CA NÎMES (2e ch. com. sect. B), 1er décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3503
CA NÎMES (2e ch. com. sect. B), 1er décembre 2011 : RG n° 10/01466
Publication : Jurica
Extrait : « Que bien plus tous les documents signés ce jour là portent le tampon de l'entreprise en plus de la signature non contestée comme étant celle de Mme X. ;
Attendu que au sens de l'article L. 121 du code de la consommation le contrat ne peut être remis en cause par une dénonciation dans un délai de réflexion de 7 jours ;
Qu'en effet le texte applicable du code de la consommation au jour du contrat disposait : Article L. 121-22 code de la consommation […] ; Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : […] 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE SECTION B
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/01466. Magistrat Rédacteur : Mr GAGNAUX/DP. [Décision déférée :] TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS, 12 février 2010.
APPELANTE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Véronique KLOCHENDLER-LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame X.
née le [date] à [ville], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP BERAUD/COMBE/LECAT/CHEMEL, avocats au barreau de PRIVAS
SA CORTIX,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de Maître DUBREUIL Cyril, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SELARL MALMEZAT-PRAT, Mandataire Judiciaire de la Société CORTIX,
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de Maître DUBREUIL Cyril, avocat ;
Maître Gilles SAUTAREL, administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CORTIX,
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour, assisté de Maître DUBREUIL Cyril, avocat ;
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS : à l'audience publique du 12 octobre 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2011. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 1er décembre 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 12 février 2010 par le tribunal de commerce de NIMES saisi d'une demande en paiement de SAS PARFIP FRANCE contre Mme X., qui au visa de l'article L. 121 du Code de la consommation et en présence de la société CORTIX appelée en la cause par la défenderesse, a :
- constaté la nullité du contrat de financement de licence d'exploitation d'un site internet signé le 22/06/2007 par Mme X. - commerçante cliente - et la SAS Parfip FRANCE - organisme financier -,
- débouté en conséquence la SAS Parfip FRANCE de l'ensemble de ses demandes en paiement contre Mme X.,
- débouté la société CORTIX - vendeur fournisseur du site internet - de l'ensemble de ses propres demandes contre la commerçante,
- condamné la SAS Parfip FRANCE à payer à Mme X. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel de la SAS Parfip FRANCE en date du 19 mars 2010 à l'encontre de Mme X. et la SA CORTIX ;
* * *
Vu les dernières conclusions déposées - le 30 juin 2011 au greffe de la mise en état par la SAS Parfip FRANCE - appelante principale - et le bordereau de pièces qui y est annexé, qui fait essentiellement valoir :
- qu'elle même a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles ;
- qu'elle est en droit de demander l'application de l'intégralité des clauses du contrat de financement dont elle se prévaut ;
- que Mme X. s'est engagée « à titre commercial » en un contrat « conclu exclusivement dans l’intérêt de son entreprise » et auquel en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ;
- qu'elle n'est pas concernée par les éventuelles manœuvres dolosives imputées à la société CORTIZ et dont la preuve n'est de plus pas rapportée ;
- que le contrat de financement avec Mme X. est autonome par rapport au contrat de prestation ou vente assuré par la société CORTIZ ;
- que subsidiairement, elle serait en droit d'obtenir à titre de dommages et intérêts la somme de 8.527,48 euros correspondant au montant des échéances qu'elle était fondée à attendre recevoir,
demandant in fine à la Cour de :
Vu les articles 31 et 48 du CPC,
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les dispositions des articles 1134, 1146 et 1169 du Code Civil,
Vu les dispositions découlant du contrat en date du 22 juin 2007,
Vu les dispositions du Code de la Consommation,
Vu l'article 1147 du Code Civil,
A titre principal,
- Infirmer le jugement entrepris,
- Constater que la société PARFIP FRANCE est bien fondée en ses demandes,
- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence,
- Prononcer la résiliation du contrat signé le 22 juin 2007 entre les parties, 8 jours après la mise en demeure en date du 18 février 2008, avec toutes ses conséquences,
- Condamner Madame X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.112,28 euros montant des loyers impayés, à majorer d'une indemnité de 10 %,(111,23 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2008,
- Condamner Madame X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 7.415,20 euros montant de l'indemnité de résiliation, à majorer d'une clause pénale contractuelle de 10 %, soit un total de 8.156,72 euros,
- Condamner Madame X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame X. aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises,
- A titre subsidiaire et si par impossible la Cour considérait nul le contrat de location,
Condamner Madame X. à payer à la société PARFIP France la somme de 8.527,48 euros correspondant aux échéances qu'elle aurait été fondée à percevoir jusqu'au terme - à titre de dommages et intérêts,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal déboutait la société PARFIF de ses demandes précitées,
- Condamner la société CORTIX représentée par la SELARL MALMEZAT-PRAT et Maître SAUTAREL Gilles 6.398,07 euros plus les frais et dépens de la présente instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS. Si mieux n'aime la Cour déclarer les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
* * *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état par Mme X. - intimée- le 20 juin 2011 - et le bordereau de pièces qui y est annexé - qui soutient :
- qu'elle a été démarchée de façon pressante en son magasin pour la création d'un site internet ;
- qu'il lui avait été dit qu'elle serait « site pilote » et à ce titre ne paierait que des frais d'hébergement modiques, le reste étant gratuit ;
- qu’en application et au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation modifié par la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 elle a été victime d'une « pratique commerciale trompeuse » « one shot » - ;
- que le vendeur CORTIX avait non seulement une obligation de conseil à son égard en tant que vendeur de matériel informatique et devait légalement tenir compte de la réalité de ses besoins ;
- que le contrat est vicié pour dol et au regard de l'article L. 121-1 du code de la consommation ;
- qu'elle n'a jamais donné son accord ni été régulièrement informée du transfert du contrat de financement à l'organisme financier Parfip ;
- qu'elle a dénoncé le contrat le 6ème jour alors qu'elle disposait d'un délai de réflexion de 7 jours pour le dénoncer ;
- que le même vendeur avait abusé de sa faiblesse au sens de l'article L. 122-8 du code de la consommation en lui faisant de plus signer une convention défavorable en une période d'urgence interdite en application L. 122-5 du code de la consommation ;
- que la société CORTIX s'est montrée déloyale en l'exécution du contrat ;
Elle demande à la Cour in fine de ses écritures :
Dire et juger que Mme X. a procédé légitimement à une résiliation de la convention litigieuse par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 juin 2007 avant le début du contrat et qu'elle n'est tenue par conséquent à aucune obligation.
Dire et juger que la société CORTIX ne rapporte nullement la preuve d'une complète et loyale exécution de ses obligations conventionnelles et que le montage contractuel est nul par application de l'article 1134 du Code Civil en l'absence de conclusion et d'exécution de bonne foi du contrat.
Constater l'absence de notification de la cession du contrat à la société PARFIP et par conséquent débouter celle-ci de toute demande de condamnation à l'encontre de Mme X.
Subsidiairement, dire et juger enfin que les réclamations formulées par la société PARFIP et la société CORTIX constituent une clause pénale que la Cour réduira à 1 Euro symbolique en l'absence de tout dommage et préjudice établi.
De façon plus générale, rejeter toutes réclamations et moyens de la société CORTIX et de la société PARFIP.
Condamner in solidum la société PARFIP et la société CORTIX au paiement d'une somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; ceux d'appel distraits au profit (...)
* * *
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état et le bordereau de pièces qui y est annexé en date du 8 mai 2011 par ensemble, sur intervention volontaire,
- 1. la SA CORTIX,
- 2. la SELARL MALMEZAT PRAT, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CORTIX nommé à cette fonction par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 3 mars 2010,
- 3. Gilles SAUTAREL, administrateur judiciaire, ès qualités de d'administrateur judiciaire de la société CORTIX nommé à cette fonction par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 3 mars 2010,
Attendu que les intervenants volontaires exposent les caractéristiques des prestations de la société CORTIX et l'historique de relations contractuelles ;
Ils contestent la recevabilité même de l'action menée à leur encontre de la SAS Parfip dès lors que la nullité d'un contrat partiellement exécuté ne peut être demandée ; que de toute façon aucune preuve n'est rapportée de manœuvres frauduleuses, le contrat étant clair et accepté en connaissance de cause par Mme X. qui a signé en connaissance de cause notamment un procès verbal de réception le 22 juin 2007 après la mise en ligne effective de l'espace d'hébergement ; que le code de la consommation n'est pas applicable au contrat, la cliente s'étant engagée de façon irrévocable sans possibilité d'user d'un délai de réflexion de 7 jours ;
Ils explicitent aussi comment la cession du contrat pour financement à SAS Parfip FRANCE est régulière au regard de la convention des parties et conforme aux usages commerciaux habituels en la matière.
Ils font valoir que la société CORTIX n'avait aucune obligation de conseil à l'égard de Mme X. et a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
Ils soulignent enfin que la société CORTIX étant en procédure collective de sauvegarde, toute action à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, est irrecevable faute de créance préalable, en demandant in fine de leurs écritures à la Cour de :
Réformer le jugement du Tribunal en ce qu'il a retenu l'application des dispositions du Code de la Consommation en matière de renonciation sous délai de sept jours.
Dire et juger irrecevable toute demande de condamnation présentée à l'encontre de la Sté CORTIX, sous sauvegarde, au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et 22 et L. 622-24 du Code de Commerce.
Dire et juger non fondées les demandes présentées par Mme X. à l'encontre de la Société CORTIX.
Dire et juger, en tout état de cause, qu'en l'absence de preuve d'une défaillance quelconque imputable à la Société CORTIX en exécution du contrat, la responsabilité de cette dernière ne peut être retenue.
En conséquence, mettre la Société CORTIX hors de cause.
Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme X. à payer à la Société CORTIX la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avoué soussigné.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 septembre 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure d'irrecevabilité de l'appel que la Cour devrait relever d'office, et les parties n'élèvent aucun discussion sur ce point ;
Attendu au fond que le même 22 juin 2007 au terme de près de 3 heures de discussion avec le représentant de la société CORTIX - durée que Mme X. invoque elle même - la commerçante intimée a :
- signé un bon de commande qui fait état d'une mensualité due sur la base d'un paiement mensuel de 155 euros soit TTC 185,38 euros « pour la durée totale du contrat de 48 mois », avec en plus des frais d'adhésion de 100 euros H.T
- signé un contrat de licence d'exploitation de site internet qui fait état d'une mensualité due sur la base d'un paiement mensuel de 155 euros soit TTC 185,38 euros « pour la durée totale du contrat 48 mois, durée ferme et irrévocable »,
- signé une attestation de réception du site, avec réception du nom du domaine, un code internet d'hébergement, avec contrôle du fonctionnement et acceptation « sans restrictions ni réserves »,
- signé une fiche de renseignements se terminant par une partie détachable intitulé « AUTORISATION DE PRELEVEMENT » avec un ordre de virement à sa banque - avec les codes de l'établissement, le code du guichet le numéro du compte et la clé R.I.B - renvoyant au contrat avec en blanc le nom du créancier,
Que Mme X. prétend que, si ce n'est une conversation téléphonique et une lettre dénonçant le contrat le 28 juin 2007, elle n'a eu ultérieurement aucun contact direct avec la SAS PARFIP FRANCE et la société CORTIX ;
Que force est de constater que ceux ci sont en possession non seulement d'un ordre de virement annexé à une fiche de renseignements qui ne peuvent émaner que de la cliente avec des références de son compte professionnel à la Banque populaire, mais possèdent aussi un relevé d'identité bancaire qui leur a été remis, nécessairement le même 22 juin 2007, lors de la signature des différents documents contractuels ;
Que bien plus tous les documents signés ce jour là portent le tampon de l'entreprise en plus de la signature non contestée comme étant celle de Mme X. ;
Attendu que au sens de l'article L. 121 du code de la consommation le contrat ne peut être remis en cause par une dénonciation dans un délai de réflexion de 7 jours ;
Qu'en effet le texte applicable du code de la consommation au jour du contrat disposait :
Article L. 121-22 code de la consommation
Modifié par Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 7 JORF 2 février 1995
Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession.
Attendu qu'il n'est par ailleurs rapporté la preuve d'aucune manœuvre frauduleuse du représentant de la société CORTIX ni d'un quelconque abus de faiblesse, en l'état des explications même de Mme X., de la durée des conversations avec le représentant ;
Que la multiplicité des documents signés et la remise notamment d'un relevé d'identité bancaire est en soi incompatible avec la croyance d'un service gratuit ou quasi gratuit qui aurait été frauduleusement présenté comme tels lors de la conclusion du contrat ;
Qu'il est symptomatique à cet égard qu'au soutien de son argumentation Mme X. fasse mention seulement d'un procédé de vente « one shot » [ littéralement « d'un coup » pour signifier un ensemble de documents contractuels en un même bref temps et sans temps de réflexion], et qu'elle verse aux débats de nombreux documents résultant de recherches sur Internet de personnes mécontentes des services de la société CORTIX, ce qui néanmoins ne justifie pas en l'espèce de la réalité de fait entachant la légalité des obligations contractuelles souscrites par elle ;
Que la société CORTIX ne manque pas de souligner le pourcentage selon elle marginal des mécontents et l'absence d'exemplarité des éventuelles dérives de certains de ses représentants ou du moins même les critiques faites à tort ou raison ;
Attendu que Mme X. prétend que la société CORTIX n'aurait pas correctement et loyalement au visa de l'article 1134 du Code civil exécuté ses obligations ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites et non contestées qu'indépendamment même de la réception initiale dés le 22 juin 2007 des éléments essentiels d'un site internet l'amélioration ou la meilleure personnalisation du site n'a été rendu impossible que par l'attitude de la cliente qui s'estimait non concernée dés lors qu'elle avait selon elle dénoncé le contrat dans les 7 jours ;
Attendu que Mme X. critique encore en vain l'intervention au titre du financement de SAS Parfip FRANCE car il résulte du contrat signé ab initio, de façon apparente en l'article 1 des conditions générales au verso du contrat de licence d'exploitation de site internet :
Article 1 TRANSFERT CESSION
Le client [Mme X.] reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui de transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier [en l'espèce existe échéancier PARFIP adressé à la cliente le 10 avril 2008] (...)
Que le même article 1 du contrat vise expressément in fine deux organismes cessionnaires possibles - mais encore « sans que cette liste soit limitative » -, le premier organisme cité étant précisément la SAS PARFIP FRANCE ;
Attendu que la SAS PARFIP FRANCE est bien fondée en son appel contre Mme X., à demander de prononcer la résiliation du contrat au 26 février 2008 - 8 jours après la mise en demeure date 18 février 2008 ;
Qu'elle est donc en droit de demander le paiement d'une part des loyers impayés, soit [1.112,28] euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, outre de l'indemnité de résiliation de 7.415,20 euros ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à réduction au titre de modulation d'une clause pénale des sommes revenant contractuellement à SAS PARFIP FRANCE en exécution normale et complète du contrat sur 48 mois ou la sanction de résiliation prévue contractuellement en cas de déchéance ;
Que par contre en l'état de la situation des parties, des termes du contrat, du mode de fonctionnement de SAS PARFIP FRANCE en coordination, voire plus, avec la société CORTIX, de la valeur de rachat du contrat - soit 4.327,63 euros - à en croire sa singulière demande subsidiaire contre la société CORTIX - conclusions page 13 -, il y a lieu en application de l'article 1152 du Code civil de limiter à 100 euros le montant de la clause pénale de 10 % expressément visée au contrat au lieu de la somme demandée à hauteur de 111,23 euros + 741.52 euros = 852,75 euros ;
Attendu que la SAS PARFIP FRANCE est à l'origine en la défense de ses intérêts et parce qu'elle entendait conserver subsidiairement une demande contre la société CORTIX l'a appelée en cause d'appel, a régularisé ses écritures d'appelante contre cette société en attrayant en 2011 en la procédure les organes de la procédure collective de cette même Société ;
Que dans la mesure où la société CORTIX était en première instance à la seule initiative de Mme X. qui l'avait assignée devant le tribunal de commerce et doit en assumer les frais, par contre les dépens liés à l'initiative en définitive inutile en appel de la SAS PARFIP FRANCE doivent demeurer à la charge de cette dernière ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu en équité et en l'état de la situation économique de la partie condamnée d'ajouter à l'encontre de Madame X. une condamnation au profit de quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Dit recevable l'appel de la SAS PARFIP FRANCE ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met hors de cause la société CORTIX ;
Prononce la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet du 22 juin 2007 à la date du 26 février 2008 ;
Condamne Mme X. à payer à la SAS PARFIP FRANCE,
- principal résultant des loyers restant dus soit 1.112,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2008,
- l'indemnité de résiliation de 7.415 euros,
- clause pénale réduite en application de l'article 1152 du Code civil : 100 euros
Condamne Mme X. aux dépens de première instance ;
Condamne Mme X. aux dépens d'appel relatifs à la seule instance l'opposant à la SAS PARFIP FRANCE ;
Condamne la SAS PARFIP FRANCE aux dépens d'appel relatifs à la présence devant la Cour de la société CORTIX et des organes de la procédure collective de cette dernière ;
Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres prétentions
Dit que l’AVOUE des parties - la SCP POMIES-RICHAUD et la SCP CURAT JARRICOT - pourront recouvrer chacun pour ce qui les concerne contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aura été fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme RIVOALLAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet