TGI CHALON SUR SAÔNE (ch. civ.), 22 mars 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 349
TGI CHALON SUR SAÔNE (ch. civ.), 22 mars 2005 : RG n° 04/807
(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 13 juillet 2006 : RG n° 05/01181)
Extrait : « Attendu que l'action directe étant fondée sur le contrat de vente conclu entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, les clauses figurant dans ce contrat sont opposables au sous-acquéreur ; que les conditions générales de vente évoquées ci-dessous ont également été annexées au contrat de vente conclu entre la société TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et Monsieur X. ; Attendu qu'aux termes des articles 8 et 9 des conditions générales de vente entre la société IVECO FRANCE ou son concessionnaire, et le client, sont exclus de la garantie les conséquences de l'immobilisation du véhicule ; qu'en outre, la garantie est limitée au remplacement du véhicule ou du matériel défectueux, à l'exclusion de toute indemnité quelle qu'elle soit ; Attendu que d'autre part, il convient de relever que Monsieur X. ne justifie ni de la durée des immobilisations du véhicule, ni des pertes de chiffre d'affaires alléguées, ni d'aucun autre préjudice consécutif aux désordres ; qu'en conséquence, il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 MARS 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/807.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
plâtrier-peintre, domicilié [adresse], Représenté par Maître DRAPIER, avocat inscrit au barreau de CHALON SUR SAÔNE, plaidant à l'audience par Maître MANUEL, avocat inscrit au même barreau
DÉFENDERESSES :
1°) La Société TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS (TVI)
SA au capital de XX € dont le siège social est [adresse], inscrite au RCS de DIJON sous le n° YY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, Représentée par la SCP GALMICHE-LITTNER-BIBARD, avocats inscrits au barreau de CHALON SUR SAÔNE, plaidant à l'audience par Maître CHARLOPIN, avocat inscrit au barreau de DIJON
2°) Société IVECO France
SA au capital de ZZ € inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° WW, dont le siège social est [adresse], Représentée par Maître MILLOT-MORIN, avocat inscrit au barreau de CHALON SUR SAÔNE, ayant pour avocat plaidant Maître DANA, inscrit au barreau de LYON, substitué à l'audience par Maître LEFRANCOIS avocat inscrit au même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Mme DELATTE, Vice-Président, Melle GAUTHIER et Mme PERTUISOT, Juges
Lors du prononcé : Mme DELATTE, Vice-Président, M. GRATTESOL et Mme KALY, Juges [minute page 2]
Greffier lors des débats : Melle BION
Greffier lors du prononcé : Mme PERNODET, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2005
JUGEMENT : contradictoire, prononcé publiquement, en premier ressort, signé par Mme DELATTE, Vice-Président et Mme PERNODET, adjoint administratif assermenté faisant de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 février 2001, Monsieur X., plâtrier-peintre, a acheté auprès de la SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS un camion IVECO DAILY 35 S 11 V 12, moyennant le prix de 162.058 Francs TTC.
Invoquant divers vices de fonctionnement, Monsieur X. a confié une expertise amiable à Monsieur A., qui a déposé son rapport en août et septembre 2002.
Aux termes d'une ordonnance de référé du 11 mars 2003, Monsieur le président du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE a considéré que Monsieur X. avait agi dans le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil, et que son action était en conséquence recevable. Il a désigné Monsieur B. en qualité d'expert afin d'examiner les vices présentés par le véhicule.
Monsieur B. a clôturé son rapport le 16 août 2003.
Dans un arrêt du 28 novembre 2003, la cour d'appel de DIJON a confirmé l'ordonnance de référé.
Par actes d'huissier des 8 et 16 avril 2004, Monsieur X. a assigné la SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et la SA IVECO FRANCE sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, afin d'obtenir le remplacement de son véhicule. A titre subsidiaire, il [minute page 3] demande la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement des sommes suivantes :
- 6.143,45 € au titre des réparations préconisées par l'expert,
- 810 € au titre de la perte de chiffre d'affaires pendant les interventions,
- 5.000 € de dommages et intérêts,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA IVECO FRANCE souligne que trois dysfonctionnements ont été retenus par l'expert judiciaire, et que ceux-ci n'ont pas rendu le véhicule impropre à sa destination, puisque Monsieur X. l'a utilisé. Elle s'oppose donc à la demande de remplacement, qui conduirait selon elle à un enrichissement sans cause de l'acheteur. Elle propose subsidiairement une somme de 4.770,36 € en réparation des désordres, soutenant que le problème des freins relève de l'entretien courant.
Sur la perte de chiffre d'affaires, elle rappelle que ce poste est exclu de toute garantie, en vertu de ses conditions générales de vente. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts, compte tenu des stipulations du contrat de vente, et de sa bonne foi.
La SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS a repris intégralement l'argumentation de la SA IVECO FRANCE, dans ses conclusions déposées le 29 octobre 2004.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
- Sur la demande de remplacement :
Attendu que l'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; que dans ce cas, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;
[minute page 4] Attendu que le remplacement du véhicule ne serait envisageable que si celui acquis en février 2001 était impropre à sa destination ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ce véhicule affichait un kilométrage de 42.399 au 16 mai 2003, ce qui démontre qu'il était utilisé ; que Monsieur B. a confirmé que le véhicule pouvait être utilisé normalement ; que le seul défaut affectant son usage, pour une question de sécurité, concerne l'usure des disques de frein, et est apparu au cours de l'utilisation ; que plus précisément, l'apparition de ce désordre est fixée aux six derniers mois, dans les derniers 10.000 km ; qu'au 6 septembre 2004, le véhicule avait parcouru 63.271 km ; que le remplacement du véhicule acheté en février 2001 et ayant parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, par un véhicule neuf, aboutirait donc incontestablement à un enrichissement sans cause de l'acheteur ; que pour l'ensemble de ces motifs, la demande principale doit être rejetée ;
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que l'expert judiciaire a relevé les défauts suivants : un défaut d'alignement du pare-choc avant, un claquement interne de la boite de vitesses, une vibration importante au freinage ; qu'il évalue le coût de l'ensemble des réparations nécessaires à la somme de 6.143,45 €,
Attendu que la SA IVECO accepte de prendre en charge le remplacement de la boite de vitesses, et le désordre relatif à l'alignement du pare-choc et de l'aile avant gauche ; qu'en revanche, les sociétés TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et IVECO FRANCE soutiennent que l'usure des disques de freins dépend de leur utilisation, et relève de l'entretien courant ;
Attendu cependant que dans son rapport, Monsieur B. indique que les disques de freins sont voilés, ce qui est anormal à un kilométrage de 42.399 ; qu'il précise que pour une question de sécurité, le remplacement des disques de freins avant et des plaquettes doit être réalisé dans les plus brefs délais ;
Attendu que si, en principe, la surveillance de l'usure des disques de freins relève de l'entretien courant, en l'espèce le voilage constaté revêt un caractère anormal ; que dès lors, la réparation de ce désordre doit bien être mise à la charge des défenderesses ;
[minute page 5] Attendu qu'ainsi, les sociétés TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et IVECO FRANCE, cette dernière au titre de l'action directe du sous-acquéreur contre le fabricant, doivent être condamnées solidairement au paiement de la somme de 6.143,45 € représentant le montant des réparations ;
Attendu que l'action directe étant fondée sur le contrat de vente conclu entre le fabricant et le vendeur intermédiaire, les clauses figurant dans ce contrat sont opposables au sous-acquéreur ; que les conditions générales de vente évoquées ci-dessous ont également été annexées au contrat de vente conclu entre la société TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et Monsieur X. ;
Attendu qu'aux termes des articles 8 et 9 des conditions générales de vente entre la société IVECO FRANCE ou son concessionnaire, et le client, sont exclus de la garantie les conséquences de l'immobilisation du véhicule ; qu'en outre, la garantie est limitée au remplacement du véhicule ou du matériel défectueux, à l'exclusion de toute indemnité quelle qu'elle soit ;
Attendu que d'autre part, il convient de relever que Monsieur X. ne justifie ni de la durée des immobilisations du véhicule, ni des pertes de chiffre d'affaires alléguées, ni d'aucun autre préjudice consécutif aux désordres ; qu'en conséquence, il doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
- Sur l'article 700 :
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X., à hauteur d'une somme de 500 € ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne solidairement la SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et la SA IVECO FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 6.143,45 € au titre des réparations de son véhicule IVECO DAILY immatriculé […],
[minute page 6] Déboute Monsieur X. de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne la SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et la SA IVECO FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les sociétés TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS et IVECO FRANCE aux dépens.
Le Greffier, Le Président
Magistrat rédacteur : Valérie GAUTHIER
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