CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3540
CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2012 : pourvoi n° 10-16997
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu qu’ayant constaté que la commune s’était réservée la réalisation des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur, la cour d’appel en a déduit, d’abord, procédant ainsi à la recherche invoquée par les deux premiers griefs, que la commune ne pouvait se prévaloir de la divergence d’interprétation qui l’opposait aux époux X. relativement à la prise en charge du coût des travaux litigieux pour se soustraire à son obligation d’y procéder, ensuite, par une motivation qui échappe au reproche du troisième grief, qu’il incombait à la commune de surveiller l’installation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JANVIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-16997.
DEMANDEUR à la cassation : Commune de Saint-Just en Chaussée
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Madame Y.
M. Charruault (président), président. Maître Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 25 février 2010), que M. X. et son épouse, Mme Y., ont été victimes d’un dégât des eaux, dans leur maison d’habitation, à la suite d’une rupture de canalisation située sur leur propriété entre la conduite principale et le compteur ; que, malgré l’intervention des services techniques de la commune assurant la distribution de l’eau, les fuites ont persisté ; que reprochant à faute à la commune de refuser d’exécuter les travaux de réfection nécessaires, les époux X. l’ont assignée en réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’ayant constaté que la commune s’était réservée la réalisation des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur, la cour d’appel en a déduit, d’abord, procédant ainsi à la recherche invoquée par les deux premiers griefs, que la commune ne pouvait se prévaloir de la divergence d’interprétation qui l’opposait aux époux X. relativement à la prise en charge du coût des travaux litigieux pour se soustraire à son obligation d’y procéder, ensuite, par une motivation qui échappe au reproche du troisième grief, qu’il incombait à la commune de surveiller l’installation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Saint-Just-en-Chaussée aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Just-en-Chaussée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Foussard, avocat aux Conseils pour la commune de Saint-Just-en-Chaussée
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
L’arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a dit que la commune, en ne procédant à aucuns travaux sur le branchement particulier de M. et Mme X. malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrées dès février 2002 a commis une faute dans l’exécution de la prestation de service de l’eau due par elle aux époux X., usagers, prestation réglementée par l’arrêté des 16 et 19 septembre 1904 et a conséquence condamné la commune à verser aux époux X. une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « * Sur l’interprétation de l’arrêt du conseil municipal des 16 et 119 septembre 1904 : qu’il est acquis aux débats :
* que le texte qui régit les rapports entre le service municipal des eaux de Saint-Just-en-Chaussée et les usagers est l’arrêté du conseil municipal de cette commune intitulé « Règlement du service des eaux » en date des 16 et 19 septembre 1904, modifié par délibérations des 13 février 1958 et 9 décembre 1949 ;
* que la fuite à l’origine des dommages est survenue sur la partie du branchement particulier constitué par la canalisation allant de la conduite principale jusqu’au compteur de l’abonné, située sur la propriété des époux X. ;
que le problème est donc de savoir au regard des dispositions de l’arrêté précité qui de la commune ou des époux X. est chargé de l’entretien de ce branchement particulier et qui doit en assumer le coût ;
que la commune de Saint-Just-en-Chaussée soutient que dans l’article 3 de l’arrêté précité qui dispose que « les travaux d’installation, d’entretien et de réparation depuis la canalisation de la Ville jusques et y compris le compteur sont exécutés par les soins de l’administration municipale tout en étant à la charge du concessionnaire », ce terme « concessionnaire » désigne l’usager ; que l’interprétation de cet arrêté devant s’effecteur à la date de cet acte administratif, la définition jurisprudentielle actuelle de ce terme n’est pas à retenir, la notion de concession de service public n’ayant été consacrée de manière autonome par le Conseil d’Etat qu’à partir de l’arrêt Z., c’est-à-dire en 1910 ; qu’en 1904, seule existait la concession de travaux publics, notion qui n’est pas présentement en cause ; que le terme ne peut s’entendre dans l’arrêté litigieux que comme concession d’utilisation du domaine public ; qu’en conséquence, le concessionnaire dans l’arrêté est le titulaire du droit de prise d’eau c’est-à-dire l’usage ce qui est confirmé par les articles 1 et 2 de l’arrêté ; que considérer l’abonné et le concessionnaire comme deux personnes distinctes n’a pas de sens car aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9, seuls les abonnés sont responsables envers les tiers de tous dommages auxquels leur installation intérieure à partir de la limite de leur propriété pourrait donner lieux même dépendant de la force majeure, ce qui dans l’hypothèse d’une dualité de personnes dégagerait le concessionnaire de toute responsabilité même s’il laissait dépérir les installations ; qu’en conséquence, il appartenait aux époux X. de prendre en charge les frais de réparation de la canalisation défectueuse ce qu’ils se sont toujours refusés de faire, la commune ne prenant en charge que les frais de réparation des branchements jusqu’à la limite de propriété ;
que les époux X. soutiennent qu’en l’espèce, le concédant et le concessionnaire sont à Saint-Just-en-Chaussée, la même personne, le règlement de 1904 faisant une distinction nette entre l’administration municipale, le concessionnaire et l’abonné et faisant explicitement référence à l’acte de concession ; que l’essence même du concessionnaire est sa participation directe à l’exécution du service public ; qu’en l’absence de concession, cette activité revient à la personne publique ; qu’ils ne sauraient être considérés comme concessionnaires, faute de contrat de concession leur confiant une part de la distribution d’eau ; qu’en tout état de cause, la clause dans l’interprétation de l’appelante serait abusive, l’usager n’ayant aucune possibilité d’accéder au réseau concerné sur sa propriété pour vérifier la qualité des travaux réalisés par l’administration, celle-ci bénéficiant par la même d’une clause exonératoire de responsabilité ; qu’enfin, le juge administratif d’Amiens a jugé dans son jugement d’incompétence qu’ils étaient simples usagers et non concessionnaires ;
qu’il est constant que le juge, pour l’interprétation d’un acte administratif doit se placer à la date de celui-ci ;
que s’il y a aujourd’hui concession d’un service public lorsqu’une personne publique (l’autorité concédante) confie contractuellement la charge d’assurer, pendant une durée déterminée, l’exécution du service à une personne (privée ou publique) qu’elle a librement choisie (le concessionnaire), cette définition contemporaine n’est pas applicable à l’interprétation d’un arrêté datant de 1904, la concession au XIXème siècle ne portant que sur la construction d’ouvrage dont l’exploitation était assurée par le concessionnaire à ses frais et remis gratuitement à la collectivité concédante à l’issue du contrat de concession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est acquis que la Commune de Saint-Just-en-Chaussée a toujours exploité le service municipal de l’eau en régie directe ;
qu’il convient donc de rechercher par une analyse de l’ensemble des dispositions de l’arrêté quel sens la Commune a souhaité donner au terme « concessionnaire » qui est le nœud du litige ; que le règlement dispose :
- dans son article 1 que « l’eau est fournie aux habitants 1 0 par des branchements particuliers » ;
- dans son article 2 que « l’eau livrée par des branchements particuliers est amenée chez le concessionnaire au moyen d’une canalisation spéciale et la quantité de consommation est établie au moyen d’un compteur » ;
- dans son article 3 « En dehors des conditions consenties par le conseil municipal dans sa séance du 3 juillet 1903 en faveur des 125 premiers abonnements, le coût de l’installation des prises d’eau particulières est, tant à l’intérieur, qu’à l’extérieur des propriétés entièrement à la charge du concessionnaire ; que les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation depuis la canalisation de la Ville jusques et y compris le compteur sont toutefois exécutés par les soins de l’Administration Municipale tout en étant à la charge du concessionnaire ; que les autres travaux pourront être confiés à un entrepreneur du choix du concessionnaire mais seront toujours exécutés sous la surveillance d’un employé de l’Administration nommé à cet effet ; qu’aucun changement de robinets, tuyaux desservant la concession, ni aucun travail nouveau ne pourront être entrepris sans l’autorisation préalable de l’Administration qui pourra faire inspecter/’installation et tout ce qui s’y rattache chaque fois qu’elle le jugera nécessaire » ;
que l’avenant issu de la délibération du 13 février 1958 à l’arrêté litigieux a modifié la charge de l’entretien ou de réparation des branchements en ne laissant au concessionnaire que ceux concernant la partie du branchement situé à l’intérieur des propriétés, la commune supportant la charge pour la partie située entre la canalisation principale et la limite de propriété ;
que le concessionnaire de ce « branchement privé » construit et surveillé par la Ville et payé par lui, s’il dispose ainsi d’un droit à l’eau, doit pour l’exercer faire une demande d’abonnement (article 4 du règlement), d’une durée minimum d’un an et de 5 ans au plus ; que cet abonnement est « attaché à la propriété » et la vente de celle-ci n’entraîne pas sa résiliation sauf avis contraire donnée par l’une ou l’autre des parties dans un délai déterminé ;
que l’approvisionnement pourra être suspendu en cas de décès entraînant la fermeture de la propriété ou inoccupation pendant au moins 6 mois ;
que l’abonné utilise un compteur du système adopté par la Ville ; le coût du compteur, les frais de son entretien, de réparation et de remplacement sont à la charge de l’abonné mais les travaux sont toujours exécutés par la Ville (article 5) ;
que l’article 6 prévoit le prix de l’eau et l’article 7 les modalités de son paiement perçu directement par l’Administration Municipale ;
que l’article 9 dispose que les abonnés sont seuls responsables envers les tiers de tous les dommages auxquels leur installation intérieure à partir de la limite extérieure de propriété pourrait donner lieu, même dépendant de force majeure. Seuls les agents chargés du service des eaux peuvent faire usage de clefs pour manœuvrer les robinets extérieurs des branchements ;
que la cour considère que pour donner une cohérence d’ensemble à ces dispositions, le terme « concessionnaire » doit s’entendre de l’usager du service de l’eau puisque c’est celui à qui est livrée l’eau à l’aide de « branchements particuliers », branchements dont le coût lui incombe sauf pour les 125 premiers abonnés ; que ce concessionnaire est également abonné dès lors qu’il formule une demande d’abonnement à la Ville, cet abonnement ayant pour conséquence de le rendre responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par la partie du branchement particulier situé sur sa propriété ;
que la distinction entre le concessionnaire et l’abonné faite dans l’arrêté litigieux correspond à deux situations juridiques distinctes de l’usager : le concessionnaire est titulaire d’un droit à l’eau car il bénéficie d’un branchement particulier jusqu’à sa propriété ; l’abonné est celui qui bénéficie effectivement de l’approvisionnement en eau à la suite d’une demande d’abonnement et de la pose d’un compteur. L’abonné en cas de résiliation de son abonnement n’est pas privé du droit à la livraison de l’eau que lui permet son branchement particulier ;
que considérer ainsi que l’ont fait les premiers juges et que le soutiennent les époux X. que l’Administration Municipale devient le « concessionnaire » ; que lorsqu’aucun contrat n’est passé par cette collectivité avec un tiers pour l’exploitation du service de l’eau, ne correspond ni à l’esprit ni à la lettre de cet arrêté ; que si la commune avait l’intention de concéder son service de l’eau, les dispositions relatives au paiement des fournitures par les usagers directement au régisseur de recettes de la commune ne s’expliquent pas ; que de plus, il est également surprenant qu’en 1958 soit plus de cinquante ans après le premier règlement, elle n’est pas modifié substantiellement celui-ci dans l’avenant qu’elle a adopté ;
que la cour considère également que l’article 3 tel qu’il vient d’être interprété ne constitue pas une clause abusive, l’administration en ce qu’elle se réserve la réalisation des travaux d’installation, d’entretien ou de réparation sur la partie du branchement situé entre la limite de propriété et le compteur ne bénéficiant d’aucune clause exonératoire de responsabilité car elle reste tenue comme tout entrepreneur, vis-à-vis de l’usager débiteur du paiement de la prestation, d’une obligation de résultats ;
qu’aussi, la cour infirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que le coût de l’entretien de la partie du branchement particulier situé sur la propriété des époux X. incombait à la Ville de Saint-Just-en-Chaussée ;
* Sur la faute de la Commune dans la réparation :
qu’à titre subsidiaire, les époux X. recherche la responsabilité de la commune appelante sur l’omission fautive de la Commune de procéder aux réparations ;
qu’il a été rappelé ci-avant que si les époux X. avait la charge financière des travaux d’installation, d’entretien et de réparation de la partie du branchement particulier situé sur leur propriété avant le compteur, la réalisation des dits travaux incombent à la Ville (article 3 du règlement) ;
qu’il est acquis des débats par les pièces produites que :
- à la suite d’une première déclaration de fuite en septembre 2001, la Ville est intervenue (facture du 19 octobre 2001) ;
- les fuites persistant, les époux X. L ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur AXA qui a désigné un expert amiable ; celui-ci a organisé le 18 février 2002 une réunion au contradictoire des services municipaux ;
- le 27 février 2002, l’expert adressait une lettre à la mairie de Saint-Just en Chaussée, lui demandant de « mettre en œuvre de toute urgence les mesures nécessaires à mettre fin aux dégâts des eaux que subit notre assuré M. X. » ;
- le 29 mars 2002, les époux X. écrivait en lettre AR à l’expert amiable que les dégâts se poursuivaient, la commune n’étant pas intervenue ;
- le 19 avril 2002, ce même expert demandait à la mairie de Saint-Just-en-Chaussée de « procéder dans les plus brefs délais à un branchement provisoire chez Monsieur X. afin de limiter les dommages des dégâts des eaux » ;
- la ville de Saint-Just-en-Chaussée a posé un nouveau compteur en juin 2002 ;
- en octobre 2002, l’expert actait que M. X. avait supprimé la fuit ;
que ce rappel chronologique démontre la carence de la Commune de Saint-Just-en-Chaussée dans son obligation de réparation de la fuite, obligation qui lui incombait en application de l’article 3 du règlement du service des eaux ; qu’alors qu’elle avait pu constater lors de l’expertise amiable contradictoire, à la fois la cause de la fuite et les dommages consécutifs, elle n’a procédé à aucun travaux même provisoires comme le lui recommandait l’expert d’assurance ;
que la Commune ne peut se réfugier pour justifier sa carence, sur l’interprétation divergente du règlement du service des eaux qui l’opposait aux époux X. dès lors que, quelle que soit celle adoptée, la responsabilité de la réalisation de la réparation lui incombait, seule la charge définitive de son coût étant en litige ; que même, elle ne saurait arguer ni de la vétusté du dit branchement, cette vétusté lui incombant dès lors qu’elle était en charge de la surveillance de cette installation, ni de l’impact de la construction sur ce réseau, l’immeuble des époux X. ayant remplacé un bâtiment déjà existant en 1992 lors de leur acquisition. Au surplus, aucune pièce ne vient étayer ces affirmations ;
que la cour remarque qu’au lieu de faire procéder à une expertise et au chiffrage des travaux de rénovation du branchement en cause, la commune a préféré laisser perdurer la fuite, faisant perdre ainsi à ses administrés une ressource financière non négligeable et imposer dans une lettre du 29 avril 2002 aux époux X. de procéder eux-mêmes à des travaux privatifs de raccordement de leur installation, charge que le règlement n’avait nullement prévu, celui-ci au contraire réservant à l’administration municipale toute intervention sur les branchements particuliers ;
que dans ces conditions, la cour considère que la Commune en ne procédant à aucun travaux sur le branchement particulier des époux X. malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrées dès février 2002 a commis une faute dans l’exécution de la prestation de service de l’eau due par elle aux époux X., usagers, prestation réglementée par l’arrêté des 16 et 19 septembre 1904 » (arrêt, p. 3-7) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, premièrement, l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date des 16 et 19 septembre 1904 prévoyait que si les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation des canalisations situées sur les fonds privés devaient être effectués par la commune, la charge de ces travaux devait être assumée par le concessionnaire, soit l’usager, sans imposer à la commune de procéder aux travaux en l’absence de couverture préalable de ces frais par l’usager ou lorsque l’usager a déclaré refuser de les prendre en charge financièrement ; qu’en l’espèce, faute d’avoir recherché, comme il leur était expressément demandé (conclusions de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date du 4 septembre 2009, p. 2 alinéas 9 et 10, p. 3, alinéas 4 à 7, p. 13 alinéas 5 à 7 et p. 14 alinéas 8 à 11), si M. et Mme X. n’avaient pas opposé un refus à la prise en charge financière des travaux que la commune était supposée réaliser sur les canalisations situées sur leur fonds et si ce refus ne justifiait pas l’attitude de la commune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date des 16 et 19 septembre 1904, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil et les principes qui régissent l’exception d’inexécution ;
ALORS QUE, deuxièmement, la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage entraîne partage de responsabilité et, partant, diminution de l’indemnité susceptible de lui être allouée ; qu’au cas d’espèce, faute d’avoir recherché si, comme le soutenait la commune, M. et Mme X. n’avaient pas refusé la prise en charge financière des travaux et si cette attitude ne révélait pas à tout le moins une faute de leur part susceptible de justifier une réduction de leur indemnisation, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date des 16 et 19 septembre 1904, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Et ALORS QUE, troisièmement, si l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date des 16 et 19 septembre 1904 mettait à la charge de la commune les travaux d’installation, d’entretien ou de réparation jusqu’au compteur, il ne dispensait pas pour autant l’usager de procéder à une surveillance normale des canalisations situées sur son fonds de façon à alerter, le cas échéant, l’administration et à ainsi permettre d’éviter les sinistres tels que les fuites ; qu’au cas d’espèce, en exonérant M. et Mme X. de toute diligence quant à la surveillance des canalisations situées sur leur fonds, motif pris de ce que la commune ne pouvait se prévaloir de la vétusté des installations dès lors qu’elle était en charge de leur surveillance, quand le règlement, s’il prévoyait à sa charge l’obligation de procéder aux travaux d’installation, d’entretien ou de réparation, ne lui attribuait en revanche en aucune manière l’obligation de procéder seule à leur surveillance, en particulier lorsque les canalisations sont situées sur des fonds privés, les juges du fond ont violé l’article 3 du règlement du service des eaux de la commune de Saint-Just-en-Chaussée en date des 16 et 19 septembre 1904, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil.