CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3452
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 09/03328
Publication : Jurica
Extrait : « M. X. n'a pas utilisé le formulaire détachable qui lui permettait d'annuler la commande dans un délai de sept jours à compter de l'engagement mais n'a pas réglé la facture au motif que ses moyens ne lui permettent pas de payer cette installation.
Il n'a pas mis à profit le temps de réflexion accordé par le Code de la Consommation pour renoncer à l'opération et son repentir est tardif.
L'acompte de 30 % réclamé correspond à la phase commerciale et administrative de la commande et à la mise en route du projet et la clause qui prévoit ce versement n'a aucun caractère abusif dès lors que la somme réclamée est une partie du prix. Un professionnel ne peut en effet s'engager à réaliser le chauffage géothermique d'une maison sans un engagement pécuniaire du client, le risque commercial d'une rupture du contrat ne pouvant être assumé par une entreprise sans qu'elle soit dédommagée des frais engagés. »
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/03328. Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-08-0840) rendu par le Tribunal d'Instance de VALENCE en date du 22 avril 2009 suivant déclaration d'appel du 4 août 2009.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SAS ENALSA
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour, assistée de Maître BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2011, Madame KUENY a été entendue en son rapport. Les avoués et l'avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Par jugement du 22 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de VALENCE :
- a déclaré recevable l'opposition faite par M. X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2008 à la requête de la SAS ENALSA,
- substituant le jugement à l'ordonnance, a condamné M. X. à payer à la SAS ENALSA la somme de 4.110 euros au titre de la facture n° VL 32XX du 28 décembre 2006 qui correspond à 30 % du montant du devis accepté par le débiteur le 16 décembre 2006, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007,
- a rejeté toutes autres demandes,
- a condamné M. X. à payer à la SAS ENALSA la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens.
M. X. a relevé appel de ce jugement le 4 août 2009 demandant à la Cour :
- de l'infirmer,
- de dire et juger que la clause prévoyant le règlement de la somme de 4.100 euros dès la signature du contrat est abusive,
- de débouter la SAS ENALSA de ses demandes et de la condamner à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose qu'il a contacté la société ENALSA pour équiper sa maison d'habitation située à [ville L.], d'un chauffage géothermique, qu'un devis a été signé le 16 décembre 2006 pour un montant de 13.700 euros, que la SAS ENALSA lui a adressé le 28 décembre 2006 une facture n° VL 32XX pour un montant de 4.110 euros alors qu'elle n'avait réalisé aucun travail autre que le chiffrage de l'installation et que devant le coût de l'opération il a été contraint de renoncer à son projet puisqu'il ne disposait pas des fonds nécessaires.
Il ajoute que la société ENALSA lui a fait signer un devis alors qu'elle ne disposait d'aucun élément lui permettant de vérifier que le projet était réalisable, que le devis n'est en réalité que l'avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) n° 14/03-826, que ce document type qui émane d'un établissement public à caractère industriel et commercial ne peut être assimilé à un contrat prévoyant les obligations réciproques des parties, qu'aucun chiffrage poste par poste n'est prévu, que la somme de 4.110 euros réclamée ne correspond à aucune prestation, étant précisé que la société ENALSA ne s'est même pas déplacée sur les lieux afin d'avoir une vision technique du chantier, que la clause qui prévoit le règlement de cette somme est abusive en application de l'article L.132-1 du Code de la Consommation, qu'en effet elle est uniquement destinée à sanctionner le consommateur qui n'exécute pas le contrat alors qu'il n'existe pas de montant équivalent à la charge du professionnel qui est défaillant et qu'elle est d'un montant disproportionnellement élevé.
La SAS ENALSA sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle réclame 1.000 euros pour sanctionner la résistance abusive et injustifiée de l'appelant et 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que sa facture d'un montant de 4.110 euros TTC résulte d'un contrat signé et paraphé par M. X., lequel a accepté les conditions de la prestation, que l'intéressé ne peut rompre de façon unilatérale leurs engagements réciproques et que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ne peut s'appliquer.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
M. X. a signé le 16 décembre 2006 un bon de commande pour une installation de chauffage géothermique.
Il est stipulé qu'une facture de prestation commerciale, administrative et d'étude interne devra être réglée le dixième jour après la date de signature du devis, représentant 30 % du montant du devis signé, soit 4.110 euros.
En exécution de cette clause du bon de commande, la SAS ENALSA a émis une facture VL 32XX d'un montant de 4.110 euros le 28 décembre 2006 à échéance du 31 janvier 2007.
M. X. n'a pas utilisé le formulaire détachable qui lui permettait d'annuler la commande dans un délai de sept jours à compter de l'engagement mais n'a pas réglé la facture au motif que ses moyens ne lui permettent pas de payer cette installation.
Il n'a pas mis à profit le temps de réflexion accordé par le Code de la Consommation pour renoncer à l'opération et son repentir est tardif.
L'acompte de 30 % réclamé correspond à la phase commerciale et administrative de la commande et à la mise en route du projet et la clause qui prévoit ce versement n'a aucun caractère abusif dès lors que la somme réclamée est une partie du prix. Un professionnel ne peut en effet s'engager à réaliser le chauffage géothermique d'une maison sans un engagement pécuniaire du client, le risque commercial d'une rupture du contrat ne pouvant être assumé par une entreprise sans qu'elle soit dédommagée des frais engagés.
La facture ayant été émise en application de l'engagement signé par M. X. le jugement déféré doit être confirmé.
L'appelant a refusé de respecter ses engagements sans opposer aucune raison valable, son refus ne résultant que d'une fantaisie et ce comportement doit être sanctionné. Il devra payer à la SAS ENALSA 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SAS ENALSA,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la SAS ENALSA 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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