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CCA AVIS, 1 juin 2001

Nature : Recomm/Rép Minist/Avis
Titre : CCA AVIS, 1 juin 2001
Pays : France
Organisme : Commission des clauses abusives
Auteurs : Jean-Pierre Bouscharain (rapporteur)
Date : 1/06/2001
Num ref : 01-01
Mode de publication : BOCCRF
Référence biblio : BOCCRF, 30 mai 2002
Date Valid : 1/06/2001
Nature : Avis
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3489

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES, AVIS, 1er juin 2001 : n° 01/01

Publication : BOCCRF 30 mai 2002 ; Site CCA

 

Extrait : «  Considérant que si la notice remise à l’assuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % d’incapacité soit applicable à l’assuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui n’exercent pas d’activité professionnelle, prévoit par ailleurs qu’en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et celui de l’assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle n’informe pas clairement celui-ci de la faculté qu'il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de l’examen par le médecin désigné par l’assureur et permet en fait à l’assureur, au vu du seul avis du médecin qu’il a désigné, d’interrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon l’opinion de ce médecin, l’incapacité de l’assuré n’atteindra pas le taux stipulé au contrat ;

Considérant que de l’application combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif ».

 

COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES

Avis n° 01-01 du 1er juin 2001 relatif aux conditions de détermination du taux d'incapacité de l'assuré dans un contrat d'assurance lié à un prêt immobilier

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE L’AVIS – TEXTES CONCERNÉS         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

BOCCRF du 30 mai 2002. Texte délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 1er juin 2001.

 

La Commission des clauses abusives,

Vu les articles L. 132-1 et R. 132-6 du code de la consommation ;

Vu la demande d’avis formulée le 18 avril 2001 par la cour d’appel de Rennes dans un litige opposant Monsieur Y. aux Assurances X. ;

Vu la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier, ou à un contrat de location avec option d’achat ;

 

EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AVIS                                                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant qu’il résulte de l’arrêt que pour garantir, en cas de décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail, le remboursement d’un emprunt immobilier, Monsieur Y. a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès des Assurances X. ; que cet assuré s’étant trouvé en arrêt de travail, l’assureur a exécuté la prestation convenue, puis, après l’avoir soumis à un examen médical, a cessé, à compter de l’échéance de mars 1996, de rembourser les mensualités au motif que l’incapacité était inférieure au taux de 66 % ; que Monsieur Y., dans l’impossibilité de poursuivre les remboursements, a été poursuivi par le prêteur en saisie immobilière ; qu’il a alors recherché la responsabilité de l’assureur, en lui reprochant d’avoir ainsi agi sur le fondement d’une clause abusive ;

Considérant que la notice d’assurance comporte des articles VII et VIII qui comprennent les stipulations suivantes, seules critiquées :

« 3 - Montant des prestations :

Tant que l’arrêt est total et médicalement reconnu par l’assureur, celui-ci prend en charge, à concurrence de la fraction du prêt garantie sur la tête de l’assuré, les échéances (prime d’assurance de cet assuré et intérêts compris), au pro rata du nombre exact de jours d’arrêt de travail justifiés.

Lorsque l’arrêt de travail intervient au cours d’une période de différé d’amortissement, l’assureur prend en charge les seules échéances d’intérêts dont la date se situe au cours de la période de différé.

S’il s’agit d’une personne ayant la qualité de co-emprunteur ou de caution et qui n’exerce pas d’activité professionnelle, la prise en charge est effective à condition que le taux d’incapacité fonctionnelle soit d’au moins 66 %.

A tout moment, l’assureur se réserve le droit de demander à l’assuré de se soumettre à un contrôle médical afin que soit apprécié l’état d’incapacité.

Les prestations seraient alors supprimées si le degré « n » d’incapacité est inférieur à 66 %.

(...) Pour ne pas perdre son droit au service des prestations, l’assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou à tout examen que l’assureur estime nécessaire. Dans tous les cas et à tout moment, les médecins et agents délégués par l’assureur ont libre accès auprès de l’assuré afin de pouvoir constater son état. »

Considérant que si la notice remise à l’assuré, pour autant que la stipulation relative au taux de 66 % d’incapacité soit applicable à l’assuré et pas seulement au co-emprunteur ou à la caution qui n’exercent pas d’activité professionnelle, prévoit par ailleurs qu’en cas de désaccord entre le médecin de l’assureur et celui de l’assuré, les deux parties peuvent choisir un troisième médecin pour les départager, elle n’informe pas clairement celui-ci de la faculté qu'il a de se faire assister par un médecin de son choix lors de l’examen par le médecin désigné par l’assureur et permet en fait à l’assureur, au vu du seul avis du médecin qu’il a désigné, d’interrompre le services des prestations convenues, dès lors que, selon l’opinion de ce médecin, l’incapacité de l’assuré n’atteindra pas le taux stipulé au contrat ;

Considérant que de l’application combinée de ces stipulations imprécises crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif qui leur confère un caractère abusif ;

 

AVIS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Est d’avis

que les clauses des articles VII et VIII précitées sont abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. Jean-Pierre Bouscharain, en sa séance plénière du 1er juin 2001.