CA DIJON (ch. civ. B), 13 juillet 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 626
CA DIJON (ch. civ. B), 13 juillet 2006 : RG n° 05/01181
Extrait : « Attendu que Monsieur X. fait état d'un préjudice « lié à l'indisponibilité de son véhicule » affecté de défauts ; Attendu qu'il qualifie d'abusives « les clauses contenues aux articles 8 et 9 des conditions générales de vente », sans d'ailleurs soutenir expressément n'en avoir pas eu connaissance ; Attendu que ces clauses excluent notamment « les conséquences de l'immobilisation du véhicule » de la garantie faisant suite à une vente d'un modèle commercial DAILY de marque IVECO par TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS ; Attendu que ce bien a été acquis pour les besoins professionnels de Monsieur X., plâtrier-peintre, lequel ne peut en conséquence valablement se prévaloir d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation comme un non-professionnel ou consommateur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 JUILLET 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01181. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 mars 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE, R.G. 1ère instance : 04/807.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [adte] à [ville] demeurant [adresse], représenté par la SCP ANDRÉ - GILLIS, avoués à la Cour, assisté de Maître LIEVAUX, avocat au barreau de LONS LE SAUNIER
INTIMÉES :
- SA TOUYARD VÉHICULES INDUSTRIELS (TVI)
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour, assistée de Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
- SA IVECO FRANCE
dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de Maître Adrien-Charles DANA, avocat au barreau de LYON
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2006 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur PETIT, Conseiller, et Monsieur JACQUIN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Monsieur PETIT, Conseiller faisant fonction de Président, qui a fait le rapport, Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur, Madame ROUX, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame REBY,
ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNÉ par Monsieur PETIT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Selon jugement rendu le 22 mars 2005, le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE a :
- condamné la société TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS, solidairement avec la SA IVECO FRANCE, à payer 6.143,45 euros à Monsieur Pierre X. au titre des réparations de défauts affectant un camion acquis par celui-ci auprès de la première des susnommées,
- rejeté les prétentions tendant à l'allocation de dommages et intérêts complémentaires,
- mis à la charge des défenderesses le paiement de 500 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 13 juin 2005.
[minute page 3] Suivant conclusions déposées :
- le 30 mai 2006, l'appelant sollicite l'infirmation partielle de la décision entreprise et la condamnation solidaire des sociétés en cause à lui verser, sauf expertise comptable si nécessaire, une indemnisation de 15.000 euros majorée d'intérêts au taux légal dès son prononcé, outre 7.500 euros s'agissant des frais irrépétibles,
- le 27 avril précédent, la société TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS souhaite la confirmation des dispositions qu'ont prises les premiers juges, la garantie en sus de la SA IVECO FRANCE, et le règlement de 1.500 euros par Monsieur X. sur le fondement de l'article 700 précité,
- le 7 juin 2006, IVECO FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre, et considère que doit seulement être confirmé ce qu'a décidé le tribunal, l'appelant devant dès lors payer 2.000 euros concernant des coûts non répétibles.
Pour un plus ample exposé de l'affaire, la juridiction de céans se réfère au jugement et conclusions ci-avant mentionnés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur X. fait état d'un préjudice « lié à l'indisponibilité de son véhicule » affecté de défauts ;
Attendu qu'il qualifie d'abusives « les clauses contenues aux articles 8 et 9 des conditions générales de vente », sans d'ailleurs soutenir expressément n'en avoir pas eu connaissance ;
Attendu que ces clauses excluent notamment « les conséquences de l'immobilisation du véhicule » de la garantie faisant suite à une vente d'un modèle commercial DAILY de marque IVECO par TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS ;
Attendu que ce bien a été acquis pour les besoins professionnels de Monsieur X., plâtrier-peintre, lequel ne peut en conséquence valablement se prévaloir d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation comme un non-professionnel ou consommateur ;
Attendu qu'il est relevé subsidiairement par l'appelant « que les conditions générales de vente (...) ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public des articles 1641 et suivants du Code civil » ;
Attendu que le vendeur professionnel et le fabricant sont en effet tenus de connaître les vices de la chose vendue ; que leur obligation s'étend à tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'ils ne sont nullement admissibles à invoquer une clause de non-garantie à l'encontre de l'acquéreur qui tel qu'en l'espèce, n'est pas un professionnel de la même spécialité ;
[minute page 4] Attendu que les parties ne contestent pas la décision des premiers juges en ce qu'ils ont observé qu'IVECO acceptait « de prendre en charge le remplacement de la boîte de vitesses, et le désordre relatif à l'alignement du pare-choc et de l'aile avant gauche », puis ont fait supporter aux défenderesses le remplacement des disques de frein avant avec leur plaquettes ;
Attendu qu'il doit être retenu du rapport de l'expert judiciaire que le mauvais alignement d'éléments de carrosserie apparaissait lors d'un examen attentif, tandis qu'étaient cachés le défaut de matière et/ou d'usinage des disques de freins ainsi que celui affectant la conception de la boîte à vitesses déjà remplacée deux fois pour cette raison ;
Attendu que les vices cachés ont rendu de la sorte nécessaire des travaux imposant de laisser le véhicule indisponible pendant trois jours ; que n'est aucunement établie une autre durée en lien avec ces vices ;
Attendu que Monsieur X. est par suite fondé à faire valoir un préjudice qui, alors qu'il justifie d'un résultat d'exploitation annuel de 46.268 euros au 31 mai 2005 dans des conditions d'exercice présentées comme normales, doit être arrêté à 500 euros ;
Attendu que cette somme, assortie des intérêts sollicités, s'ajoutera à celle au paiement de laquelle ont été solidairement condamnées les sociétés TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS et IVECO FRANCE ; qu'il y a lieu également de porter à 1.000 euros l'indemnité allouée à Monsieur X. concernant les frais irrépétibles ;
Attendu que ne tendent pas aux mêmes fins les prétentions d'après lesquelles la société TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS a demandé pendant la première instance de dire satisfactoire l'offre limitée d'IVECO à remplacer la boîte de vitesses ou au plus à payer 4.770,36 euros pour les deux premiers désordres répertoriés, et celles formées dans la cause d'appel en vue d'une garantie par IVECO de l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Monsieur X. ; que ces prétentions présentées à hauteur de Cour n'explicitent aucunement une telle demande de garantie qui n'était pas virtuellement comprise dans ce que TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS soumettait au Tribunal ; que ladite demande excède le simple cadre d'un accessoire, d'une conséquence ou d'un complément à celle initialement formulée en correspondance avec la proposition restreinte d'IVECO ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable car nouvelle ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Infirmant partiellement le jugement entrepris,
Condamne solidairement les SA TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS et IVECO FRANCE à payer à Monsieur X. des dommages-intérêts d'un montant de 500 euros, outre intérêts au taux légal dès ce jour,
Porte à 1.000 euros la somme allouée en première instance par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
[minute page 5] Confirme quant au surplus,
Déclare la société TOUYARD VEHICULES INDUSTRIELS irrecevable en sa demande de garantie,
Rejette toutes autres prétentions,
Met les dépens à la charge des intimées, avec distraction pour la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS conformément à l'article 699 du Code précité.
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
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