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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 6 octobre 2011

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 6 octobre 2011
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. B
Demande : 10/10390
Décision : 2011/496
Date : 6/10/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/06/2010
Numéro de la décision : 496
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3482

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 10/10390 ; arrêt n° 2011/496 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'assuré soutient que les articles invoqués 24 B et 24 D des conditions générales de la garantie ne lui sont pas opposables ;

Mais attendu que le certificat d'adhésion visé aux débats, signé de la main de l'assuré, M. X., fait mention de ce que « les garanties sont acquises selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance groupe (réf 3449/18 Ed1/99) dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire » ; qu'il s'ensuit le rejet du moyen ;

Attendu que l'assuré soutient encore que la clause prévue à l'article 24 B dont se prévaut l'assureur doit être réputée non écrite, en raison de son caractère manifestement abusif en ce que l'application d'une telle clause reviendrait purement et simplement à procurer à l'assureur un avantage excessif, sans contrepartie, puisque celui-ci continue pendant le délai de carence à payer le montant des primes ;

Mais attendu que le délai d'attente s'applique uniquement aux affections dues à une maladie, avec une modulation du délai selon la pathologie et qu'il ne s'applique pas pour les arrêts de travails consécutifs à un accident, de sorte que le paiement de la prime n'était pas sans contrepartie, M. X. étant couvert par la police notamment en cas d'accident ; et que la clause n'est donc pas abusive ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/10390. Arrêt n° 2011/496. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 février 2010 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 04/08058.

 

APPELANTE :

SA AXA FRANCE VIE,

dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, Maître Nathalie CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2011.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 OCTOBRE 2011, après prorogation, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

M. X. a adhéré le 25 septembre 1999 a un contrat d'assurance groupe souscrit par l'AGIPI auprès de la société d'assurance AXA FRANCE VIE garantissant la perte de revenus, une rente invalidité et le versement d'un capital décès.

Le 18 juin 2002 il a sollicité une augmentation des deux premières garanties.

Le 9 mai 2003 M. X., gérant d'une SARL de production de spectacles, a été placé en arrêt de travail.

Le 16 octobre 2003, suite au rapport du Dr A., l'AGIPI notifiait à l'assuré le refus de garantie, les premières manifestations de sa pathologie anxio-dépressive étant apparues selon le praticien en janvier 2000, soit durant le délai d'attente d'un an.

Suite au rapport du docteur B., expert judiciaire mandaté ensuite par le tribunal, en mars 2009, l'assureur acceptait de garantir l'arrêt de travail du 9 mai 2003 au 22 janvier 2004 mais discutait encore le montant du taux journalier à verser compte tenu de la période d'attente.

Par jugement en date du 4 février 2010, rectifié par jugement du 18 mai 2010, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a condamné la société AXA VIE à payer à M. X. la somme de 10.517,90 euros et celle de 4.000 euros pour résistance abusive et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La SA AXA FRANCE VIE a relevé appel de cette décision le 3 juin 2010.

Par conclusions déposées le 8 septembre 2010 elle demande à la cour :

Vu les certificats d'adhésion des 5 novembre 1999 et 18 juin 2002,

Vu les conditions générales de la Convention d'Assurance groupe 000 3449/18 et spécialement l'article 24 B et D,

Vu le rapport du Dr B. du 4 mars 2009 :

- de lui donner acte de son acquiescement au principe de la garantie de l'ITT présentée du 9 mai 2003 au 22 janvier 2004,

- de dire que l'augmentation des garanties résultant du certificat d'adhésion du 18 juin 2002 est soumise à un délai d'attente de 365 jours pour les états dépressifs,

- de dire que le taux d'indemnité journalière applicable est celui résultant du certificat d'adhésion antérieur du 5 novembre 1999, soit 54,60 euros,

- de dire que la franchise contractuelle applicable aux affections psychologiques est de 90 jours,

En conséquence,

- de dire et juger que la garantie contractuelle de l'ITT s'établit à la somme de 9.282 euros (170 x 54,60 euros ),

- de débouter M. X. du surplus de sa demande,

- de dire et juger que les difficultés d'appréciation d'ordre médical de l'état de M. X. excluent toute résistance abusive de sa part et débouter M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de le débouter de sa demande relative aux frais notamment d'assistance à expertise, comme non justifiés,

- et de le condamner aux dépens dont distraction.

 

Dans ses écritures du 24 janvier 2011 M. X. prie la cour :

Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L. 141- 4 du Code des assurances,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

- d'accueillir son appel incident,

- de constater que la société AXA FRANCE VIE acquiesce au principe de la garantie de l'ITT présentée par X. pour la période du 9 mai 2003 au 22 janvier 2004,

- d'homologuer le rapport du Dr B. rendu en date du 4 mars 2009,

1. S'agissant du taux d'indemnité journalière de 61,87 euros sollicité et retenu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence

- de constater l'absence de la notice d'information prescrite par l'article L. 141-4 du Code des assurances, et en conséquence de dire que le délai d'attente de 365 jours dont la société AXA FRANCE VIE entend se prévaloir dans le cadre de l'augmentation de garantie signée le 18 juin 2002, est inopposable à X.,

- de déclarer non écrites car abusives les clauses insérées aux articles 24 B et 24 D des conditions générales de la convention d'assurance et de prévoyance signée par M. X.,

- de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté tout délai d'attente de 365 jours et retenu l'application du taux d'indemnité journalière de 61,87 euros résultant du certificat d'adhésion du 18 juin 2002,

2. S'agissant de la franchise de 31 jours sollicitée par M. X.

- de constater l'absence de la notice d'information prescrite par l'article L. 141-4 du Code des assurances, et en conséquence de dire que la clause insérée dans les conditions générales inhérente à l'application d'une franchise de 90 jours est inopposable à X.,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une franchise de 90 jours,

- dire que seule la franchise de 31 jours inscrite sur le bulletin d'adhésion signé le 18 juin 2002 par X. est applicable,

- de condamner la S.A AXA FRANCE VIE à payer en deniers ou quittances à M. X. la somme de 14.168,23 euros au titre des indemnités journalières dues à ce dernier en cas d'incapacité totale temporaire de travail,

- de dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003, date à laquelle M. X. a sollicité l'application de ladite garantie, avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil,

en conséquence et à titre reconventionnel,

- de débouter la société AXA FRANCE VIE de l'ensemble de ses demandes,

- de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence du 4 février 2010 en ce qu'il a cantonné la réparation du préjudice de X. à la somme de 4.000 euros, et de condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de cette dernière,

- de condamner la S.A COMPAGNIE AXA FRANCE VIE à lui payer les honoraires des médecins qui l'ont assisté au cours des opérations d'expertise, et ce pour un montant total de 1700 euros,

en tout état de cause,

- de la condamner à lui payer le somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance dont distraction.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la société d'assurance AXA FRANCE VIE fait valoir au soutien de son appel qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie de l'arrêt de travail de M. X. du 9 mai 2003 au 22 janvier 2004, en l'état du rapport du Docteur B. qui retient que la dépression à l'origine de cet arrêt de travail a débuté en octobre 2002, soit après l'expiration du délai d'attente courant à compter de l'adhésion au contrat ; mais que l'assuré sollicite l'octroi d'une somme de 14.168,23 euros sur la base d'une indemnité journalière de 61,87 euros correspondant à l'avenant d'augmentation des garanties du 19 juin 2002, après application d'une période de carence de 31 jours, alors que l'indemnité doit être réglée sur la base du taux résultant du certificat d'adhésion initial du 5 novembre 1999, soit, compte tenu de la date de revalorisation, sur la base journalière de 54,60 euros ; qu'en effet l'affection est survenue durant le délai d'attente contractuel d'un an expressément prévu « en cas d'augmentation des garanties à compter de la date d'effet indiquée sur le nouveau certificat d'adhésion, mais uniquement pour le supplément de garanties résultant de la modification (24B) » et en tenant compte de la franchise contractuelle de 90 jours (du 9 mai 2003 au 6 août 2003) stipulée pour les dépression nerveuses (art 24 D de la police d'assurance) ;

Attendu que l'assuré soutient que les articles invoqués 24 B et 24 D des conditions générales de la garantie ne lui sont pas opposables ;

Mais attendu que le certificat d'adhésion visé aux débats, signé de la main de l'assuré, M. X., fait mention de ce que « les garanties sont acquises selon les dispositions des conditions générales de la convention d'assurance groupe (réf 3449/18 Ed1/99) dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire » ; qu'il s'ensuit le rejet du moyen ;

Attendu que l'assuré soutient encore que la clause prévue à l'article 24 B dont se prévaut l'assureur doit être réputée non écrite, en raison de son caractère manifestement abusif en ce que l'application d'une telle clause reviendrait purement et simplement à procurer à l'assureur un avantage excessif, sans contrepartie, puisque celui-ci continue pendant le délai de carence à payer le montant des primes ;

Mais attendu que le délai d'attente s'applique uniquement aux affections dues à une maladie, avec une modulation du délai selon la pathologie et qu'il ne s'applique pas pour les arrêts de travails consécutifs à un accident, de sorte que le paiement de la prime n'était pas sans contrepartie, M. X. étant couvert par la police notamment en cas d'accident ; et que la clause n'est donc pas abusive ;

Attendu enfin que l'assuré, compte tenu des divergences entre les experts consultés, n'établit pas que le retard apporté par l'assureur à l'exécution de l'obligation contractuelle résulte d'une faute ;

Attendu que M. X. sollicite en cause d'appel le remboursement des honoraires des médecins experts consultés : 1.050 euros pour le Dr C., 450 euros pour le docteur D. et 200 euros pour le Dr E. ; mais que ces praticiens lui ont donné quittance pour un montant total de 1.455 euros seulement ;

Attendu que la société d'assurance AXA sera donc condamnée à lui verser les sommes de 9.282 euros au titre de la garantie pour la période du 6 août 2003 au 22 janvier 2004 et celle de 1.455 euros, soit la somme totale de 10.737 euros ;

Attendu que la société d'assurance AXA succombant encore pour large part devra supporter la charge des dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'assurance AXA VIE à payer à M. X. la somme de 10.517,90 euros au titre de sa garantie, et celle de 4.000 euros pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

Condamne la société d'assurance AXA VIE à payer à M. X. la somme totale de 10.737 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Rejette la demande de M. X. tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Y ajoutant

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d'appel,

Condamne la société d'assurance AXA VIE aux dépens,

Autorise la SCP d'avoués DE SAINT FERREOL - TOUBOUL à les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT