CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 7 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3454
CA DOUAI (ch. 1 sect. 1), 7 mars 2011 : RG n° 09/08755
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant d'un contrat souscrit par M. X. dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de paysagiste, et bien que celui-ci ne soit pas un professionnel de l'informatique en ce qui concerne ses aspects techniques, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont pas applicables et il ne peut en conséquence être allégué l'existence d'un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 7 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/08755. Jugement (N° 08/01558) rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, Assisté de Maître Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître FLEURY, avocat substituant Maître Didier CAM, avocat au Barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 6 janvier 2011 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Evelyne MERFELD, Président de chambre, Pascale METTEAU, Conseiller, Joëlle DOAT, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2010.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte en date du 15 avril 2003, la société LEASECOM a consenti à M. X. un contrat de location de matériel informatique n° 203LXX39, moyennant un loyer trimestriel de 2.802,16 euros hors taxes.
Par acte en date du 8 décembre 2003, M. X. a souscrit un second contrat de location n° 203LXX17 pour une durée de 48 mois, portant sur le même matériel informatique que le précédent auquel ont été ajoutés d'autres matériels, moyennant un loyer trimestriel de 3.142, 20 euros hors taxes.
La société LEASECOM a cédé à la société SIEMENS FRANCE, désormais SAS SIEMENS LEASE SERVICE le bénéfice de ces deux contrats de location.
Faisant valoir que des loyers étaient demeurés impayés, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance de DOUAI, par acte d'huissier en date du 18 octobre 2006, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat, ordonner la restitution sous astreinte du matériel et condamner M. X. au paiement de la somme de 46.157,53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel.
En cours de procédure, M. X. a réglé une somme totale de 33.535,10 euros.
Par jugement en date du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de DOUAI a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location conclu entre M. X. et la société LEASECOM aux droits de la quelle se trouve la SAS SIEMENS LEASE SERVICES, le 8 décembre 2003, portant le numéro 200311XX49 ;
- condamné M. X. à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 14.346,85 euros TTC arrêtée au 1er décembre 2008, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de cinq points) à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
- condamné M. X. à restituer le matériel informatique tel que décrit à la suite ;
- autorisé la société SIEMENS LEASE SERVICES à appréhender ledit matériel en quelqu'endroit qu'il se trouve et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 3.758,.07 euros par trimestre, soit 1.252,69 euros par mois à compter du 20 mars 2006 jusqu'à restitution du matériel ;
- débouté M. X. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire
- condamné M. X. aux dépens.
M. X. a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 10 décembre 2009.
Dans ses conclusions en date du 5 octobre 2010, il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement
vu l’article 122 du code de procédure civile,
- de déclarer la société SIEMENS LEASE SERVICES irrecevable en son action contre lui, faute d'avoir acquis les droits de la société LEASE COM mais uniquement le droit d'encaisser les loyers
- de condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
subsidiairement,
vu les articles 1134, 1135, 1108, 131 du code civil
vu l'article L132-1 du code de la consommation,
- de condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES au paiement de la somme de 7.803,67 euros en paiement du traceur ;
- de dire y avoir lieu à compensation et de réputer non écrite toute clause contraire ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre du préjudice de jouissance ;
- de constater que le vieux matériel était toujours à disposition ;
- de constater que la société SIEMENS LEASE SERVICES a renoncé à son ancien matériel en s'abstenant de venir le chercher et que, par conséquent, elle a renoncé au préjudice de jouissance ;
- de constater l'impossibilité matérielle de restituer les biens réclamés ;
- de constater l'obsolescence et la vétusté du matériel et de dire en conséquence n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice de jouissance
- de condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. soutient à titre principal que la société SIEMENS LEASE SERVICES ne justifie pas de son droit à agir pour solliciter la restitution d'un matériel dont elle n'est ni la propriétaire, ni la gestionnaire, puisque la société LEASECOM n'a cédé à cette dernière que le droit d'encaisser par prélèvement les loyers, qu'en toute hypothèse, qu'il y ait eu cession du matériel ou non, l'action de la société SIEMENS LEASE SERVICES est irrecevable au visa de l'article 11 du contrat qui interdit au cessionnaire toute action en restitution du matériel, une telle action étant réservée au bailleur d'origine.
Il demande en ce cas que la société SIEMENS LEASE SERVICES soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts puisque, alors qu'elle savait ne pas avoir acquis les droits et actions de la société LEASECOM, elle a agi sans droit, ni titre, en sachant qu'elle le mettrait en difficulté sur sa demande en paiement du prix du traceur.
A titre subsidiaire, il indique qu'il a réglé après l'assignation à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme réclamée par elle, déduction faite de la facture du traceur HP et de son logiciel d'intégration à hauteur de 7.803,67 euros.
Il explique en effet qu'il a cédé à la société LEASECOM ce traceur qu'il avait acquis le 25 juillet 2001, pour le prix de 7/803,67 euros, que ce matériel n'a jamais été payé par la société LEASECOM qui l'a cependant cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES avec le matériel loué, de sorte que c'est indûment qu'il a payé un loyer pour le traceur.
Il estime qu'ayant payé tous les loyers demandés et n'ayant fait que déduire le prix du traceur, cette partie du contrat prive ledit contrat de cause et d'objet, que si le bailleur ne respecte pas ses engagements, il n'y a plus de cause à l'obligation.
Il affirme en conséquence que la clause visant à exonérer le cessionnaire de l'accomplissement de l'objet même du contrat doit être considérée comme non écrite, puisqu'elle prive le contrat de cause.
Il invoque les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, au motif que, s'agissant de location d'un matériel informatique, il ne peut être considéré comme un professionnel, puisqu'il exerce la profession de paysagiste, que l'article 8 du contrat est abusif en ce qu'il est à l'origine d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Quant à la question de la restitution du matériel et de l'indemnité de jouissance, il fait valoir que le matériel, à savoir les licences professionnelles de 1997 et les appareils eux-mêmes, est complètement obsolète et n'a plus aucune valeur vénale, que le préjudice de jouissance est inexistant pour la société SIEMENS LEASE SERVICES qui ne peut relouer ce matériel à aucune autre entreprise pour le prix de 1.252,69 euros par mois.
Il fait observer qu'il ne peut restituer les licences, les extensions de garantie, les logiciels, ces derniers ayant été installés par le bailleur.
Il soutient que le préjudice de jouissance n'est pas établi, rappelant qu'il a payé une somme de 112.654,39 euros au total au titre du bail et qu'il a dû acheter du matériel en renouvellement pour la somme de 90.000 euros environ, que, malgré ses multiples demandes, la société SIEMENS LEASE SERVICES n'est jamais venue reprendre le matériel qui a été mis au rebut, que ce matériel est toujours à sa disposition pour enlèvement.
Dans ses conclusions en date du 8 novembre 2010, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner M. X. à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIEMENS LEASE SERVICES expose que la société LEASECOM lui a cédé le matériel loué ainsi que le bénéfice du contrat de location, en application de l'article 8 de ce contrat, que depuis le mois d'octobre 2004, M. X. a réglé très irrégulièrement ses loyers et qu'il a cessé tout paiement en avril 2005.
Elle soutient que le contrat signé par M. X. prévoit tant la cession du matériel que celle de la créance de loyers, de sorte qu'elle est propriétaire de l'un et de l'autre, que la société LEASECOM lui a vendu le matériel et qu'elle est recevable à agir contre M. X..
Elle précise que le mécanisme prévu pour l'issue normale du contrat de location n'a pu produire ses effets puisqu'elle a été contrainte de mettre en œuvre la clause résolutoire en raison des loyers impayés et que la société LEASECOM n'est pas redevenue propriétaire du matériel, puisqu'aucune cession n'a pu intervenir en raison de la résiliation anticipée.
En ce qui concerne le traceur HP, elle fait observer que la facture correspondant à sa cession date du 26 juillet 2001, date bien antérieure au contrat de location conclu entre la société LEASECOM et M. X. le 1er janvier 2004, qu'en réalité, M. X. était propriétaire de ce traceur et qu'en vue de se ménager de la trésorerie, il a cédé ce matériel à la société LEASECOM qui l'a intégré dans le financement faisant l'objet du premier contrat de location en date du 1er juillet 2003, qu'il s'agit d'une technique intitulée « lease back » qui consiste pour le locataire à reprendre immédiatement une partie du prix d'un équipement qu'il a payé comptant pour en étaler le remboursement au moyen d'un contrat de location souscrit auprès de l'établissement bailleur qui rachète l'équipement, qu'ainsi, la société LEASECOM a intégré ce matériel dans le cadre de la cession de matériel et que cet équipement lui a ensuite été vendu dans le cadre de la cession de matériel.
Elle affirme dès lors que si la facture de M. X. n'a pas été réglée, c'est la société LEASECOM qui en est débitrice et non elle-même, que M. X. qui prétend n'avoir jamais été réglé du prix du traceur HP n'a jamais agi en résolution de la vente, qu'elle-même n'a aucunement pris en charge les obligations de son cédant, comme le stipule l'article 8 du contrat.
Elle ajoute que le droit de la consommation n'est pas applicable aux relations conventionnelles des parties, s'agissant d'un contrat de location de matériel, qu'il s'agit du reste d'un contrat qui a un rapport direct avec l'activité professionnelle de M. X., qu'en tout état de cause, elle ne voit pas en quoi la clause litigieuse est abusive, que le contrat est parfaitement causé et que c'est à tort que ce dernier entend déduire de sa créance les sommes qui lui seraient dues selon lui par la société LEASECOM en règlement de sa facture du 26 juillet 2001.
Elle déclare que les intérêts et la clause pénale sont dûs en exécution du contrat, que M. X. était tenu contractuellement de restituer le matériel à l'adresse indiquée par elle, qu'il ne lui appartenait pas d'aller chercher le matériel sur le site d'installation et que l'éventuelle obsolescence du matériel n'a rien à voir avec sa propriété.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location en date du 8 décembre 2003, cette disposition n'étant pas critiquée par les parties.
Sur la fin de non-recevoir :
M. X. soutient que la société LEASECOM n'a cédé à la société que le droit d'encaisser par prélèvement les loyers, qu'en toute hypothèse, qu'il y ait eu cession du matériel ou non, l'action de la société SIEMENS LEASE SERVICES est irrecevable au visa de l'article 11 du contrat qui interdit au cessionnaire toute action en restitution du matériel, une telle action étant réservée au bailleur d'origine.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société SIEMENS LEASE SERVICES a engagé en premier lieu une action en paiement des loyers, après avoir demandé que soit constatée la résiliation du contrat.
L'article 8 alinéa 1er du contrat consenti par la société LEASECOM à M. X. le 8 décembre 2003 stipule que le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances de loyers à un tiers ci-après désigné le cessionnaire pour une durée n'excédant pas la période initiale de location ; le cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat, ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve.
Le contrat a été cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES le 1er janvier 2004.
Dès lors, la société SIEMENS LEASE SERVICES a repris tous les droits et obligations de la société bailleresse initiale, la société LEASECOM, en ce qui concerne les loyers, et elle a qualité à agir dans le cadre de la présente instance en paiement des loyers.
Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du contrat, dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci, le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire.
M. X. considère, en se fondant sur la clause de l'article 8 du contrat en vertu de laquelle la cession du matériel et des créances de loyer n'emporte pas novation du contrat de location et le bailleur d'origine se substituera au cessionnaire, au terme de la période initiale de location, le terme bailleur utilisé dans les articles du contrat à l'exception des articles 3, 7, 9 et 11 désigne alors le cessionnaire que le bailleur au sens du contrat est le bailleur initial, à savoir la société LEASECOM, de sorte que la société SIEMENS LEASE SERVICES n'aurait pas qualité à venir demander la restitution du matériel.
Cependant, dès lors que la société SIEMENS LEASE SERVICES est venue se substituer au bailleur, conformément aux termes de l'article 8 alinéa 2 du contrat du 8 décembre 2003, elle a qualité pour solliciter la restitution du matériel loué.
Il s'agit ensuite d'apprécier le bien-fondé d'une telle demande au regard des prescriptions du contrat.
La fin de non-recevoir soulevée par M. X. doit être écartée et sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts rejetée.
Sur les loyers impayés :
M. X. a déduit le montant de la facture du traceur HP de celui des loyers dont la société SIEMENS LEASE SERVICES demande le paiement, au motif qu'il avait acheté lui-même cet appareil et qu'il l'avait revendu à la société LEASECOM, qui devait donc le lui payer.
Il fait valoir que ce matériel a néanmoins été inclus dans le matériel loué selon le contrat du 8 décembre 2003 cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES, si bien qu'il s'est trouvé redevable de loyers pour un matériel dont il était en réalité propriétaire.
M. X. produit une facture dressée par la société NORDOIR, en date du 25 juillet 2001, représentant l'achat par ses soins d'un traceur HP DESIGN JET 800 pour le prix de 7.803,67 euros TTC, ainsi que la facture établie par lui, datée du 26 juillet 2001.
La société SIEMENS LEASE SERVICES invoque la clause de l'article 8 alinéa 2 du contrat de location, selon laquelle le locataire a l'obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toutes sommes éventuellement dues au titre du contrat sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu'il pourrait faire valoir vis à vis du bailleur d'origine.
Or, au contrat du 8 décembre 2003 est annexée l'énumération du matériel loué à M. X., qui comprend un traceur HP.
Le matériel loué à M. X. a été vendu à la société SIEMENS LEASE SERVICES, cessionnaire, suivant une facture du 29 décembre 2003, incluant ledit traceur.
Une télécopie en date du 24 mars 2004 émanant d'une préposée de la société LEASECOM précise que, dans les écritures comptables, la commande est toujours en attente, qu'il n’y a jamais eu de facture permettant de la régler, que si M. X. lui a bien envoyé la facture de son fournisseur de traceur et la preuve de son règlement (relevé de compte bancaire), il n'a jamais établi lui-même à l'intention de la société LEASECOM sa propre facture permettant à cette société de le régler.
Certes, M. X. justifie avoir fait parvenir à la société LEASECOM la facture établie par ses soins telle qu'elle lui était réclamée.
Toutefois, la société SIEMENS LEASE SERVICES a elle-même acquis de la société LEASECOM le traceur HP pour le prix de 4.332,05 euros.
C'est à juste titre dès lors que le tribunal a dit que la société SIEMENS LEASE SERVICES ne tirait de la convention de cession du matériel et du contrat de bail que les droits et obligations ayant appartenu à la société LEASECOM en sa seule qualité de bailleur du matériel et non ses obligations résultant d'un autre contrat, de sorte que M. X., qui n'invoquait aucune cession d'actif et de passif entre les deux sociétés ne pouvait opposer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le non-paiement de sa facture dont le paiement lui serait dû par la société LEASECOM.
La demande en paiement de la somme de 7.803,67 euros correspondant au prix d'achat du traceur n'est pas fondée et doit être rejetée.
S'agissant d'un contrat souscrit par M. X. dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de paysagiste, et bien que celui-ci ne soit pas un professionnel de l'informatique en ce qui concerne ses aspects techniques, les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne lui sont pas applicables et il ne peut en conséquence être allégué l'existence d'un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties.
Il résulte de l'article 10 du contrat que le montant de la clause pénale s'élève à 10 % des loyers dûs et à échoir.
Aux termes de la lettre de résiliation du 20 mars 2006, la société SIEMENS LEASE SERVICES demandait à M. X. de lui payer la somme de 15.654,90 euros TTC représentant les loyers impayés depuis le 1er avril 2005 et, l'informant de la résiliation du contrat et de ses conséquences, à savoir la restitution du matériel, le paiement des loyers échus demeurés impayés (15.032,28 euros + 622,62 euros) et le montant de l'indemnité de résiliation représentant le montant des loyers à échoir et celui de la clause pénale (26.306,49 euros + 4.196,14 euros), sollicitait le paiement de la somme totale de 46.157,53 euros TTC.
M. X. s'étant acquitté de la somme de 33.535,10 euros, il reste dû à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 12.622,43 euros au paiement de laquelle M. X. doit être condamné, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 14.346, 85 euros, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de cinq points) à compter du 1er décembre 2008.
Il convient de dire que cette somme de 12.622,43 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
En effet, l'article 2 du contrat relatif aux retards de paiement stipule qu'en cas de retard de paiement des loyers dûs ou de toute autre dette, la dette sera assortie d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal majoré de 5 points.
Ce taux d'intérêt a déjà été appliqué aux loyers échus et impayés.
Il n'y a pas lieu de l'appliquer en outre à l'indemnité de résiliation anticipée, ni à la clause pénale.
Sur la restitution du matériel :
Il ressort de l'article 11 du contrat de location que dès la fin de la location, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au locataire, que, si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à la restitution effective du matériel.
M. X. soutient que le bailleur au sens de cette clause n'est pas le cessionnaire, conformément aux stipulations de l'article 8 du contrat selon lesquelles le terme bailleur utilisé dans les articles du contrat à l'exception des articles 3, 7, 9 et 11 désigne alors le cessionnaire.
Certes, aucune clause ne prévoit la restitution au cessionnaire en cas de résiliation anticipée, seule étant envisagée la fin du contrat et la restitution du matériel au bailleur initial.
Cependant, le cessionnaire s'étant substitué au bailleur, comme il a été dit ci-dessus, pour la durée de l'exécution du contrat et la société SIEMENS LEASE SERVICES en sa qualité de cessionnaire ayant résilié le contrat de manière anticipée pour non-paiement des loyers, c'est à bon droit qu'elle demande que le matériel lui soit restitué à elle et non à la société LEASECOM.
Dans sa lettre en date du 20 mars 2006, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure M. X. de ne plus utiliser le matériel et de le lui retourner en bon état d'entretien et de fonctionnement à l'adresse qu'elle lui a indiquée, située à [ville] dans le Val d'Oise.
M. X. a répondu le 26 mars 2006 que le matériel était à la disposition de la société SIEMENS LEASE SERVICES et qu'elle pouvait venir le reprendre dans ses locaux où il avait été entreposé.
Dans la mesure où, conformément aux prescriptions contractuelles, à l'expiration du contrat de location, le matériel doit être restitué aux frais du locataire et que la société SIEMENS LEASE SERVICES a bien indiqué à M. X. l'adresse à laquelle il devait transporter ledit matériel, il y a lieu de confirmer le jugement qui a dit que M. X. devait procéder à cette restitution entre les mains de la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Toutefois, il convient de dire que seuls les matériels informatiques seront restitués, suivant la liste qui sera précisée au dispositif, et non les éléments immatériels.
L'article 11 du contrat prévoit que si le locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le matériel au bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à la restitution effective du matériel.
Les loyers ayant été comptabilisés dans l'indemnité de résiliation jusqu'au terme initialement fixé dans le contrat, c'est à dire le 8 décembre 2007, il convient de condamner M. X. au paiement d'une indemnité de jouissance à compter de cette date, le jugement étant infirmé en ce qu'il en a fixé le point de départ à la date du 20 mars 2006.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d'équité, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. X. ;
LE DEBOUTE de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et du prix du traceur ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 14.346,85 euros TTC arrêtée au 1er décembre 2008, avec intérêts au taux conventionnel (taux légal majoré de cinq points) à compter de cette date jusqu'à parfait paiement et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et fixé le point de départ de l'indemnité de jouissance au 20 mars 2006 ;
L'INFIRME de ces chefs ;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE M. X. à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 12.622,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
LE CONDAMNE à payer l'indemnité de jouissance contractuelle à compter du 8 décembre 2007 jusqu'à la date de restitution du matériel ;
RECTIFIANT la liste du matériel à restituer par M. X. à la société SIEMENS LEASE SERVICES, à l'adresse suivante : [...] ;
DIT que M. X. devra restituer le matériel suivant : - un office 97 PME OEM - un modem USR SPORTER FLASH 56 K boîtier externe - un onduleur SMART UPS 650 VA - quatre onduleurs 500 VA BACKS UP - une imprimante STYLUS COLOR 300 POSTSCRIPT - un hub 16 port 3 com - un écran 14 - un écran surestore tap 4 go - un onduleur SMART UPS 1000 VA + power chute - un PC serveur - un snapscan - un écran plat GOLDSTAR 17 USB antireflet - un snapscan 1236 S - un HP LASERJET 2100 - un écran 21 - une imprimante BROTHER HL 1250 - une imprimante BROTHER HL 2500 - un routeur D LINK - 1 PC SEQUENCE //PIII 550 - 2 PC SEQUENCE//PIII 533 - un copieur OCE - deux souris logitech pilot wheel mouse - deux écrans 17 CRT - un clavier Logitech Deluxe - quatre NEC POWERMATE VL 4 - une imprimante ACULASER C 1900 - un écran 21 - un écran 15 - un écran 14 - un écran 21 MITSUBISHI 1800 x 1440 - un HP LASERJET 5M 12ppm - un hub 16 ports 3 com - deux écrans plats GOLDSTAR 19 USB antireflet - trois écrans CRT 17 - une imprimante PHOTOSMART 7260 - quatre PC ML4 MICROTOUR ;
CONDAMNE M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le Greffier, Le Président,
Nicole HERMANT. Evelyne MERFELD.
- 5879 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : cadre de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique