même code relatifs au taux effectif global.

Mais, d'une part, l'article L. 311-3 exclut du champ d'application des dispositions concernant le crédit à la consommation, notamment, les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

D'autre part, la convention susvisée disposait aux titres « Découvert », « Suivi de compte et opérations » et « Relevé de compte périodique » que :

« Si une opération rendait le compte débiteur, la banque percevrait des intérêts calculés au taux fixé contractuellement par ailleurs ainsi que des commissions de découvert calculées au taux figurant dans la plaquette « Conditions et Tarifs », sauf convention particulière.

En l'absence de convention, les intérêts seront calculés au taux maximum pour les découverts publié au Journal Officiel chaque trimestre et qui est disponible dans nos agences à tout moment.

[…] Quel que soit le solde du compte, le titulaire supportera en outre les commissions, frais et charges relatifs au suivi du compte et aux opérations qui y sont enregistrées.

Sauf convention particulière signée par ailleurs, il convient de se référer à la plaquette « Conditions et Tarifs » pour les commissions et frais de suivi du compte, la tarification des opérations les plus courantes pratiquée par la banque et les dates de valeur appliquées aux écritures.

Le client reconnaît être en possession de la tarification actuellement en vigueur et en avoir une parfaite connaissance.

La tarification de la banque est révisable à tout moment, la banque en informera le client par tout moyen.

[…] Un relevé des écritures passées aux comptes et sous-comptes éventuellement sera adressé au titulaire selon la périodicité convenue. Le titulaire est réputé avoir accepté les opérations figurant sur le relevé de compte et comprenant éventuellement des agios, à défaut de réclamation de sa part dans le mois qui suit la réception du relevé »

Il s'y ajoute que la banque produit les arrêtés trimestriels d'intérêts débiteurs et commissions qui précisent leurs modalités de calcul, outre le taux effectif global et dont il appert, au surplus, s'agissant de la période en cause, soit les années 2004 et 2005, que leurs bases de calcul sont restées constantes.

Etant constaté enfin que l'appelante ne conteste pas avoir reçu ces relevés, ce chef de demande ne peut non plus prospérer.

Il en est de même, par suite, de la demande en paiement de dommages et intérêts.

L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il convient d'allouer à l'intimée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme la décision entreprise ;

- Y ajoutant, condamne l'EARL Écurie X. à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande ;

- Condamne l'EARL Écurie X. aux dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

C. GALAND              J. BOYER