TGI CRÉTEIL (2e ch. civ.), 6 janvier 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 352
TGI CRÉTEIL (2e ch. civ.), 6 janvier 1994 : RG n° 6246/93 ; jugement n° 25/94
(sur appel CA Paris (5e ch. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94/21940)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 6246/93. Jugement n° 25/94.
PRÉSIDENT : Madame Marie-Claude LANTZ, Premier Juge, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame LE CALVEZ, faisant fonction.
EN DEMANDE :
La Société FRANFINANCE SERVICES
société anonyme au capital de 10.000.000 FRS, inscrite au registre du commerce de NANTERRE sous le numéro XX, dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié audit siège, Représentée par Maître Danièle PREVOT-LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, C. 698
EN DÉFENSE :
L'Association « CLUB X. »
dont le siège social est [ville], non représentée.
Clôture prononcée le : 19 OCTOBRE 1993.
Débats tenus à l'audience du : 18 NOVEMBRE 1993.
Décision prononcée à l'audience du : 6 JANVIER 1994.
Réputée contradictoire, susceptible d'appel.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] La SA FRANFINANCE SERVICES poursuit la condamnation de l'Association CLUB X. au paiement avec exécution provisoire de la somme de 103.239,28 francs augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 3 décembre 1992, outre une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Association défenderesse étant partie sans laisser d'adresse, l'assignation a été transformée le 10 juin 1993 en procès-verbal de recherches dans les formes de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'association n'a pas constitué avocat, le présent jugement qui est susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Le 1er septembre 1991, l'Association « CLUB X. » a pris en location auprès de la SA FRANFINANCE SERVICES un photocopieur TOSHIBA de type 2510 pour une durée de 63 mois.
Le contrat prévoyait le versement de 21 trimestrialités de 4.200 francs hors taxes, soit 4.981,20 francs toutes taxes comprises.
Les loyers ont cessé d'être réglés à compter de mars 1992 ce qui devait entraîner la résiliation des conventions et l'exigibilité immédiate des loyers à échoir et d'une indemnité de résiliation, par application de l'article 10 du contrat.
La SA FRANFINANCE SERVICES justifie de sa créance en produisant le contrat de location accompagné du bon de commande du matériel, et de l'avis de livraison, la lettre de mise en demeure qu'elle a adressée à sa cliente le 3 décembre 1992, et le décompte des sommes dues.
Au vu des pièces, et la défaillance de la locataire étant certaine, une condamnation sera prononcée au paiement de la somme de 101.984,11 francs correspondant aux loyers impayés, loyers à échoir et indemnités de résiliation.
Les intérêts seront calculés à compter de la mise en demeure du 3 décembre 1992 et l'exécution provisoire sera ordonnée.
L'Association défenderesse est condamnée au paiement des dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et à charge d'appel,
Condamne L'Association « CLUB X. » à payer à la Société Anonyme FRANFINANCE SERVICES, avec exécution provisoire, la somme de 101.984,11 Frs (CENT UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE FRANCS ET ONZE CENTIMES), augmentée des intérêts depuis le 3 décembre 1992.
Condamne la défenderesse en 3.000 francs (TROIS MILLE FRANCS) d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Fait à CRETEIL, le SIX JANVIER MIL NEUF CENT AUTRE VINGT QUATORZE, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion