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CA PARIS (5e ch. sect. B), 4 juillet 1996

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (5e ch. sect. B), 4 juillet 1996
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 5e ch. sect. B
Demande : 94/21940
Date : 4/07/1996
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI CRÉTEIL (2e ch. civ.), 6 janvier 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1277

CA PARIS (5e ch. sect. B), 4 juillet 1996 : RG n° 94/21940

Publication : Lamyline ; Juris-Data n° 022075

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation réputant nulles les clauses contractuelles abusives ne peut être invoqué que par un particulier ou un « non professionnel » lequel, par opposition au « professionnel » auquel le bénéfice de ce texte est refusé, ne peut être qu'une personne physique ou morale achetant ou louant un bien destiné aux besoins de sa profession mais ne relevant pas de son activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que l’Association X. n'est ni vendeur ni loueur ni réparateur de photocopieur ; qu'elle est en droit de se prévaloir de l'article L. 132-1 susvisé ».

« Considérant que la clause selon laquelle une location est conclue pour une durée déterminée dont il n'est nullement prétendu qu'elle excède la durée d'utilisation de l'appareil loué, ne procède que de la liberté de contracter ; qu'il n'est pas abusif que le contrat de location n'autorise pas le locataire à abréger la durée de ses engagements dès lors qu'il a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et, en l'espèce, que l'appareil était sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu'au terme convenu permettait d'assurer la récupération de l'investissement et la légitime rémunération des capitaux investis ; que le contrat de location ne saurait être annulé ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 4 JUILLET 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94-21940. Date de l’ordonnance de clôture : 29 mai 1996. Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Créteil de la 2e chambre du 6 janvier 1994 – Mme Lantz premier juge. Deuxième arrêt après arrêt avant dire droit du 11 janvier 1996. Arrêt au fond.

 

PARTIES EN CAUSE :

1°) L'ASSOCIATION X.

association loi de 1901 dont le siège est [adresse], Appelante, Représentée par la SCP Fanet, avoué,

2°) La société FRANFINANCE SERVICES

dont le siège est [adresse], Intimée, Représentée par la SCP d'Auriac Guizard, avoué, Assistée de Maître Prevot Lombard, avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur LECLERCQ. Conseillers : Monsieur BOUCHE et Madame CABAT.

GREFFIER : Madame LAISSAC.

DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 1996 Monsieur LECLERCQ, magistrat chargé du rapport a entendu la plaidoirie, l’avocat ne s’y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. [minute page 2]

ARRÊT : contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur LECLERCQ, président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que par arrêt du 11 JANVIER 1996 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits ainsi que des demandes et moyens des parties, la Cour a rejeté l'exception d'incompétence territoriale dont elle était saisie, a déclaré l'Association X. tenue des engagements pris en son nom concernant un photocopieur que lui a loué la société FRANFINANCE SERVICES et a ordonné la réouverture des débats concernant la créance de la bailleresse et l'éventuelle application de l'article 1152 du Code Civil ;

Que la Cour avait en effet relevé que la société FRANFINANCE SERVICES n'avait pas expliqué comment elle était parvenue à une créance principale de 101.984,11 francs et n'avait pas précisé le taux des intérêts sollicités et que les parties ne s'étaient pas expliquées sur le sort du photocopieur et sur le caractère éventuellement manifestement excessif de l'exigibilité immédiate, après un an de location dont six mois de redevances ont été payées, d'une somme de 141,94 % supérieure au prix toutes taxes comprises déboursé, assortie de la faculté de récupération de l'appareil en vue d'une revente ou d'une nouvelle location, surtout si de surcroît des intérêts sont demandés en plus sur une créance comportant déjà des intérêts calculés à un taux conséquent ;

Considérant que la société FRANFINANCE SERVICES précise que le photocopieur ne lui a jamais été restitué et que les intérêts de retard contractuels sollicités doivent être calculés au taux de 14,45 % et surtout que l'indemnité de résiliation n'est nullement excessive ; qu'elle demande la condamnation de l’Association X. à lui verser 101.984,11 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1992, 5.000 francs de dommages-intérêts et 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Considérant que l’Association X. soutient au contraire que tant la société FRANFINANCE SERVICES que la société TOSHIBA, fournisseur, ont refusé de reprendre le photocopieur, que le procès-verbal de détournement dressé le 4 mai 1993 est nul et dépourvu de portée faute de recherches à l'adresse que la bailleresse connaissait, et que le contrat de location est lui même nul en raison de clauses abusives interdisant toute résiliation au locataire ;

[minute page 3] Que la société FRANFINANCE SERVICES conteste avoir été informée du changement d'adresse de l’Association X., soutient que le contrat de location impose au locataire de restituer lui même l'appareil et prétend que l'article L. 132-1 du Code de la consommation n'est pas applicable à une association qui a agi pour un besoin professionnel ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que l'article L. 132-1 du Code de la Consommation réputant nulles les clauses contractuelles abusives ne peut être invoqué que par un particulier ou un « non professionnel » lequel, par opposition au « professionnel » auquel le bénéfice de ce texte est refusé, ne peut être qu'une personne physique ou morale achetant ou louant un bien destiné aux besoins de sa profession mais ne relevant pas de son activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que l’Association X. n'est ni vendeur ni loueur ni réparateur de photocopieur ; qu'elle est en droit de se prévaloir de l'article L. 132-1 susvisé ;

Considérant que la clause selon laquelle une location est conclue pour une durée déterminée dont il n'est nullement prétendu qu'elle excède la durée d'utilisation de l'appareil loué, ne procède que de la liberté de contracter ; qu'il n'est pas abusif que le contrat de location n'autorise pas le locataire à abréger la durée de ses engagements dès lors qu'il a reçu mandat du bailleur de choisir lui-même le matériel à ses risques et périls, que le bailleur lui a délégué ses recours contre le fournisseur et, en l'espèce, que l'appareil était sujet à une dépréciation si rapide que seul le paiement des loyers jusqu'au terme convenu permettait d'assurer la récupération de l'investissement et la légitime rémunération des capitaux investis ; que le contrat de location ne saurait être annulé ;

Considérant que la location a été conclue le 1er septembre 1991 ; que l’Association X. en a demandé la résiliation dès novembre 1991 à la société TOSHIBA, fournisseur, qui l'a invitée à s'adresser à la société FRANFINANCE ; qu'il n'est justifié d'aucun envoi à la bailleresse, seule habilitée à y répondre, d'une quelconque demande de résiliation de la location et de récupération du photocopieur ; que la lettre qui lui a été adressée le 11 décembre 1991 se borne à préciser que l'appareil se trouve désormais [adresse A.] à PARIS mais domicilie encore l’Association X. [adresse B.] ;

[minute page 4] Considérant que la Cour est parvenue à travers un « décompte des sommes dues » au 3 décembre 1992 versé aux débats à reconstituer ainsi les 101.984,11 francs en principal dont le paiement est demandé :

- 3 loyers trimestriels toutes taxes comprises impayés

(échéances 20 mars au 20 septembre 1992) :              14.943,60

- frais d'impayés : 3 x 52,18                                                    156,54

- 16 loyers à échoir TTC :                                                       79.699,20

- « indemnité de résiliation » en réalité pénalité :                       7.184,77

101 984,11

Qu'il n'est justifié ni d'un forfait contractuel pour impayé ni des frais unitaires de 52,18 francs demandés ; que la pénalité contractuelle de résiliation égale à 10 % du prix d'acquisition initial de l'investissement « hors taxes financé » ne s'élève qu'à 6.057,98 francs sur la base d'un prix d'achat hors taxes de 60.579,83 francs ; que la société FRANFINANCE est en droit de demander 100.700,78 francs pour une résiliation consécutive à une vaine mise en demeure du 3 décembre 1992 ;

Considérant qu'il appartenait à l’Association X. de restituer le photocopieur et pas seulement de le tenir à la disposition de la bailleresse à supposer même qu'il en ait été ainsi ; qu'il est évident que le photocopieur ne vaut plus rien ; que l’Association X. serait mal venue à prétendre que la société FRANFINANCE SERVICES n'a pas droit à la totalité de loyers assurant la récupération de son investissement et la rémunération convenue des capitaux investis, donc la réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la défaillance de la locataire, et à une pénalité dissuasive qui n'est pas en elle-même excessive compte tenu de ce que la bailleresse a été privée de toute faculté de revente ou de location et ne sollicite que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Considérant qu'il serait inéquitable que l'intimée conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision déférée sauf sur le montant de la créance principale,

La réformant sur ce point et précisant le taux des intérêts :

Condamne l'Association X. à payer à la société FRANFINANCE SERVICES la somme de 100.700,78 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1992,

[minute page 5] Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis un an à la date de signification des conclusions qui en font la demande ;

La condamne à payer à l'intimée 3 000 francs au titre des frais irrépétibles d'appel,

La condamne en tous les dépens d'appel,

Admet la société civile professionnelle d'Auriac Guizard, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.