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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 10/09200
Date : 15/12/2011
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/12/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3517

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 15 décembre 2011 : RG n° 10/09200

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que le tribunal d'instance a retenu que, conformément aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, est déchu du droit aux intérêts ;

Qu'après avoir constaté que chacun des trois contrats de prêt contenait une clause prévoyant la résiliation du prêt pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « le fait pour l'emprunteur de faire l'objet d'une procédure collective, de saisies mobilières ou immobilières, d'émettre des chèques sans provision, d'être inscrit au FICP, le décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, l'inexactitude des déclarations faites par l'emprunteur, le non-respect de l'une quelconque des clauses du contrat, le fait pour l'emprunteur de ne plus être sociétaire, l'absence de matérialisation, la perte ou la contestation des garanties au contrat », il a considéré que cette clause aggravait la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle type applicable en ce qu'elle faisait dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de raisons extérieures à l'exécution du contrat alors que les causes de résiliation ainsi imposées par le prêteur étaient sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit ;

Qu'il en a conclu que cette clause constituait, non pas une clause abusive comme le soutient à tort la banque, mais une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;

Que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du code de la consommation ; que la clause reproduite plus haut n'aggrave donc pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt mais envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

HUITIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 

R.G. n° 10/09200. Jugement (N° 10/842) rendu le 10 décembre 2010 par le Tribunal d'Instance d'ARRAS.

 

APPELANTE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d'ARRAS

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant : [...], N'a pas constitué avoué.

 

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2011 tenue par Hélène BILLIERES magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Benoît PETY, Conseiller, Hélène BILLIERES, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 septembre 2006, Monsieur X. ouvrait un compte chèque dans les livres de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION (ci-après dénommée la banque).

Le 25 juillet 2008, la banque lui consentait un prêt personnel d'un montant de 19.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 390,13 euros chacune avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 7,60 % l'an.

Le 10 mars 2009, cette même banque consentait à Monsieur X. une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant de 2.000 euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global de 14,45 % lors de la souscription du contrat, étant révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de référence que le prêteur applique aux opérations de même nature.

Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL consentait à Monsieur X. un nouveau prêt personnel d'un montant de 8.700 euros, remboursable en 60 mensualités de 172,50 euros avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 6,10 % l'an.

N'étant pas réglée des échéances des prêts et le compte chèque restant débiteur, la banque assignait Monsieur X. devant le tribunal d'instance d'Arras en paiement des sommes dues au titre des engagements ci-dessus.

Par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal d'instance d'Arras condamnait Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION les sommes suivantes :

- 180,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre du solde débiteur de son compte de dépôt ;

- 13.135,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt personnel du 25 juillet 2008 ;

- 268,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du crédit permanent ;

- 7.492,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du prêt personnel du 6 mai 2009.

 

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2010.

Par conclusions signifiées le 4 avril 2011, la banque conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et rejeté ses demandes en paiement au titre des clauses pénales.

Réitérant devant la cour les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, la banque sollicite la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes de :

- 299,78 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- 17.185,62 euros au titre du prêt personnel du 25 juillet 2008, avec intérêts au taux conventionnel de 7,60 % l'an sur la somme de 15.471,16 euros à compter du 20 mars 2010 et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation ;

- 1.719,65 euros au titre du crédit renouvelable du 10 mars 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % l'an sur la somme de 1.515,44 euros à compter du 20 mars 2010 et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation ;

- 337,02 euros au titre du crédit renouvelable du 10 mars 2009, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 306,21 euros à compter du 20 mars 2010 et au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation ;

- 8.872,23 euros au titre du prêt personnel du 6 mai 2009 avec intérêts au taux conventionnel de 6,10 % l'an sur la somme de 8.071,78 euros à compter du 20 mars 2010 et au taux légal pour le surplus à compter de l'assignation ;

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, le banque reproche au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts sur les trois prêts au motif que la clause prévoyant la résiliation du contrat pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances serait abusive alors que la sanction ne peut être que celle prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation, à savoir qu'elle doit être réputée non écrite et que c'est en vertu de la clause prévoyant la résiliation pour défaillance de l'emprunteur, qui reste donc valable, qu'elle a prononcé la déchéance du terme.

Bien qu'assigné à domicile, Monsieur X. n'a pas constitué avoué.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur le compte chèque :

Attendu que la banque produit aux débats la convention d'ouverture du compte courant signée le 19 septembre 2006 par le client dans laquelle celui-ci atteste avoir reçu un exemplaire des documents suivants :

- les conditions particulières ;

- le fascicule intitulé « conditions générales » contenant les conditions générales de banque et les conditions générales de produits et services ;

- les conditions générales des produits et services contractés par le souscripteur non comprises dans le fascicule précité ;

Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL verse en outre aux débats les relevés de compte établis du 3 janvier 2008 au 16 mars 2010 ;

Qu'elle justifie ainsi de sa créance d'un montant de 299,78 euros ;

Que si l'examen de ces derniers documents révèle certes qu'elle a laissé fonctionner le compte en position débitrice pendant plus de trois mois à partir du 5 novembre 2009 sans que Monsieur X. ne soit saisi d'une offre préalable répondant aux exigences des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, force est toutefois de constater qu'elle ne réclame pas le paiement d'intérêts pour la période du 5 février 2010 au 19 mars 2010, date de clôture du compte ;

Que le non respect des dispositions prévues aux articles L. 311-8 à L. 311-13 n'est sanctionné en outre que par la déchéance du droit aux intérêts ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a déduit les frais perçus par la banque postérieurement au 5 février 2010 ;

Qu'il échet en ces conditions, par réformation du jugement entrepris, de condamner Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION, la somme de 299,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010, date de l'assignation, conformément à la demande de la banque ;

 

Sur les contrats de prêt :

Attendu que le tribunal d'instance a retenu que, conformément aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13 du même code, est déchu du droit aux intérêts ;

Qu'après avoir constaté que chacun des trois contrats de prêt contenait une clause prévoyant la résiliation du prêt pour d'autres causes que la défaillance de l'emprunteur, à savoir « le fait pour l'emprunteur de faire l'objet d'une procédure collective, de saisies mobilières ou immobilières, d'émettre des chèques sans provision, d'être inscrit au FICP, le décès de l'emprunteur ou du co-emprunteur, l'inexactitude des déclarations faites par l'emprunteur, le non-respect de l'une quelconque des clauses du contrat, le fait pour l'emprunteur de ne plus être sociétaire, l'absence de matérialisation, la perte ou la contestation des garanties au contrat », il a considéré que cette clause aggravait la situation de l'emprunteur par rapport aux prévisions du modèle type applicable en ce qu'elle faisait dépendre l'exigibilité des sommes prêtées de raisons extérieures à l'exécution du contrat alors que les causes de résiliation ainsi imposées par le prêteur étaient sans lien avec la capacité de l'emprunteur à rembourser le crédit ;

Qu'il en a conclu que cette clause constituait, non pas une clause abusive comme le soutient à tort la banque, mais une irrégularité entraînant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Mais attendu qu'il n'est pas interdit d'ajouter aux modèles types selon lesquels doivent être établies les offres préalables de crédit, des mentions complémentaires correspondant aux particularités de l'opération envisagée, portant notamment sur les causes de résiliation du contrat, sous réserve que ces clauses supplémentaires n'aggravent pas la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci et qu'elles ne soient pas abusives ;

Que ce n'est qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit que le contrat prévoit la mise à la charge de l'emprunteur du paiement des sommes visées à L. 311-30 du code de la consommation ; que la clause reproduite plus haut n'aggrave donc pas la situation du débiteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt mais envisage simplement d'autres causes de résiliation du contrat ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixé suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû ;

Que la banque produit, pour chacun des prêts invoqués, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de fonctionnement du compte, la mise en demeure du 19 mars 2010 reçue le 20 mars suivant adressé à Monsieur X., ainsi qu'un décompte de sa créance :

Qu'au vu de ces documents, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION s'établit comme suit :

* au titre du prêt personnel du 25 juillet 2008 :

- échéances impayées : 1.561,48 euros ;

- capital restant dû : 14.325,79 euros ;

soit la somme de 15.887,27 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 mars 2010, date de la mise en demeure, à laquelle il convient d'ajouter celle de 1.146,06 euros, et non 1.237,69 euros comme réclamée par la banque, au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

* au titre du crédit renouvelable par fractions du 10 mars 2009 :

- échéances impayées : 180,12 euros ;

- capital restant dû : 1.407,18 euros ;

soit la somme de 1 587,30 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 20 mars 2010, date de la mise en demeure, à laquelle il convient d'ajouter celle de 112,57 euros, et non 121,24 euros comme réclamée par la banque, au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

* au titre du prêt personnel du 6 mai 2009 :

- échéances impayées : 517,71 euros ;

- capital restant dû : 7.687,12 euros ;

soit la somme de 8.204,83 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 20 mars 2010, date de la mise en demeure, à laquelle il convient d'ajouter celle de 614,96 euros, et non 645,74 euros comme réclamée par la banque, au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Attendu que le montant des sommes dues au titre de la clause pénale insérée dans chacun des contrats de prêt, selon laquelle la défaillance du débiteur permet au prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, n'apparaît pas manifestement excessif et ne donnera donc pas lieu, en application des dispositions de l’article 1152 du code civil, à réduction ;

Attendu en revanche que la banque ne justifie nullement de l'existence d'une seconde ouverture de crédit utilisable par fractions qui aurait été souscrite le 10 ou le 18 mars 2009 par Monsieur X. pour un montant de 1.500 euros ; qu'elle sera en conséquence purement et simplement déboutée de ce chef de demande ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Monsieur X. à payer à la caisse de Crédit Mutuel, les sommes de :

- au titre du prêt personnel du 25 juillet 2008, 15.887,27 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 mars 2010, et 1.146,06 euros, au titre de l'indemnité légale de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

- au titre du crédit renouvelable par fractions du 10 mars 2009, 1.587,30 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 20 mars 2010, et 112,57 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

- au titre du prêt personnel du 6 mai 2009, 8.204,83 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 20 mars 2010, et 614,96 euros, au titre de l'indemnité légale de 8 %, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Attendu enfin que Monsieur X., débiteur de la caisse de Crédit Mutuel, sera condamné aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement entrepris ;

Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION les sommes suivantes :

- au titre du découvert en compte courant, 299,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2010

- au titre du prêt personnel du 25 juillet 2008, 15.887,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,60 % à compter du 20 mars 2010, et 1.146,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2010 ;

- au titre du crédit renouvelable par fractions du 10 mars 2009, 1.587,30 euros avec intérêts au taux conventionnel de 13,50 % à compter du 20 mars 2010, et 112,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2010 ;

- au titre du prêt personnel du 6 mai 2009, 8.204,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,10 % à compter du 20 mars 2010, et 614,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2010 ;

Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARQUION la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP LEVASSEUR CASTILLE, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,        LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS   P. CHARBONNIER