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CA ROUEN (ch. prox.), 1er décembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. prox.), 1er décembre 2011
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 11/01236
Date : 1/12/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/03/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3501

CA ROUEN (ch. prox.), 1er décembre 2011 : RG n° 11/01236

Publication : Jurica

 

Extrait : « C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a retenu que l'article L. 121-22 du code de la consommation était en l'espèce inapplicable, comme ne pouvant régir les démarchages ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, et que le gérant de l'EARL les ÉCURIES DE B. avait souscrit le contrat de licence d'exploitation de site internet en cette qualité, afin de promouvoir son activité professionnelle d'écuries de propriétaires et de pension de chevaux ; Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2011

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 11/01236. DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 17 Janvier 2011.

 

APPELANTE :

Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour, assistée de Maître Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN

 

INTIMÉES :

EARL LES ÉCURIES DE B.

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, représentée par la SCP GREFF Veronque PEUGNIEZ Benoit, avoués à la Cour, assistée de Maître Renaud de BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN

Société CORTIX

représentée par la SCP HAMEL-FAGOO-DUROY, avoués à la Cour,

Société MALMEZAT PRAT

représentée par la SCP HAMEL-FAGOO-DUROY, avoués à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 octobre 2011 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PLANCHON, Président, Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LOUE-NAZE, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 1 décembre 2011

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 1er décembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 18 janvier 2008 l'EARL les ÉCURIES DE B. a signé un bon de commande et conclu avec la société CORTIX un contrat de licence d'exploitation de site internet pour une durée de 48 mois moyennant un loyer de 113,62 euros par mois.

Le même jour elle a signé un procès-verbal de réception concernant l'ouverture de l'espace d'hébergement du site.

La société CORTIX a cédé ses droits relatifs à la location du bien à la SAS LOCAM qui a informé le 29 janvier 2008 le locataire de son intervention.

Le 1er février 2008 la société CORTIX a informé le locataire de la mise en ligne du site puis des échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre les parties pour la mise au point de ce site.

L'EARL les ÉCURIES DE B. a cessé de régler les loyers à compter du 20 mai 2008 et le 30 juin 2008 a demandé la mise hors de ligne du site à la SA CORTIX.

Le 14 juillet 2008 la SAS LOCAM a résilié le contrat de location pour non paiement des loyers.

Par acte d'huissier du 14 novembre 2008 la SAS LOCAM a assigné l'EARL les ÉCURIES DE B. devant le tribunal d'instance d'Yvetot aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.617,25 euros au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale outre une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 17 juin 2009 l'EARL les ÉCURIES DE B. a assigné la SA CORTIX en intervention forcée et sollicité la jonction des affaires. Elle a demandé notamment que celle-ci soit appelée à la garantir de toute condamnation en raison du manquement à son obligation contractuelle de résultat.

Par jugement du 7 octobre 2009 le tribunal a radié l'affaire du rôle.

Le 27 janvier 2010 la SAS LOCAM a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement du 3 mars 2010 la SA CORTIX a été placée sous procédure de sauvegarde, la SELARL MALMEZAT PRAT, désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier du 18 mai 2010 l'EARL les ÉCURIES DE B. a assigné la SELARL MALMEZAT PRAT en qualité de mandataire judiciaire de la SA CORTIX aux fins de voir à titre principal prononcer la résolution du contrat signé le 18 janvier 2008 aux torts de la SA CORTIX sur le fondement des articles 1134 1147 et 1184 du code civil, et subsidiairement prononcer la nullité des conventions conclues avec la SA CORTIX et la SAS LOCAM, en raison du défaut des mentions prévues à peine de nullité par les dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation.

En tout état de cause elle a sollicité la condamnation solidaire de la SA CORTIX et de la SAS LOCAM à lui payer la somme de 554,32 euros en remboursement des sommes versées par elle, et demandé notamment que soit fixée sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX à raison du même montant.

 

Par jugement en date du 17 janvier 2011 le tribunal d'instance de Rouen désormais compétent territorialement a :

- constaté la résiliation le 22 juillet 2008 du contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit le 18 janvier 2008 entre la SAS LOCAM suite à la cession des droits au bail par la SA CORTIX et l'EARL les ÉCURIES DE B. aux torts de cette dernière

- condamné en conséquence l'EARL les ÉCURIES DE B. à payer à la SAS LOCAM la somme de 340,86 euros au titre des loyers impayés et celle de 500 euros au titre de la clause pénale

- dit n'y avoir lieu à résolution judiciaire du bon de commande du 18 janvier 2008 valant contrat de fourniture entre la SA CORTIX et L'EARL les ÉCURIES DE B.

- débouté en conséquence l'EARL de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SAS LOCAM ou de la SELARL MALMEZAT en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA CORTIX

- débouté la SAS LOCAM et la SELARL MALMEZAT en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA CORTIX de ses demandes plus amples ou contraires

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné L'EARL les ÉCURIES DE B. aux dépens.

 

La SAS LOCAM a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 500 euros le montant de l'indemnité de résiliation ;

- condamner en conséquence l'EARL les ÉCURIES DE B. à lui régler au titre de cette indemnité en sus des loyers impayés la somme de 4.772,04 euros outre celle de 477,20 euros au titre de la clause pénale de 10 % la grevant ;

- pour le moins la condamner à lui régler la somme de 3.600,63 euros en application de l'article 16.4 du contrat ;

- la condamner encore à lui verser une indemnité de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause ;

- confirmer le jugement pour le surplus.

 

Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2011, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé de ses moyens, la SA CORTIX poursuit la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement demande à la Cour de :

- rejeter toute demande de condamnation directe ou d'inscription au passif à défaut de justification de la production au passif préalable dans les formes et délais visés aux articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce ;

- dire et juger non fondées les demandes présentées par l'EARL les ÉCURIES DE B. à son encontre ;

- dire et juger en tout état de cause qu'en l'absence de preuve d'une défaillance quelconque imputable à elle- même en exécution du contrat, sa responsabilité ne peut être retenue ;

- en conséquence la mettre hors de cause ;

- débouter l'EARL les ÉCURIES DE B. de ses demandes ;

- condamner la partie défaillante au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé de ses moyens, l'EARL les ÉCURIES DE B. demande à la Cour de réformer le jugement et au visa des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation de :

- dire et juger que les mentions prévues à peine de nullité par l'article L. 121-23 du dit code n'apparaissent pas toutes dans le contrat signé le 18 janvier 2008 ;

- prononcer la nullité des conventions la liant à la société CORTIX d'une part et à la SAS LOCAM d'autre part ;

- condamner la SAS LOCAM à lui verser la somme de 554,32 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution des contrats ;

- fixer sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX et de la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité à la somme de 554,48 euros ;

- débouter l'appelante et la SA CORTIX de leurs demandes ;

- à défaut vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil :

- dire et juger que la SA CORTIX n'a pas rempli ses obligations contractuelles ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 18 janvier 2008 aux torts de la SA CORTIX ;

- condamner la SAS LOCAM à lui verser la somme de 554,32 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution des contrats ;

- fixer sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX et de la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité à la somme de 554,48 euros ;

- débouter l'appelante et les autres intimées de leurs demandes ;

- subsidiairement confirmer le jugement entrepris ;

- en toute hypothèse condamner in solidum la SAS LOCAM la SA CORTIX et la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité de mandataire à la sauvegarde de la SA CORTIX à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2011.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la demande de nullité des contrats :

La SAS LOCAM expose au soutien de son appel que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation puisque c'est bien en sa qualité de gérant de l'EARL, et dans l'objectif de la promotion de son activité professionnelle d'écuries de propriétaires et de pension de chevaux, que M. X. a souscrit le bon de commande et le contrat de licence d'exploitation de site internet du 18 janvier 2008 ;

Que les dispositions invoquées ne sont pas applicables au cas d'espèce ;

La SA CORTIX s'associe à l'argumentation de la société LOCAM invoquant à cet égard un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 juin 2008 en matière d'internet ;

L'EARL les ÉCURIES DE B. réplique que le contrat est nul pour ne pas comporter les mentions prescrites par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation en cas de démarchage notamment la faculté de renonciation ; qu'en l'assignant devant une juridiction civile la SAS LOCAM a reconnu le caractère civil et non commercial du contrat ;

 

C'est par des motifs pertinents adoptés par la Cour que le premier juge a retenu que l'article L. 121-22 du code de la consommation était en l'espèce inapplicable, comme ne pouvant régir les démarchages ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle, et que le gérant de l'EARL les ÉCURIES DE B. avait souscrit le contrat de licence d'exploitation de site internet en cette qualité, afin de promouvoir son activité professionnelle d'écuries de propriétaires et de pension de chevaux ;

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats ;

 

Sur la demande de résolution des contrats :

Au soutien de son appel la SAS LOCAM expose que le procès-verbal de réception de l'espace hébergement déclenche la perception des loyers la mise en conformité du site devant intervenir au plus tard dans les six semaines suivant la conclusion du contrat ; que l'EARL a signé sans réserve le procès- verbal de réception de l'espace hébergement ;

Qu'en application de l'article 2.2 du contrat de licence elle est dégagée de toute responsabilité en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet ; que le contrat de location ne peut être remis en cause pour mauvaise exécution par la société CORTIX de ses engagements ;

Qu'elle a subrogé l'EARL les ÉCURIES DE B. dans ses droits d'action contre la société CORTIX, mais que L'EARL a perdu le bénéfice de l'article 13 du contrat en laissant se résilier définitivement le contrat de location par suite du non paiement des échéances à compter du 20 mai 2008 ;

L'EARL les ÉCURIES D EB. réplique que la SA CORTIX a mis en ligne le site internet sans son accord alors qu'aux termes du contrat, la mise en ligne du site internet est faite aux frais et risque du client sous sa responsabilité ; qu'elle a fait part de sa surprise par mail adressé à la SA CORTIX le 13 février 2008 ; que la réception du site internet n'est jamais intervenue ;

Que le site internet n'a pas été réalisé conformément à ses instructions données par mail du 13 février 2008, mais selon une matrice et des textes et photographies d'un autre site réalisé pour un autre client ; qu'elle a adressé à la SA CORTIX un mail le 29 février puis le 1er mars et encore les 3 et 10 mars 2008 pour réitérer ses demandes de modification du site ; que le 25 mars suivant elle a menacé de rompre le contrat et a formulé des griefs à savoir mise en ligne d'un site sans son accord comportant des textes totalement inadaptés et grevés de fautes d'orthographe, et non respect de ses instructions pour corriger les erreurs ; que le 23 avril 2008 certaines fautes subsistaient et qu'elle rompait le contrat le 24 avril 2008 ;

Que le contrat stipulant la réalisation du site dans le délai de six semaines n'a donc pas été respecté ;

Qu'elle est fondée en sa demande de résolution du contrat et de remboursement des sommes déjà versées, soit les frais d'adhésion et les quatre loyers d'un montant total de 554,48 euros ;

La SA CORTIX fait valoir en réponse que le contrat signé par les parties est régulier de même que le procès-verbal de réception qui vise simplement à établir que le 18 janvier 2008 l'espace d'hébergement du site était effectivement en ligne mais qu'il devait être finalisé dans un second temps conformément au contrat ;

Que le contrat est un contrat de location à exécution successive d'une durée de 48 mois ; que dès lors la réception de l'intégralité de l'objet du contrat ne peut donc intervenir qu'au terme du contrat s'agissant de prestations essentielles d'hébergement et d'administration du site, ainsi que de maintenance et de mise à jour des éléments mis en ligne ; que les dispositions contractuelles prévoient que le délai de six semaines ne commence à courir qu'à compter de la réception de l'ensemble des données et informations à fournir par le client au concepteur ;

Que force est de constater que dès la signature du contrat elle a assuré la prestation d'hébergement et ce quel que soit le serveur choisi ;

