CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 mai 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3458
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 mai 2011 : RG n° 08/19699
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que l'indemnité de résiliation telle que retenue ne peut être considérée comme abusive, les contrats n'étant pas soumis aux règles protectrices du droit de la consommation dès lors qu'ils ont été conclus non pour les besoins personnels de Mme X. mais pour ceux de son activité professionnelle exclusivement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 5 MAI 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/19699 (8 pages). Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 mars 2008 - Tribunal de Commerce de CRETEIL et - RG n° 2006F00016 Jugement du 16 septembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2006F00016.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour, par dépôt de dossier de l'association BILLIOTTE TORGEMEN, barreau du Val de Marne, PC 74
INTIMÉES :
SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué à la Cour, dépôt du dossier de Maître H. VINCENT, avocat au barreau de LYON
SA ARTYS ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour, dépôt du dossier de Maître Francis GOSSARD-BOLIET, avocat au barreau de COMPIÈGNE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président, Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, Madame Françoise CHANDELON, Conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré. - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET en remplacement de Madame Marie-Claude APELLE, Président empêchée et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X. est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 25 mars 2008, qui a dit la demande de la société KBC Lease France à l'encontre de la société Artys Ile de France mal fondée et l'en a déboutée, condamné la société Arthys Ile de France à payer à la société KBC Lease France la somme de neuf mille quatre cent soixante huit euros et quatre vingt cinq centimes 9.468,85 euros - en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 et restituer le matériel objet de la location et débouté la société KBC Lease France du surplus de sa demande, ordonné l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit, condamné Mme X. à payer à la société KBC Lease France la somme de cinq cents euros - 500 euros - au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté la société KBC Lease France du surplus de sa demande et les parties défenderesses de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Mme X. aux dépens ainsi que du jugement rectificatif du 16 septembre 2008 qui a condamné Mme X. et non la société Artys Ile de France à payer à la société KBC Lease France la somme susmentionnée de neuf mille quatre cent cinquante huit euros et quatre vingt cinq centimes -9.458,85 euros- en principal avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 et à restituer le matériel objet de la location.
I.- Faits et rapports contractuels constants. Rappel de la procédure :
Mme X. exploite un restaurant [...]. Aux termes de deux contrats sous seings privés du 14 janvier 2005, Mme X. a pris en location, pour une durée de soixante mois fermes, auprès de la société Arthys Ile de France, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire, moyennant une redevance mensuelle de soixante douze euros - 72 euros - et de quatre vingt euros HT - 80 euros - ainsi que deux contrats de location destinés à financer la location du matériel de surveillance, la maintenance et la prestation de télésurveillance, objets des contrats d'abonnement de télésurveillance moyennant des loyers mensuels pendant 60 mois de cent vingt huit euros - 128 euros - et de soixante douze euros - 72 euros-.
Le 27 janvier 2005, un troisième contrat d'abonnement et de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire a été conclu entre Mme X. et la société Arthys Ile de France pour l'installation et la maintenance de matériels de surveillance supplémentaires moyennant un complément de redevance mensuelle de quarante huit euros HT.
Le 31 janvier 2005, la société Arthys Ile de France a cédé le contrat de crédit bail à la société KBC Lease France.
Le matériel a été livré sans réserve ainsi qu'il résulte des deux procès-verbaux de réception des 28 et 31 janvier 2005.
Des mensualités étant restées impayées, la société K.B.C. Lease France a mis en demeure, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2005, Mme X. de lui payer la somme due.
La mise en demeure étant restée infructueuse, la société KBC Lease France a, suivant acte d'huissier de justice du 22 novembre 2005, assigné Mme X. devant le tribunal de commerce de Créteil en résiliation du contrat de location, restitution du matériel et paiement des loyers arriérés, de ceux à échoir, de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard.
Cette procédure a abouti au jugement entrepris.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.) Mme X. :
Par conclusions signifiées le 14 juin 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code civil, Mme X. demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
- prononcer la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1108 du Code civil avec toutes les conséquences en résultant,
A titre subsidiaire,
- constater que les dispositions du code de la consommation sont applicables à l'espèce,
- prononcer la nullité de la clause 10 du contrat sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation,
A titre très subsidiaire,
- constater que la dite clause est une clause pénale,
- en conséquence, modérer le montant de la clause pénale inscrite au contrat et la fixer à la somme symbolique de un euros sur le fondement de l’article 1152 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Artys Ile de France à lui payer la somme de vingt mille euros - 20.000 euros - à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
- débouter les sociétés KBC Lease France et Artys de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société KBC Lease France à lui payer la somme de deux mille cinq cents euros - 2.500 euros - en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société KBC Lease France en tous les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme X. développe l'argumentation suivante :
1.- Son consentement au contrat litigieux n'a pas été libre, réfléchi et éclairé. Elle ne parle pas bien le français, ne le lit pas et ne l'écrit pas. De plus, au jour de la conclusion du contrat, elle était très affaiblie et souffrait de graves douleurs lombaires, séquelles d'un accident du travail intervenu en 2003. Ces douleurs lui rendaient la position assise insupportable. Cet état de faiblesse a indéniablement eu des conséquences sur sa capacité à comprendre les conséquences et la portée des contrats qu'elle a signés.
Enfin, elle a signé pas moins de cinq contrats différents visant à assurer la télésurveillance de son modeste restaurant. La société Artys Ile de France a donc abusé de son état de faiblesse emportant ainsi son consentement.
2 - La société KBC Lease France lui a adressé le 22 septembre 2005 une lettre de résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit y étant inscrite. Or, la résiliation de ce contrat à la date du 22 septembre 2005 s'oppose à ce que la société KBC Lease France sollicite le règlement des loyers postérieurs à cette date. Par ailleurs la clause dite « contractuelle de résiliation anticipée » est abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation. En effet, bien que conclu par un professionnel, le contrat litigieux n'entre pas dans le cadre de l'exercice de son activité. Dès lors, les dispositions du Code de la consommation sont applicables en l'espèce. La clause est clairement potestative en ce qu'elle permet la résiliation unilatérale du contrat par le loueur sans qu'aucune contrepartie ne soit prévue ; A titre subsidiaire, comme clause pénale, cette clause doit être limitée à la somme de un euro ;
3 - A titre infiniment subsidiaire, la société Artys Ile de France a manqué gravement à ses obligations d'information et de conseil d'une part et à ses obligations de délivrance conforme, d'installation et de maintenance d'autre part. Le matériel loué est surabondant au regard des besoins d'un restaurant de petite taille. De plus, les procès-verbaux produits ne correspondent pas au matériel visé dans le contrat litigieux. Ainsi, il n'y a pas d'adéquation entre le matériel commandé et le matériel livré. Les deux procès-verbaux de réception ne démontrent pas l'exécution de ses obligations par la société Artys Ile de France.
B) La société KBC Lease France
Aux termes de ses écritures signifiées le 19 mai 2009, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code civil, la société KBC Lease France demande à la Cour de : à titre principal, débouter Mme X. de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées, constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme X., ; condamner Mme X. à lui payer la somme de neuf mille quatre cent soixante huit euros et quatre vingt cinq centimes - 9.468,85 euros - telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre les intérêts de droit à compter du 22 septembre 2005 et ce avec application de l’article 1154 du Code civil ainsi que la somme de trois mille euros - 3.000 euros - sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Mme X. à restituer le matériel aux lieu et place qui seront fixés par la société KBC Lease France, dans les deux mois suivant le prononcé du jugement et ce sous astreinte de cent cinquante cinq euros - 155 euros - par jour de retard, le délai commençant à courir à compter de la date qui sera fixée par la société KBC Lease pour la restitution, et ce par application de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, pour le cas où une faute serait imputable à la société Artys Ile de France, condamner la société Artys Ile de France à lui payer la somme de neuf mille quatre cent soixante huit euros et quatre vingt cinq centimes - 9.468, 85 euros - outre les intérêts de droit à compter du 22 septembre 2005 et avec application de l’article 1154 du Code civil ainsi qu'à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle sur la demande de Mme X., condamner également la société Artys Ile de France à lui payer la somme de trois mille euros - 3.000 euros - au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en tout état de cause, condamner Mme X. aux dépens de première instance et d'appel.
La société KBC Lease France fait valoir :
- qu'il n'y a eu aucun vice du consentement, aucune violence physique ou morale n'étant rapportée par Mme X.,
- que Mme X. a signé les deux procès-verbaux de réception sans aucune réserve, que l'obligation de délivrance a donc été parfaitement respectée,
- que Mme X. a payé les loyers pendant plusieurs mois sans aucune réserve,
- que Mme X. est donc seule responsable de la résiliation du contrat,
- que c'est la locataire qui a choisi seule son matériel, que l'obligation de conseil ne peut être due que par le fournisseur ; qu'il en est de même de l'obligation de délivrance et de d'installation,
- qu'à titre subsidiaire, la société Artys Ile de France lui doit la garantie.
C) La société Artys Ile de France :
Par écritures signifiées le 30 août 2010, valant conclusions récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société Artys Ile de France demande à la Cour de : dire irrecevable et mal fondé l'appel de Mme X., en conséquence, confirmer le jugement entrepris, dire que les contrats souscrits les 14 et 27 janvier 2005 sont valables en la forme et sur le fond, déclarer Mme X. irrecevable en sa demande de dommages intérêts formulée à son encontre, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de mille euros - 1.000 euros-sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
À l'appui de ses demandes, la société Artys Ile de France développe l'argumentation qui sera résumée ainsi qu'il suit :
La commune intention des parties a été matérialisée par la signature des contrats d'abonnement de télésurveillance et de location financière longue durée en date des 14 et 27 janvier 2005. L'objet et la cause des contrats souscrits sont parfaitement clairs. En vertu de l'exécution de ces contrats, Mme X. a fourni un relevé d'identité bancaire et une autorisation de prélèvements, prélèvements qu'elle a laissés s'exécuter sur son compte bancaire au profit de KBC Lease France, loueur cessionnaire jusqu'au mois de mai 2005. Dès lors la preuve de l'existence et de la régularité des contrats est rapportée. Aucune violence n'est justifiée.
Aux termes du contrat, elle s'est engagée à assurer pendant toute la durée du contrat la télésurveillance par vidéo surveillance, durant la mise en service de son installation par l'abonné et assurer, pendant toute la durée du contrat, la maintenance du matériel fourni et installé, ce qu'elle a fait. La demande de résolution à ses torts n'est donc ni justifiée ni fondée.
Par contre, des mensualités étant restées impayées, la résiliation du contrat de location doit être prononcée aux torts exclusifs de Mme X..
La demande de dommages - intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel par Mme X. est irrecevable.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
1 - Sur la demande en condamnation formulée par la société KBC Lease France à l'encontre de Mme X. :
Considérant qu'en application de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement faites tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge n'a pas à interpréter, puis à qualifier un contrat clair et précis que les parties ont qualifié ;
Considérant que les contrats de location passés le 14 janvier 2005 entre Mme X., dirigeante du café [enseigne], désignée comme « abonné » et la société Artys Ile de France désignée comme « distributeur», sont signés de chacun des cocontractants et portent leurs cachets commerciaux ;
Considérant qu'à la même date, deux actes qualifiés de « contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire » ont été signés par les mêmes parties ; que le 27 janvier 2005, un troisième contrat de même nature a été signé entre les mêmes parties ;
Considérant que les conventions désignent successivement deux opérations distinctes, portant sur deux objets différents pour un prix propre à chacun, à savoir : 1.- la « location » à Mme X., dirigeante du café [enseigne] de divers appareils permettant la télésurveillance, 2. - l'abonnement de télésurveillance ;
Considérant qu'il s'évince de ces énonciations, d'abord, qu'il n'y a pas lieu à interprétation et qualification des contrats passés entre les parties, qui sont clairs et précis, ensuite, que Mme X. est liée avec la société KBC Lease France, à laquelle ont été cédés les divers contrats par la société Artys Ile de France par deux contrats de location de matériel et par trois contrats de prestations de services ;
Considérant qu'il est démontré par les pièces produites aux débats que le matériel a été réceptionné sans réserves les 28 et 31 janvier 2005, que les échéances ont été réglées jusqu'en mai 2005 ;
Considérant que Mme X. demande à la Cour de prononcer la nullité des contrats et ce aux motifs que son consentement aurait été vicié du fait d'une part qu'elle ne parle pas correctement la langue française, d'autre part qu'elle était souffrante lors de la conclusion des contrats ;
Considérant que force est de constater toutefois qu'il appartenait à Mme X. de se faire assister lors de la conclusion des contrats, si elle ne maîtrisait pas suffisamment la langue française, étant précisé qu'aucun élément ne permet d'affirmer que tel était le cas ;
Considérant que, par ailleurs, la société Artys Ile de France ne pouvait connaître, à la date de conclusion des contrats, l'état de santé déficient de Mme X., difficultés de santé qui de toutes façons, ne concernaient, selon les propres écritures de Mme X., qu'une difficulté à rester assise, ce qui est certes pénible mais n'emporte aucune conséquence sur la compréhension ou non d'un contrat ;
Considérant que Mme X. doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nuls les contrats qu'elle a conclus pour vice du consentement ;
Considérant que Mme X. ne conteste pas ne pas avoir réglé les mensualités depuis mai 2005 ;
Considérant que Mme X. ne conteste pas le montant sollicité au titre des loyers échus à hauteur de la somme de sept cent soixante cinq euros et cinquante centimes - 765,50 euros - ;
Qu'elle conteste par contre la somme sollicitée au titre des loyers à échoir et ce du fait que les contrats ont déjà été résiliés par le loueur, ce qui interdit selon elle toute demande concernant des loyers à échoir
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des contrats litigieux, il est stipulé que « le contrat est résilié de plein droit sans aucune formalité en cas de non paiement même partiel d'un seul terme du loyer, le contrat se trouve également résilié de plein droit, sans aucune formalité, à la convenance du loueur nonobstant l'exécution de toutes les obligations contractuelles. En cas de réalisation de l'une des clauses ci-dessus, le locataire s'oblige : ...à verser immédiatement au loueur une indemnité de résiliation égale au montant des loyers TTC non encore échus majorés de 10 % » ;
Considérant que l'indemnité de résiliation telle que retenue ne peut être considérée comme abusive, les contrats n'étant pas soumis aux règles protectrices du droit de la consommation dès lors qu'ils ont été conclus non pour les besoins personnels de Mme X. mais pour ceux de son activité professionnelle exclusivement ;
Considérant, par contre, que la stipulation à l'article 10 d'une indemnité correspondant à 110 % des loyers restant à échoir toutes taxes comprises ne constitue pas une clause réglant l'indemnisation forfaitaire du bailleur en cas de résiliation du contrat aux torts du locataire ; qu'en effet, une telle stipulation, en allouant au bailleur une indemnité supérieure au montant des loyers, est destinée à contraindre le preneur à exécuter le contrat, de sorte qu'elle constitue une clause pénale au sens de l’article 1226 du Code civil, que le juge peut modérer à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier conformément à l'article 1231 du même code, sans préjudice de l'application de l'article 1152 ;
Considérant que la société K.B.C. Lease France a reçu seulement l'équivalent de cinq (5) mensualités sur les soixante (60) qui auraient été reçues si le contrat avait été exécuté intégralement ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener l'indemnité à seulement 80 % des loyers restant à échoir toutes taxes comprises, soit :
- 7.961,20 euros x 80 % = 6368, 96 euros ;
Considérant que la société K.B.C. Lease France est donc débitrice au total de :
- 765,50 euros (loyers impayés) + 6.368, 96 euros= 7.134,46 euros, somme à laquelle doit être condamnée Mme X. ;
Considérant que les intérêts au taux contractuel sont dus à compter du 22 septembre 2005, date de la mise en demeure ;
Considérant qu'il convient d'ordonner à Mme X. de restituer les biens donnés en location ; qu'il n'y a pas lieu en l'état à prononcé d'une astreinte ;
II. - Sur la demande de Mme X. tendant à se voir accorder des dommages-intérêts :
Considérant que cette demande étant formulée pour la première fois en cause d'appel, elle ne peut qu'être déclarée irrecevable comme nouvelle, car ne constituant pas une simple défense à la demande principale ;
Considérant que Mme X. sera, par voie de conséquence, déboutée de ce chef de demande ;
III. - Sur les autres demandes :
Considérant que Mme X. ayant été déboutée de son appel, la demande en garantie formée par la société KBC Lease France à l'encontre de la société Artys Ile de France est désormais sans objet ;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge tant de la société KBC lease France que de la société Artys Ile de France les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour l'ensemble de la procédure ;
Qu'elles seront déboutées de ce chef de demande ;
Considérant que Mme X., partie succombante au principal, doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déboute Mme X. de sa demande tendant à voir déclarer nuls les contrats conclus entre elle et la société Artys Ile de France.
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 25 mars 2008 et le jugement rectificatif de ce jugement en date du 16 septembre 2008.
Constate la résiliation des contrats de location de matériel d'abonnement et de télésurveillance avec option de prestation conclus les 14 janvier 2005 et 27 janvier 2005 entre Mme X. et la société Artys Ile de France.
Condamne Mme X. à payer à la société K.B.C. Lease France la somme de sept mille cent trente quatre euros et quarante six centimes - 7.134,46 euros - avec les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005.
Ordonne à Mme X. de restituer à la société KBC Lease France les matériels objets des dits contrats.
Déclare irrecevable la demande de Mme X. tendant à se voir reconnaître des dommages-intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant des dépens afférents à l'instance d'appel, pour les SCP Lagourgue & Olivier et pour la SCP Guizard, avoués, de recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER X. POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel