CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 8 novembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3470
CA AMIENS (1re ch. 2e sect.), 8 novembre 2011 : RG n° 10/04446
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La SA BANQUE CASINO n'apparaît pas fondée à soutenir qu'en soulevant la forclusion d'office en l'absence de comparution des emprunteurs, le juge aurait excédé son pouvoir d'appréciation, alors que les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation sont d'ordre public et qu'il entre dans l'office du juge de soulever une telle fin de non recevoir après avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce. Le premier juge a donc fait une juste application des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et L. 141-4 du code de la consommation en mettant d'office aux débats la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action. »
2/ « En l'espèce, les articles 4 b et 5 des conditions générales de financement prévoient que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et que la preuve de l'utilisation de l'ouverture de crédit ainsi consentie par le prêteur résultera suffisamment des documents comptables et bancaires matérialisant les financements subséquents aux utilisations. C'est par une juste application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que le premier juge a considéré que ces clauses doivent être réputées non écrites, dès lors qu'elles dispensent le prêteur de délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit pour l'augmentation de la fraction disponible et, par voie de conséquence, qu'elles privent l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/04446. APPEL D'UN JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS du 9 juin 2010.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
BANQUE CASINO
Représentée par la SCP LE ROY Bertrand, avoués à la Cour et ayant pour avocat la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
Assigné à l'étude suivant exploit de Maître L. Huissier de justice à DENAIN en date du 17 mars 2011 à la requête de la BANQUE CASINO, Défaillant
DÉBATS : A l'audience publique du 6 septembre 2011 devant M. De LAGENESTE, Président et Mme LORPHELIN, Conseillère, magistrats rapporteurs siégeant à deux, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui ont avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 novembre 2011.
GREFFIER : Mme HAMDANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Le Président et Mme La Conseillère en ont rendu compte à la Cour composée de : M. de LAGENESTE, Président, Mme LORPHELIN entendue en son rapport et Mme DUBAELE, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 8 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M. de LAGENESTE, Président, a signé la minute avec Melle POILLET, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La SA BANQUE CASINO a formé appel le 18 octobre 2010 d'un jugement rendu le 9 juin 2010 par le tribunal d'instance de SENLIS qui, après avoir ordonné la réouverture des débats sur ce point et avoir constaté d'office la forclusion de son action en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, a déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées contre M. X. au titre d'un contrat d'ouverture de crédit du 13 septembre 2007 et l'a condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Par des conclusions du 16 février 2011, expressément visées, la SA BANQUE CASINO prie la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner M. X. à lui payer la somme de 4.786,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % sur la somme de 4.516,44 euros à compter du 20 janvier 2010 jusqu'au parfait paiement, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimait qu'elle aurait dû faire souscrire à son client une nouvelle offre de crédit lors du dépassement du découvert initialement consenti à l'ouverture, de dire que la sanction ne pourrait résider que dans la déchéance du droit aux intérêts, laquelle ne pourrait affecter que la partie du capital ayant excédé la fraction disponible initiale. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. X. à supporter les dépens et lui verser une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X., assigné le 25 février 2011 par la remise en l'étude de l'huissier d'un acte contenant la notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avoué.
L'affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l'audience du 6 septembre 2011.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI EXPOSÉ LA COUR,
M. X., défaillant en appel, n'ayant pas reçu personnellement l'assignation à comparaître devant la Cour, il convient de statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
La SA BANQUE CASINO n'apparaît pas fondée à soutenir qu'en soulevant la forclusion d'office en l'absence de comparution des emprunteurs, le juge aurait excédé son pouvoir d'appréciation, alors que les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation sont d'ordre public et qu'il entre dans l'office du juge de soulever une telle fin de non recevoir après avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, ce qui est le cas en l'espèce. Le premier juge a donc fait une juste application des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et L. 141-4 du code de la consommation en mettant d'office aux débats la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action.
Il ressort de la lecture du contrat de demande de délivrance d'une « carte C Discount » que M. X. bénéficiait d'un découvert autorisé de dix mille euros et qu'il a choisi dans cette limite deux « sous réserves » correspondant à ses facultés d'utilisation d'un montant de trois cents euros pour ses « utilisations achats » et de cent cinquante euros pour ses « utilisations tirages financiers », soit au total une fraction disponible de quatre cent cinquante euros.
Le point de départ du délai de forclusion est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, les articles 4 b et 5 des conditions générales de financement prévoient que la fraction disponible du découvert peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé et que la preuve de l'utilisation de l'ouverture de crédit ainsi consentie par le prêteur résultera suffisamment des documents comptables et bancaires matérialisant les financements subséquents aux utilisations. C'est par une juste application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation que le premier juge a considéré que ces clauses doivent être réputées non écrites, dès lors qu'elles dispensent le prêteur de délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre de crédit pour l'augmentation de la fraction disponible et, par voie de conséquence, qu'elles privent l'emprunteur de la faculté d'ordre public de rétracter son acceptation.
En conséquence, le premier juge a justement relevé que le premier dépassement de la réserve autorisée enregistré par le compte du débiteur le 19 mars 2008 et correspondant à un achat de 987,13 euros, dépassement qui n'a jamais été régularisé, constitue le premier incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur.
La SA BANQUE CASINO ayant délivré l'assignation le 7 avril 2010, postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté la forclusion de l'action.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La SA BANQUE CASINO succombant en ses prétentions devant la Cour, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de SENLIS ;
- Déboute la SA BANQUE CASINO de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SA BANQUE CASINO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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