Que la mise en ligne du site dans sa version définitive n'a souffert d'aucun retard si ce n'est celui imposé par l'EARL les ÉCURIES DE B. du fait de ses demandes de modification ; qu'elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles la preuve contraire n'étant pas rapportée ; qu'elle a bien traité les quelques modifications légères sollicitées par courrier électronique du 13 février 2008 ainsi qu'en témoigne une vision archivée du site avant qu'il ne soit mis hors ligne ; que les ajouts et modifications demandés par l'intimée tant en ce qui concerne le texte que les photos, ont été opérés comme le montre la visualisation ;

Que finalement l'EARL a préféré rompre unilatéralement le contrat en opérant une redirection à partir du nom de domaine contractuel « XX-76.com » vers un nouveau site qu'elle semble avoir elle-même créé ce qui rendait toute modification ultérieure impossible ; que la visualisation du site n'a pu être actualisée du fait de cette rétractation, et de la demande de mise hors ligne du site à la demande de l'EARL qui a fait le choix de solliciter un autre prestataire ;

Que la proposition de règlement amiable en date du 30 avril 2008 ne contient aucune reconnaissance de responsabilité de sa part ;

Que subsidiairement l'EARL les ÉCURIES DE B. n'a pas justifié avoir déclaré au préalable sa créance au passif dans les délais prescrits aux articles L. 122-22 et L. 122-24 du code de commerce c'est à dire avant le 23 mai 2010 ; que les demandes de condamnation à son encontre sont irrecevables au visa des articles L. 622-21 et 22 et L. 622-24 du code de commerce ;

 

Il est constant que le gérant de l'EARL les ÉCURIES DE B. a signé le procès- verbal de réception de l'espace d'hébergement le 18 janvier 2008 et en application de l'article 2.2 al 2 du contrat a accepté le site mis en ligne, faute d'avoir émis une opposition à la conformité du site deux jours ouvrés après la réception du courrier lui confirmant la mise en ligne du site ; il ne peut donc reprocher à la SA CORTIX la mise en ligne du site sans son accord ;

Les conditions générales du bon de commande prévoient à l'article 2 que le délai de réalisation du site par le concepteur ne peut dépasser six semaines à réception de l'ensemble des données et informations à fournir par le client au concepteur. En cas de demandes nécessitant un développement spécifique la société CORTIX se réserve le droit de prolonger ce délai en informant le client avant l'expiration du délai de six semaines ;

L'article 12 de ces mêmes conditions fait peser sur la société CORTIX une obligation de résultat au titre de la réalisation du site ;

Or il résulte de l'échange des multiples mails entre M. X. gérant de l'EARL les ÉCURIES DE B. et la SA CORTIX qu'il n'a jamais été satisfait des prestations de celle-ci et n'a cessé de protester de la qualité de la mise en ligne du site entre le 13 février et le 24 avril 2008 ne parvenant pas à obtenir les modifications demandées avec insistance concernant les textes les photos la mise en page la police et les fautes d'orthographe ;

L'article 13 du contrat de licence d'exploitation intitulé recours stipule que si le client estime en sa qualité d'utilisateur du site internet nécessaire d'agir à ses frais en résolution du contrat conclu entre le cessionnaire et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés le cessionnaire lui donne à cette fin mandat d'ester en justice toutefois révocable pour justes motifs.... Le client doit informer préalablement le cessionnaire de son action et lui communiquer toutes pièces de procédure lui permettant au besoin d'intervenir dans l'instance ou d'en suivre l'évolution afin de préserver ses droits ;

L'article 13-2 prévoit que l'arrêt du paiement des échéances n'interviendra qu'après notification au cessionnaire par le client d'une décision définitive ayant autorité de chose jugée ayant prononcé la résolution du contrat liant le cessionnaire et le fournisseur et la résiliation induite du présent contrat ;

Ces dispositions contractuelles n'envisagent pas le simple cas de la mauvaise exécution du contrat par la société hébergeur laquelle ne saurait priver le locataire du site internet du recours de droit commun fondé sur les dispositions de l'article 1147 du code civil ;

