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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 02/05343
Décision : 05/126
Date : 8/03/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/12/2002
Numéro de la décision : 126
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2005-281193
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3456

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 02/05343 ; arrêt n° 126

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2005-281193

 

Extrait (exposé du litige) : « Le 5 août 1993, la SCI Y., représentée par sa gérante Mme X., a contracté un emprunt d'un montant de 900.000 F remboursable sur une durée de 15 ans auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB). Pour garantir ce prêt, l'organisme prêteur a fait adhérer Mme X., à un contrat d'assurance de groupe « options plus » couvrant le risque invalidité-décès et souscrit auprès de la Compagnie d'assurance GAN ».

Extrait (motifs) : « Que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives à la prohibition des clauses abusives ne sont pas applicables en l'espèce, le prêt ayant été souscrit dans le cadre d'une opération ayant pour objet l'acquisition par la SCI Y. d'un local professionnel, Mme X. étant commerçante ».

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/05343. Arrêt n° 126. Tribunal de Grande instance de NÎMES ; 3 décembre 2002.

 

APPELANTES :

Madame X.

née le [date], à [ville], [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle VOEU, avocat au barreau de NÎMES

SCI Y.

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de Maître Isabelle VOLLE, avocat au barreau de NÎMES

 

INTIMÉES:

Compagnie d'assurances GAN

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, [adresse], représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de la SCP DEI  RAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NÎMES

[minute page 2]

SA UCB ENTREPRISES

poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour, assistée de la SCP REINHARD-DELRAN G., avocats au barreau de NÎMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 7 janvier 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Patrice COURSOL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ     : M. Didier CHALUMEAU, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Patrice COURSOI., Conseiller

GREFFIER : Mme Sylvie BERNARD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 mars 2005.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU. Président, publiquement le 8 mars 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 août 1993, la SCI Y., représentée par sa gérante Mme X., a contracté un emprunt d'un montant de 900.000 F remboursable sur une durée de 15 ans auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB).

Pour garantir ce prêt, l'organisme prêteur a fait adhérer Mme X., à un contrat d'assurance de groupe « options plus » couvrant le risque invalidité-décès et souscrit auprès de la Compagnie d'assurance GAN

Le 27 décembre 1996, Mme X. a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.

Le GAN a pris en charge le remboursement des échéances du prêt à compter de cette date jusqu'au 10 octobre 1998.

Le 3 novembre 1998, elle a, au regard d'un examen médical effectué par le docteur A., informé Mme X. de la cessation des versements.

Le 8 février 1999, Mme X. et le GAN ont convenu de recourir à l'arbitrage du Docteur B., psychiatre.

Au vu des conclusions émises par ce médecin le 4 juin 1999, le GAN a procédé au paiement des prestations du 10 novembre 1998 au 10 décembre 1998 et confirmé sa décision de cesser le paiement des échéances au-delà de cette date.

L'UCB a prononcé la déchéance du terme à compter du 10 février 1999 et a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Y. Pour y mettre un terme, la SCI s'est acquittée du remboursement des échéances du prêt pour un montant de 26.652,76 euros couvrant la période du 17 septembre I999 au 12 mai 2000,

Le 26 décembre 1999, Mme X. a été mise en invalidité, catégorie 2, par la CPAM du GARD.

Par acte du 17 mars 2000, Mme X. a fait assigner le GAN devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, paiement de :

- l'intégralité des sommes réclamées par l'UCB soit la somme de 875.731,94 F suivant décompte arrêté au 9 septembre 1999 outre intérêts, frais et accessoires jusqu'à parfait paiement,

- [minute page 4] la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par acte du 24 juillet 2001, Mme X. a fait citer l'UCB devant le Tribunal de Grande Instance de NIMES aux fins de voir condamner solidairement la Compagnie GAN et l'UCB sur le fondement des articles L. 140-4 du Code des assurances et 1134 et 1147 du Code Civil,

- à prendre en charge le remboursement du solde du prêt à compter du 11 décembre 1998 et ce compris les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par l'UCB,

- à lui payer la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts outre 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Par ordonnance du 4 octobre 2001, le Juge de la Mise en Etat a ordonné la jonction de cette procédure à la procédure principale.

Par jugement du 24 septembre 2002 auquel il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Tribunal de Grande Instance de NIMES a :

- pris acte de l'intervention volontaire de la SCI Y.,

- débouté Mme X. et la SCI Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté le GAN de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné solidairement Mme X. et la SCI Y. aux dépens.

 

Mme X. et la SCI Y. ont relevé appel de cette décision le 10 décembre 2002.

Par conclusions signifiées le 7 janvier 2005 intitulées « récapitulatives responsives » auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs fins, moyens et prétentions, Mme X. et LA SCI Y. demandent à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et :

- à titre principal condamner solidairement le GAN et l'UCB à prendre en charge le remboursement du solde du prêt immobilier contracté par la SCI Y. à compter du 11 décembre 1998, jusqu'à son échéance,

- [minute page 5] condamner l'UCB à rembourser à la SCI Y. en deniers ou quittances :

* le montant des échéances indûment payées au titre de l'emprunt immobilier depuis le a0 décembre a998,

* le montant des intérêts de retard indûment payés,

* le montant des frais de saisie immobilière, les frais d'expertise, les frais de procédure, les frais d'huissier, les états de frais, outre intérêt au taux légal à compter des paiements litigieux par la SCI Y., lesquels intérêts emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par période annuelle à compter de la demande par application de l'article 1154 du Code civil,

- à titre subsidiaire, condamner solidairement l'UCB et le GAN à prendre en charge le remboursement de 50 % des échéances du prêt litigieux à compter du 11 décembre 1998 jusqu'à son échéance.

- condamner l'UCB à rembourser à la SCI Y. en deniers ou quittances :

* la moitié des échéances indûment payées au titre de l'emprunt immobilier depuis le 10 décembre 1998,

* le montant des intérêts de retard indûment payés,

* le montant des frais de saisie immobilière, les frais d'expertise, les frais de procédure, les frais d'huissier, les états de frais outre intérêts au taux légal, à compter des paiements litigieux par la SCI Y. lesquels intérêts emporteront eux-mêmes intérêts au taux légal par période annuelle à compter de la demande par application de l'article I154 du Code Civil.

- en toute hypothèse, condamner solidairement le GAN et L’UCB à payer tant à Mme X. qu'à la SCI Y. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non fondée,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.

 

Par conclusions signifiées le 3 janvier 2005 intitulées « récapitulatives et en réponse » auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, le GAN demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement ;

- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3.000 euros pour procédure abusive ainsi qu'a la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- [minute page 6] à titre infiniment subsidiaire, juger qu'elle ne saurait être condamnée que dans les conditions et limites du contrat souscrit, c'est à dire au règlement des échéances échues entre les mains de l'organisme bancaire jusqu'au terme du prêt

- débouter les appelantes de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- en ce cas, statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Par conclusions dites « n°2 » signifiées le 6 janvier 2005, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses fins, moyens et prétentions, l'UCB demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner « conjointement et solidairement » Mme X. et la SCI QUAI D'AZUR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2005.

Le GAN a fait signifier les 10 et 11 janvier 2005 de nouvelles conclusions intitulées « récapitulatives et responsives n°2 » accompagnées de nouvelles pièces.

Parallèlement, l'avoué du GAN et de l’UCB a sollicité, par lettre du 10 janvier 2005, le report de l'ordonnance de clôture, ce à quoi s'est opposé celui de leurs adversaires.

Le 18 janvier 2005, Mme X. et la SCI Y. ont pris des conclusions de rejet des conclusions signifiées par l'UCB le 6 janvier 2005, puis le 19 janvier 2005, de nouvelles conclusions tendant au rejet tant des conclusions de l'U.CB du 6 janvier 2005 que de celles du GAN, et des nouvelles pièces jointes, du 10 janvier 2005.

Le 19 janvier 2005, l'UCB a, de nouveau, conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que Mme X. et la SCI Y., qui avaient conclu le 16 juillet 2003 et avaient connaissance de la position du GAN depuis le 6 janvier 2004, ont attendu, alors les parties avaient été informées dès le 18 mars 2004 de ce que l'affaire serait plaidée à [minute page 7] l'audience du 20 janvier 2005 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 7 janvier 2005, le 13 décembre 2004 pour faire signifier des conclusions intitulées « conclusions récapitulatives responsives » ;

Que cela a provoqué une cascade de conclusions en réponse, chaque partie voulant avoir le dernier mot ;

Que, plutôt que de mettre à profit la dizaine de jours restant jusqu'à la date d'audience suffisante pour, le cas échéant, répliquer aux conclusions de ses adversaires qui n'étaient que responsives et ne développaient aucun moyen nouveau, les intimées ont préféré s'opposer à la demande, en date du 10 janvier 2005, de l'avoué de ses adversaires, improprement qualifiée de « report » de l'ordonnance de clôture mais qui constitue, en réalité, une demande de « rabat » de l'ordonnance rendue le 7 janvier, et attendre l'avant veille et la veille de l'audience de plaidoiries pour demander le rejet des conclusions adverses ;

Que la Cour considère que les parties ont pu débattre contradictoirement avant que n'intervienne l'ordonnance de clôture et que les ultimes conclusions prises tant par le GAN que l'UCB avant celle-ci n'ajoutant rien qui justifierait leur rejet pour violation du principe du contradictoire, il n'y pas lieu de les écarter du dossier ;

Qu'en revanche, il y a lieu de rejeter tant les conclusions et les nouvelles pièces les accompagnant signifiées le 10 janvier 2005 par le GAN que les conclusions, encore plus tardives, de signifiées le 19 janvier 2005 ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte en conséquence et auquel il est expressément référé sans qu'il soit utile de les reproduire intégralement ou de les paraphraser dans le présent arrêt que le Tribunal a considéré, en substance, que l'insertion, dans le corps même de l'acte notarié de prêt, d'un article 4 intitulé « Assurance », mentionnant très complètement les conditions et le champs de la garantie dont devait bénéficier Mme X. au titre de l'assurance de groupe à laquelle elle a adhéré, tant le GAN que l'UCB ENTREPRISES avaient satisfaits à l'obligation d'information leur incombant ;

Que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation relatives à la prohibition des clauses abusives ne sont pas applicables en l'espèce, le prêt ayant été souscrit dans le cadre d'une opération ayant pour objet l'acquisition par la SCI Y. d'un local professionnel, Mme X. étant commerçante ;

[minute page 8] Attendu que c'est également par des motifs pertinents, que la Cour adopte en conséquence, que le Premier Juge a considéré que les conclusions du Dr B., qui a examiné Mme X. en suite d'un compromis d'arbitrage signé le 8 février 1999, avaient valeur de sentence arbitrale et s'imposaient donc à tous ;

Qu'il résulte des termes même du contrat d'assurance et entre autres de la possibilité pour l'assureur de soumette l'assuré à un examen médical que ce n'est pas par rapport aux critères d'appréciation de la Sécurité Sociale que doit s'apprécier le taux d'invalidité mais par rapport aux critères définis par le contrat d'assurance ;

Que les clauses définissant, en l'occurrence, ces critères sont suffisamment claires et lisibles pour ne pas encourir les griefs allégués par Mme X. pour demander qu'elles lui soient déclarées inopposables ;

Qu'en cet état, c'est toujours par des motifs pertinents que le Premier Juge a considéré que Mme X. ne remplissait pas les conditions définies par le contrat d'assurance groupe litigieux pour bénéficier de la garantie qu'elle revendique au titre de faute pour elle de justifier, à partir du 1er janvier 1999, de son incapacité d'exercer toute activité professionnelle (le Dr B. l'ayant au contraire reconnue apte à exercer une activité à temps partiel de gestion et de surveillance de ses affaires) et en l'état d'un taux d'IPP fixé par le Dr B. à 25 % alors qu'il devait être au moins égal à 66 % pour ouvrir droit à prise en charge à ce titre ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que le caractère abusif de l'action intentée par Mme X. et à laquelle s'est joint la SCI Y. n'est pas avéré ;

Que la demande de dommages et intérêts de ce chef du GAN sera donc rejetée ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque ;

Que Mme X. et la SCI Y. qui succombent en toutes leurs prétentions, devront supporter, in solidum, les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute le GAN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de quiconque.

Condamne, in solidum, Mme X. et la SCI Y., aux dépens d'appel dont distraction de ceux dont elle aura fait l'avance au profit de la SCP CURAT-JARRICOT avoués.

Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme BERNARD, Greffier présent lors du prononce.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,