CA NANCY (1re ch. civ.), 15 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3498
CA NANCY (1re ch. civ.), 15 mars 2011 : RG n° 09/02352 ; arrêt n° 910/2011
Publication : Jurica
Extrait : « Pour la garantie incapacité temporaire totale de travail : « la prestation est maintenue tant que dure l'incapacité totale de travail jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à l'apurement de la dette et au plus tard jusqu'au 1.095ème jour d'incapacité temporaire totale de travail ou jusqu'à la date de reconnaissance d'un état d'invalidité permanente par l'assureur » ; […] ;
Attendu ceci étant que, contrairement à ce soutient l'intimé, il ne peut être considéré que la clause relative à la durée de paiement de la prestation au titre de l'incapacité temporaire totale de travail (rappelée plus haut) est abusive et entre dans le champ d'application de l'article L 132-1 du Code de la Consommation (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009), alors que la durée plafonnée à 1.095 jours constitue une contrepartie réelle, sérieuse et équilibrée par rapport aux engagements financiers de l'assuré ; qu'elle est de nature à répondre efficacement aux besoins de celui-ci dans le cadre de l'emprunt contracté et de pallier pendant un temps important la défaillance de l'emprunteur se trouvant dans l'état susindiqué, et ce pour un coût, modique, de 0,524 % du capital restant dû, couvrant également la garantie décès et l'invalidité permanente partielle ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 09/02352. Arrêt n° 910/2011. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 23 septembre 2009 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT DIÉ DES VOSGES, R.G. n° 07/00373, en date du 26 juin 2009.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ GROUPAMA GAN VIE venant aux droits et obligations des anciennes sociétés Vie de GROUPE dont notamment GAN ASSURANCES VIE, SA GAN EUROSCOURTAGE VIE et GROUPAMA VIE,
Entreprise régie par le code des assurances SA au capital de XX euros entièrement versé, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° YY, dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, plaidant par Maître Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour, plaidant par Maître GBEDEY, avocat au barreau d'EPINAL, Aide Judiciaire 100 % numéro 2009/XX du [date]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 février 2011, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, entendu en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 mars 2011, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 mars 2011, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
A l'occasion de la souscription d'un prêt bancaire le 31 décembre 1999, Monsieur X. a adhéré le 22 février 2000 au contrat groupe souscrit par la SNVB auprès du GAN, afin de garantir les emprunteurs contre les risques décès, invalidité, incapacité temporaire de travail ; le 11 octobre 2005, Monsieur X. a sollicité du GAN sa prise en charge au titre d'un arrêt de travail survenu le 6 octobre 2003 ; il a alors été soumis à un contrôle médical réalisé par le Docteur A., le 2 février 2006 ; les termes de ce rapport n'ont pas permis au GAN de prendre position sur la demande de garantie formée par Monsieur X. et la compagnie d'assurance a refusé la prise en charge des mensualités du prêt susindiqué ;
Suivant acte délivré le 11 mai 2007, Monsieur X. a fait assigner la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES aux fins d'obtenir la condamnation du GAN à apporter sa garantie à compter du 11 octobre 2005, jusqu'à son complet rétablissement, outre le paiement de la somme de 2.000euros à titre de dommages et intérêts et les frais et dépens ;
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 juillet 2008, il a été fait droit à la demande d'expertise médicale formée par la SA GAN, celle-ci rappelant qu'elle avait accordé sa garantie avec des restrictions relatives à certaines pathologies ; le rapport médical a été déposé au greffe par le Docteur B. le 16 septembre 2008 ; celui-ci retient deux pathologies non exclues par la garantie : une obésité morbide et un syndrome dépressif ;
Monsieur X. a fait valoir qu'il avait été mis en arrêt de travail pour deux pathologies non exclues de la garantie souscrite et que le taux retenu de 65 % par l'expert était supérieur au taux minimum prévu par le contrat (50 %) ; il a estimé que la résistance de la SA GAN à la prise en charge des mensualités du prêt devait être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts ;
En réponse la SA GAN a fait valoir que Monsieur X. ne pouvait bénéficier de la garantie invalidité permanente, aucune consolidation n'étant retenue par l'expert ; elle a estimé que dés lors, ne s'appliquait que la garantie « incapacité temporaire de travail » dont la durée était contractuellement limitée à 1.095 jours ;
Par jugement en date du 26 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE-DES-VOSGES a :
- condamné la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE à prendre en charge les mensualités du prêt souscrit par Monsieur X. le 31 décembre 1999 à compter du 11 octobre 2005, et tant que dure l'invalidité, jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à l'apurement de la dette,
- condamné la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE à payer à Monsieur X. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE à payer à Monsieur X. 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit de l'avocat de Monsieur X.,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu et homologué le taux d'incapacité globale de 65% ; il a ajouté que, contrairement au raisonnement de « mauvaise foi » de la SA GAN, la consolidation des affections n'était nullement une condition préalable à la fixation d'une invalidité permanente partielle, de sorte que l'indication de l'expert selon laquelle aucune consolidation ne pouvait être fixée compte tenu de la nature des pathologies considérées ne pouvait empêcher l'acquisition de la garantie d'invalidité permanente partielle ;
Le Juge a ajouté, pour faire droit à la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X., que la SA GAN avait refusé sa garantie en invoquant une clause inexistante dans le contrat, puis qu'elle l'avait refusée au vu du rapport d'expertise qui mentionnait pourtant qu'il existait une pathologie non visée par une clause d'exclusion ; que l'assureur maintenait une argumentation de mauvaise foi en donnant une lecture dénaturée du contrat d'adhésion qu'elle avait proposé à Monsieur X. et que cette attitude systématique de résistance avait eu pour effet de rendre la garantie inopérante ;
La SA GAN EUROSCOURTAGE VIE a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 septembre 2009 ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2010, la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE rappelle que les garanties « perte totale et irréversible d'autonomie » et « incapacité de travail » ont été accordées à Monsieur X. à l'exclusion de certains types d'affections et que ces exclusions de garantie ont été acceptées par ce dernier ; que le rapport médical établi par son médecin conseil établit que l'arrêt de travail de Monsieur X. est motivé par l'existence de trois pathologies dont deux étaient en rapport avec les clauses d'exclusion ; le GAN ajoute qu'il ne pouvait donc pas prendre position avant de connaître la nature de la troisième pathologie, et que c'est pourquoi il a sollicité une expertise judiciaire ; que si l'expert a retenu deux autres pathologies non exclues, il n'a cependant pu fixer une date de consolidation (le taux d'incapacité a été arrêté à 65 %) ;
L'appelant rappelle que la consolidation établit l'état définitif du malade et que c'est à tort que les premiers juges ont affirmé que l'absence de consolidation n'empêchait pas la fixation d'un taux d'invalidité ; que cette consolidation a pour incidence de mettre fin à la garantie incapacité temporaire et de faire entrer l'assuré dans le champ d'application de la garantie invalidité permanente ; qu'en conséquence, Monsieur X. ne peut être entré dans le champ d'application de la garantie invalidité permanente totale et que ce sont les dispositions relatives à l'incapacité temporaire de travail qui doivent s'appliquer ;
L'appelant considère que le point de départ de la garantie doit être fixé au 11 octobre 2005, alors que par application des conditions contractuelles, en cas de déclaration tardive plus de six mois après la survenance du sinistre, ledit sinistre est considéré comme s'étant produit au jour de sa déclaration ;
Par ailleurs, le GAN ajoute que la notice d'information prévoit un plafond de garantie de 1.095 jours ; il fait valoir qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, le contrat constitue la loi des parties et qu'en conséquence, sa garantie n'est due que jusqu'au 11 octobre 2008 ;
L'appelant soutient contre que la clause litigieuse limitant dans le temps la prise en charge n'est pas abusive et que c'est donc à tort que l'intimé croit pouvoir invoquer l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, d'autant plus que le contenu de la prestation promise par l'assureur a été librement accepté par l'assuré ; il soutient que cette clause ne créé pas un déséquilibre significatif entre l'assuré et l'assureur et qu'elle est parfaitement adaptée à la situation de l'emprunteur puisqu'elle lui permet, pour un faible coût, d'être dégagée pendant un temps suffisamment long de régler ses échéances et que la garantie invalidité permanente et décès est permanente ;
Le GAN souligne qu'il ne fait là qu'une parfaite application des dispositions contractuelles et que c'est l'expert nommée par le Tribunal et non lui qui a déclaré que l'assuré n'était pas consolidé et que son taux d'invalidité ne pourrait être que de 65 % ;
A titre subsidiaire, la compagnie d'assurance souligne que les premiers juges n'ont pas tenu compte du caractère partielle de l'invalidité ; qu'en effet le taux arrêté est de 65 %, ce qui est inférieur au plafond de 66% prévu dans le contrat au delà duquel l'invalidité peut être totale ; il convient alors de réduire sa condamnation en fonction de ce taux ;
Par conséquent, la SA GAN EUROSCOURTAGE VIE demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau :
- dire et juger que Monsieur X. n'est pas consolidé et qu'en conséquence il se trouve en état d'incapacité totale de travailler,
- dire et juger que la garantie au titre de l'incapacité totale de travail n'est due qu'à compter de la déclaration de sinistre, soit le 11 octobre 2005 et que les prestations ne peuvent être versées que pendant 1.095 jours, plafond de garantie contractuellement prévu,
- en conséquence,
- donner acte à la compagnie GAN EUROSCOURTAGE de ce qu'elle accepte de prendre en charge les prestations au titre de la garantie incapacité totale de travail entre le 11 octobre 2005 et le 11 octobre 2008,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'invalidité permanente de Monsieur X. est partielle aux termes du contrat,
- en conséquence,
- limiter la prise en charge par le GAN des prestations à hauteur de 50 % des prestations prévues en cas d'incapacité temporaire totale de travail,
- en tout état de cause,
- débouter Monsieur X. du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières écritures du 10 janvier 2011, Monsieur X. soutient que les conclusions de l'expert à l'égard de son admissibilité au fonctionnement contractuel ne laissent place à aucune ambiguïté et que la situation dans laquelle il se trouve est prévue par le contrat puisque celui-ci énonce que tout sinistre déclaré à l'assureur après un délai de six mois, devait être considéré comme s'étant produit au jour de sa déclaration et qu'il est alors parfaitement en droit d'obtenir une prise en charge, sachant qu'il peut médicalement justifier d'une incapacité totale de travail ; que c'est donc suite à une mauvaise lecture du contrat que la compagnie a voulu lui appliquer une déchéance pour défaut de déclaration après un an ; l'intimé ajoute alors que le refus de prise en charge du GAN est parfaitement injustifié puisque le délai opposé quant à la déclaration de sinistre ne figurait pas dans les conditions générales qui lui ont été remises ;
Monsieur X. souligne la mauvaise foi persistante de la compagnie qui, au vu du rapport de son médecin conseil, a encore refusé la prise en charge ; il ajoute que cette situation l'a contraint à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant donné lieu à un rapport au terme duquel il ne pouvait être fixé de date de consolidation mais qui confirmait que l'assuré souffrait de deux pathologies qui ne faisaient pas partie des causes d'exclusion contractuelle, l'expert fixant un taux d'incapacité global de 65% ; que ce rapport prouve qu'il a été atteint d'une incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, sans interruption depuis la déclaration du sinistre et qu'en l'absence de possibilité de détermination de date de consolidation, la compagnie aurait dû proposer la fixation d'une date d'invalidité permanente ce dont elle s'est abstenu ;
Il critique aussi le fait que, malgré le prononcé de l'exécution provisoire, le GAN n'a pas exécuté la décision, en faisant valoir qu'il risquait de ne pas être remboursé en cas d'infirmation du jugement et que cela a constitué pour lui un préjudice puisqu'il a dû supporté le différé de règlement ; de surcroît, il ajoute que la résistance de l'assureur lui fait encourir des indemnités de retard sur le prêt qui devront être intégralement pris en charge par la compagnie ;
L'assuré soutient aussi que la durée de la prestation ne saurait être arbitrairement fixée par la compagnie et que cette clause limitative devra être déclarée nulle ; il soutient qu'il existe une contradiction entre l'affirmation que la prestation serait maintenue tant que dure l'incapacité et la mise en oeuvre du délai de 1095 jours ou d'une date butoir ; il considère que cette stipulation permet à l'assureur de se décharger de ses obligations ; qu'une telle modalité n'est pas licite et qu'elle place l'assuré dans une situation de non couverture sur la base d'une disposition potestative ; que c'est délibérément que la compagnie a refusé d'admettre son état d'invalidité permanente et que cela créé un déséquilibre manifeste dans la position des parties et rend l'assuré dépendant de la seule décision unilatérale de l'assureur, partie juridiquement et économiquement plus forte ;
Pa conséquent, Monsieur X. demande à la Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par GAN EUROSCOURTAGE mal fondé l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et au besoin par substitution de motifs,
- faire application de l'article L 132-1 du Code des Assurances,
- vu la situation d'incapacité totale,
- dire que la compagnie GAN devra prendre en charge l'indemnisation de la situation de Monsieur X. et assurer le remboursement de l'emprunt souscrit jusqu'à son apurement,
- dire que la compagnie devra évidemment assumer tous les intérêts de retard relatifs à l'emprunt non remboursé ainsi que les pénalités correspondantes lesquels entrent dans la composition du préjudice,
- débouter GAN de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- le condamner à 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que le contrat liant les parties stipule notamment que : « Tout sinistre déclaré à l'assureur après un délai de 6 mois sera considéré comme s'étant produit au jour de sa déclaration » ;
Pour la garantie incapacité temporaire totale de travail : « la prestation est maintenue tant que dure l'incapacité totale de travail jusqu'à la reprise du travail ou jusqu'à l'apurement de la dette et au plus tard jusqu'au 1.095ème jour d'incapacité temporaire totale de travail ou jusqu'à la date de reconnaissance d'un état d'invalidité permanente par l'assureur » ;
Pour la détermination du taux d'invalidité « l'incapacité fonctionnelle sera établie de 0 à 100 % en dehors de toute considération professionnelle d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale, à défaut par accord à défaut d'expertise, l'incapacité professionnelle est définie par accord ou par expertise » ;
Attendu ceci étant que, contrairement à ce soutient l'intimé, il ne peut être considéré que la clause relative à la durée de paiement de la prestation au titre de l'incapacité temporaire totale de travail (rappelée plus haut) est abusive et entre dans le champ d'application de l'article L 132-1 du Code de la Consommation (dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009), alors que la durée plafonnée à 1.095 jours constitue une contrepartie réelle, sérieuse et équilibrée par rapport aux engagements financiers de l'assuré ; qu'elle est de nature à répondre efficacement aux besoins de celui-ci dans le cadre de l'emprunt contracté et de pallier pendant un temps important la défaillance de l'emprunteur se trouvant dans l'état susindiqué, et ce pour un coût, modique, de 0,524 % du capital restant dû, couvrant également la garantie décès et l'invalidité permanente partielle ;
Que ce moyen est donc dénué de fondement ;
Que d'autre part, force est de constater qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'il n'y a pas lieu de fixer de date de consolidation, les pathologies dont est atteint Monsieur X. étant « fluctuantes » ; que dans ces conditions, l'assuré ne peut prétendre à la garantie au titre de l'invalidité permanente partielle alors que son état de santé instable ne permet pas de déterminer un taux d'invalidité provoquant l'application des garanties souscrites ;
Qu'en définitive, c'est donc à tort que le premier juge a statué comme indiqué ci-avant ; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré et de rejeter les demandes de Monsieur X. tout en donnant acte à l'assureur de son engagement ; que Monsieur X. sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à son profit ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Rejette les demandes de Monsieur X. ;
Donne acte à la compagnie GROUPAMA GAN VIE de ce qu'elle accepte de prendre en charge les prestations au titre de la garantie incapacité totale de travail entre le 11 octobre 2005 et le 11 octobre 2008 (1.095 jours) ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en huit pages.
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