CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 10/02363
Décision : 12/31
Date : 25/01/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/04/2010
Numéro de la décision : 31
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 3559

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 25 janvier 2012 : RG n°10/02363 ; arrêt n° 31 

Publication : Jurica

 

Extrait : « les conditions générales au verso du bon de commande stipulaient que la commande était ferme et définitive et non susceptible d'annulation, et que le client reconnaissait que le matériel était acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ; effectivement, l'enseigne « [enseigne] » était un bar restaurant, et l'achat de l'unité de restauration avait incontestablement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X. au sens de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, de sorte que la transaction échappait aux dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile et en particulier à la faculté de rétractation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 25 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02363 Arrêt n° 31. Décision déférée du 6 avril 2010 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - R.G. n° 2010J00083

 

APPELANTE :

SARL CONCEPTICA

représentée par la SCP C.-F. C., avocats au barreau de Toulouse, assistée de Maître Jean-Pierre B., avocat au barreau de Toulouse

 

INTIMÉE :

Madame X.

non représentée

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, A. ROGER, conseiller, F. CROISILLE-CABROL, vice président placé, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit d'huissier du 16 janvier 2010, la SARL CONCEPTICA a fait assigner Mme X., exerçant sous l'enseigne [...], devant le Tribunal de Commerce de TOULOUSE.

Elle a exposé en effet que, le 18 septembre 2009, Mme X. lui avait passé commande d'une unité de restauration rapide dénommée « La Panschetta » moyennant un prix de 6.039,80 euro TTC, 100 euro étant payables à la commande et le solde à la livraison ; que Mme X. n'avait pas réglé le solde du prix et, par courrier du 22 septembre 2009, avait manifesté son intention d'annuler la commande ; que, par LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] du 28 octobre 2009, la SARL CONCEPTICA avait mis en demeure Mme X. de régler le solde du prix ; que, par courrier du 16 novembre 2009, Mme X. s'y était opposée, avait soutenu ne pas avoir signé le bon de commande et avait refusé de prendre livraison du matériel que la SARL CONCEPTICA était prête à livrer.

Elle a sollicité la condamnation de Mme X. à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de 5.049,80 euros au titre du solde de prix de vente avec « intérêts de droit » à compter du 28 octobre 2009, 757 euros de dommages-intérêts et 1.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Mme X., assignée à sa personne, n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2010, le Tribunal a, au motif que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un refus de livraison de la part de Mme X. ni de la livraison effective :

- débouté la SARL CONCEPTICA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SARL CONCEPTICA aux dépens.

Par acte déposé au greffe le 30 avril 2010, la SARL CONCEPTICA a interjeté appel du jugement.

La SARL CONCEPTICA a déposé des conclusions le 23 juillet 2010.

Mme X. n'ayant pas constitué avoué, la SARL CONCEPTICA l'a fait assigner le 22 février 2011 en lui signifiant son acte d'appel et ses conclusions (assignation remise à sa personne).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2011.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL CONCEPTICA soutient que :

- la vente du 18 septembre 2009, contenant un accord sur la chose et le prix, est parfaite ; elle est ferme et définitive et n'est pas susceptible d'annulation par Mme X., conformément aux conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande ;

- La SARL CONCEPTICA a mis en demeure Mme X. de respecter ses obligations et l'a informée de son intention de livraison par courriers des 24 septembre 2009, 30 septembre 2009 et 28 octobre 2009, mais Mme X. n'a d'abord pas répondu, avant de refuser de prendre livraison ;

- La SARL CONCEPTICA n'étant pas payée, elle a suspendu la livraison en application du principe de l'exception d'inexécution ; néanmoins, elle stocke toujours le matériel, qu'elle est prête à livrer.

Elle sollicite, au visa des articles 1165 et 1583 du Code Civil :

- la réformation du jugement ;

- la condamnation de l'intimée à lui payer les sommes suivantes :

* 5.049,80 euros au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

* 757 euros à titre de dommages-intérêts (soit 15 %) en application de l'article 7 c des conditions générales de vente ;

* 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- la condamnation de l'intimée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avoués.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appareil a été vendu pour un prix TTC de 6.039,80 euros et un acompte de 100 euros était payable à la commande ; la SARL CONCEPTICA réclame à Mme X. un solde du prix de vente de 5.049,80 euros (sans toutefois préciser quelles sommes Mme X. a effectivement versées, car 6.039,80 - 100 = 5.939,80 et non 5.049,80).

Mme X. affirmait :

- dans son courrier du 22 septembre 2009, qu'elle avait le droit de se rétracter en application des dispositions relatives au démarchage à domicile ;

- dans son courrier du 16 novembre 2009, qu'elle n'avait pas signé le bon de commande car c'était son ex-concubin qui avait signé.

Néanmoins :

- les conditions générales au verso du bon de commande stipulaient que la commande était ferme et définitive et non susceptible d'annulation, et que le client reconnaissait que le matériel était acheté pour les besoins de son activité professionnelle au sens de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ; effectivement, l'enseigne « [enseigne] » était un bar restaurant, et l'achat de l'unité de restauration avait incontestablement un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X. au sens de l'article L. 121-22 du Code de la Consommation, de sorte que la transaction échappait aux dispositions protectrices relatives au démarchage à domicile et en particulier à la faculté de rétractation ;

- Mme X. ne démontrait pas ne pas avoir signé le bon de commande.

Ceci étant, les conditions générales ne stipulaient pas que l'intégralité du prix était payable d'avance : le solde était payable à la livraison. Or, la SARL CONCEPTICA ne démontre pas s'être effectivement présentée au bar restaurant pour livrer le matériel et avoir essuyé un refus de prise de possession de la part de Mme X. (elle ne produit aucun constat d'huissier en ce sens), ni même avoir proposé à Mme X. une date pour la livraison mais s'être vu répondre par Mme X. qu'elle refuserait le matériel ; la SARL CONCEPTICA ne justifie pas davantage avoir elle-même commandé le matériel à son fournisseur et le détenir dans ses locaux. Les courriers échangés entre les parties ne l'établissent pas davantage :

- les courriers de la SARL CONCEPTICA n'informaient pas Mme X. qu'elle s'apprêtait à faire la livraison ni ne lui proposaient une date de livraison : le courrier du 24 septembre 2009 indiquait « nous vous mettons en demeure de livraison », ce qui ne voulait rien dire ; le courrier du 30 septembre 2009 ne disait rien sur la livraison ; le courrier du 28 octobre 2009 indiquait que la SARL CONCEPTICA procèderait à la livraison dès que Mme X. « serait disposée d'en régler le prix » ;

- les courriers de Mme X. des 22 septembre et 16 novembre 2009 n'établissent pas non plus son refus exprès de recevoir la livraison de la SARL CONCEPTICA, mais seulement son désir d'annulation de la commande et son refus de payer le prix.

Enfin, dans ses écritures, elle se dit prête à livrer le matériel mais sans en justifier ni demander à la Cour qu'il lui soit donné acte qu'elle le livrerait le jour du paiement du solde du prix, ni demander que la livraison soit ordonnée.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL CONCEPTICA de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 6 avril 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL CONCEPTICA aux dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président.