Il convient par conséquent, réformant le jugement entrepris, de prononcer la résolution du contrat conclu entre l'EARL les ÉCURIES DE B. et la SA CORTIX aux torts de cette dernière, qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles, et par conséquent de prononcer la résiliation du contrat entre l'EARL et la société LOCAM cessionnaire ;

La SAS LOCAM sera ainsi tenue de rembourser à celle-là la somme de 554,48 euros déjà versée au titre des frais d'adhésion et des quatre loyers échus ;

Il y a lieu de faire droit à la demande de fixation de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société CORTIX, cette créance ayant été régulièrement déclarée au passif de la procédure collective dans les délais légaux ;

 

Sur la demande en paiement de la SAS LOCAM :

Au soutien de son appel la SAS LOCAM soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 16.3 du contrat de licence d'exploitation elle peut prétendre en cas de résiliation à une somme égale aux loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et aux intérêts de retard et à une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une clause pénale de 10 % ; que cette indemnité de résiliation n'est pas soumise au pouvoir modérateur d'office du juge ;

Que si l'EARL avait avant toute suspension de paiement des échéances, engagé une action contre la société CORTIX elle n'aurait été tenue en application de l'article 16.4 du contrat qu'à une indemnité de 3.600,63 euro correspondant au montant versé par le cessionnaire au fournisseur ;

Pour les motifs précédemment explicités l'EARL les ÉCURIES DE B. conclut à la résolution du contrat la liant au bailleur et au remboursement des sommes déjà versées d'un montant total de 554,48 euros ;

Il résulte des dispositions de l'article 16.4 du contrat qu'en cas de résiliation du présent contrat suite à une résolution du contrat entre le cessionnaire et le fournisseur, le client devra verser au cessionnaire une indemnité égale au montant des sommes versées par le cessionnaire au fournisseur pour la concession de droit objet du contrat ;

Cette indemnité constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge ; En l'espèce la résiliation du contrat conclu avec le bailleur consécutive à la résolution du contrat principal entre la SA CORTIX et l'EARL les ÉCURIES DE B. confère à cette clause un caractère manifestement excessif ; Il y a lieu dès lors, réformant le jugement critiqué, de la réduire ;

 

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à l'EARL les ÉCURIES DE B. la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; Il convient de lui accorder une indemnité de 1500 euro à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;

 

Sur les dépens :

La société CORTIX et la société LOCAM qui succombent dans la présente procédure seront tenues solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat en date du 18 janvier 2008 aux torts de la société CORTIX.

Prononce la résiliation du contrat souscrit avec la société LOCAM en date du 18 janvier 2008.

Condamne la société LOCAM à restituer à l'EARL les ÉCURIES DE B. la somme de 554,48 euros.

Fixe à 554,48 euros la créance de l'EARL les ÉCURIES DE B. à la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX assistée de la SELARL MALMEZAT PRAT mandataire judiciaire.

Dit que cette somme est due solidairement par la société CORTIX la société LOCAM et la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité.

Rejette la demande en paiement de la société LOCAM au titre de l'indemnité de résiliation de 4.772,04 euros.

Réduit d'office l'indemnité de résiliation de 3.600,63 euros consécutive à la résolution du contrat principal à la somme de un euro.

Y ajoutant,

Condamne la société LOCAM à payer à l'EARL les ÉCURIES DE B. une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe à 1.500 euros la créance due au titre des frais irrépétibles de l'EARL les ÉCURIES DE B. au passif de la procédure de sauvegarde de la SA CORTIX.

Dit que cette somme est due solidairement par la société CORTIX la société LOCAM et la SELARL MALMEZAT PRAT es qualité.

Rejette les autres prétentions des parties.

Condamne solidairement la société LOCAM la société CORTIX et la SELARL MALMEZAT PRAT aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément, et dit qu'ils seront utilisés en frais privilégiés dans la procédure collective.

Le Greffier                Le Président