CA RENNES (1re ch. B), 18 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3460
CA RENNES (1re ch. B), 18 mars 2011 : RG n° 10/00755 ; arrêt n° 200
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la clause 7.3 des actes de cautionnement signés par messieurs Jean-François X. et Michel X. stipule que : « la déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée du crédit à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » ;
Qu'une telle clause n'apparaît en rien abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, comme le soutiennent les consorts X., dès lors qu'elle n'a pas pour effet de créer, au détriment des cautions, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'elle porte sur la définition de l'objet principal du contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/00755. Arrêt n° 200.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Françoise SIMONNOT, Président, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER : Mme Christine NOSLAND, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2011, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur Jean-François X.
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assisté de la SCPA KERMARREC MOALIC, avocats
Monsieur Michel X.
représenté par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués, assisté de la SCPA KERMARREC MOALIC, avocats
INTIMÉ :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CONCARNEAU
représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués, assisté de Maître Alain COROLLER-BEQUET, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 17 avril 2003, M. Patrick X. a souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Concarneau un emprunt d'un montant de 140.000 euros au taux de 4,70 % l'an remboursable en 120 mensualités ;
Le 17 septembre 2003, messieurs Jean-François X. et Michel X. se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour garantir le remboursement du prêt chacun à hauteur de 45.735 euros incluant le paiement du principal et de tous les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires ;
Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- débouté messieurs Jean-François X. et Michel X. de leurs demandes ;
- condamné messieurs Jean-François X. et Michel X. à payer chacun d'eux à la Caisse de crédit mutuel de Concarneau la somme de 45.735 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007 ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné messieurs Jean-François X. et Michel X. aux dépens comprenant le coût du droit proportionnel de l'huissier chargé de l'exécution du jugement en application des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
Messieurs Jean-François X. et Michel X. ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 19 mai 2010, ont demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de constater que la mention manuscrite figurant dans les actes de cautionnement ne répond pas aux exigences de l’article L. 341-3 du code de la consommation ;
- de constater que les engagements de cautionnement étaient périmés au moment de l'introduction de l'action en paiement ;
- subsidiairement, d'annuler les dispositions de l'article 7.3 de l'acte de cautionnement ;
- de dire qu'ils seront en droit d'honorer leur engagement dans le respect du tableau d'amortissement du prêt principal ;
- de condamner la Caisse de crédit mutuel de Concarneau aux dépens de première instance et d'appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Caisse de crédit mutuel de Concarneau a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 2 août 2010 :
- de confirmer le jugement ;
- de débouter messieurs Jean-François X. et Michel X. de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner in solidum messieurs Jean-François X. et Michel X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
SUR LA MENTION MANUSCRITE APPOSÉE SUR LES ACTES DE CAUTION :
Considérant que messieurs Jean-François X. et Michel X. estiment que leur engagement de caution est nul en raison du non-respect des formalités de l’article L. 341-3 du code de la consommation ;
Mais considérant que les dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation résultent de la loi du 1er août 2003 entrée en vigueur le 7 février 2004 ; qu'elles ne peuvent donc s'appliquer à des cautionnements conclus le 17 septembre 2003, avant l'entrée en vigueur de la loi ;
SUR LA CADUCITÉ DE L'ENGAGEMENT DE CAUTION :
Considérant que messieurs Jean-François X. et Michel X. exposent que leurs engagements de caution ont été conclus pour une durée de 60 mois, venue à expiration le 17 septembre 2008 ; qu'ils en déduisent que ces engagements étaient caducs lorsqu'ils ont été assignés en paiement le 6 octobre 2008 ;
Mais considérant que, si l'engagement de caution de messieurs X. a été conclu pour une durée de 60 mois, il reste que ce délai ne traduit que l'obligation de couverture des cautions, laquelle détermine les sommes qui sont dues par celles-ci ;
Qu'il en résulte que les cautions ne doivent pas les dettes qui auraient pu naître postérieurement à l'expiration du délai de 60 mois mais que leur obligation de règlement demeure, postérieurement à ce délai, pour les dettes nées avant l'expiration dudit délai ;
Que l'engagement des cautions ne pouvait donc pas être caduc à l'expiration du délai de 60 mois ;
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME :
Considérant que la clause 7.3 des actes de cautionnement signés par messieurs Jean-François X. et Michel X. stipule que : « la déchéance du terme qui entraîne l'exigibilité anticipée du crédit à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution » ;
Qu'une telle clause n'apparaît en rien abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, comme le soutiennent les consorts X., dès lors qu'elle n'a pas pour effet de créer, au détriment des cautions, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et qu'elle porte sur la définition de l'objet principal du contrat ;
Considérant que les consorts X. soutiennent enfin dans le corps de leurs conclusions et sous la rubrique « inopposabilité de la déchéance du terme » que la déchéance du terme rend l'engagement des cautions disproportionné par rapport à leurs facultés contributives ; qu'ils se limitent toutefois à procéder ainsi par voie d'affirmation sans verser aux débats la moindre pièce concernant leur situation économique et sans d'ailleurs tirer de conséquence juridique précise de leur allégation ;
Que messieurs Jean-François X. et Michel X. doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions ;
Considérant que, M. Patrick X. n'ayant plus payé les échéances de remboursement de son emprunt, la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau a constaté la déchéance du terme au 10 août 2007 ;
Qu'il était dû à cette date la somme de 63.266,68 euros au titre des échéances échues impayées et celle de 98.485,75 euros au titre du capital restant dû outre celle de 9.800 euros au titre la clause pénale ;
Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné chacun de messieurs Jean-François X. et Michel X. à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau la somme de 45.735 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 20 juillet 2007 ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement ;
Déboute messieurs Jean-François X. et Michel X. de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum messieurs Jean-François X. et Michel X. à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Concarneau la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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