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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 10/03465
Décision : 11/0304
Date : 28/03/2011
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/06/2010
Numéro de la décision : 304
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3471

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 28 mars 2011 : RG n° 10/03465 ; arrêt n° 11/0304 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'offre préalable du 20 juin 2003, le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros, M. X. choisissant la fraction disponible à 800 euros. Les conditions générales du crédit prévoient que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé.

Par avis du 10 juillet 2006, la cour de cassation a considéré que l’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

En application de ce principe, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant du découvert convenu au moment de la conclusion du contrat, soit 800 euros. Selon l'historique du compte, le premier dépassement après la remise à zéro du mois de mai 2005 se situe au mois de juillet 2005. Le tribunal ayant été saisi le 22 avril 2008, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande est forclose. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 28 MARS 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 10/03465. Arrêt n° 11/0304. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 juillet 2009 par le tribunal d'instance d'ALTKIRCH.

 

APPELANTE :

SA BANQUE DU GROUPE CASINO

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP BURNER & FAUROUX (avocats au barreau de MULHOUSE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 février 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre, Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller, Mme SCHNEIDER, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le rapport ;

Selon offre préalable du 20 juin 2003, la SA banque du groupe Casino a consenti à M. X. une ouverture de crédit utilisable par fractions pour un montant de 800 euros pouvant être porté à 15.000 euros.

En raison d'échéances impayées, la banque Casino s'est prévalue de la déchéance du terme le 12 février 2008.

Le 22 avril 2008, elle a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse d'une demande tendant à l'octroi de 16.586,66 euros.

Par jugement rendu le 7 juillet 2009, le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de la forclusion et l'a condamnée au paiement de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA banque du groupe Casino a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour le 23 juin 2010.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelante déposées le 6 octobre 2010 tendant à l'infirmation du jugement déféré, à l'octroi de 15.586,66 euros avec les intérêts au taux de 18,07 % sur 15.672,98 euros à compter du 13 février 2008 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à l'octroi de 8.744,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et à l'octroi de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. X., assigné par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2010 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat, il sera statué par arrêt par défaut.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure et les pièces versées aux débats ;

Aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, les actions relatives à des crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

Le délai biennal de forclusion court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement du maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

Selon l'offre préalable du 20 juin 2003, le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur est fixé à 15.000 euros, M. X. choisissant la fraction disponible à 800 euros.

Les conditions générales du crédit prévoient que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de l'emprunteur dans la limite du montant maximum du découvert autorisé.

Par avis du 10 juillet 2006, la cour de cassation a considéré que l’article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.

En application de ce principe, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du montant du découvert convenu au moment de la conclusion du contrat, soit 800 euros.

Selon l'historique du compte, le premier dépassement après la remise à zéro du mois de mai 2005 se situe au mois de juillet 2005. Le tribunal ayant été saisi le 22 avril 2008, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la demande est forclose.

Le jugement sera confirmé. La banque Casino sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel mal fondé et le rejette ;

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE la SA banque du groupe Casino aux dépens.

Le greffier      Le président