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CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 04-19592
Date : 27/06/2006
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3560

CASS. CIV. 1re, 27 juin 2006 : pourvoi n° 04-19592

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que pour condamner Mme X. à paiement, la cour d’appel de Paris a relevé que le premier impayé non régularisé se situait en mars 2000 et que le délai de forclusion avait été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2001 ;

qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 5.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUIN 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 04-19592.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Cofinoga

Président : M. ANCEL, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-10 du Code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Cofinoga a consenti à Mme X. une offre d’ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant initial de 5.000 francs dans la limite du montant maximum du découvert pouvant être autorisé de 140.000 francs ; que statuant sur opposition, le tribunal d’instance a le 18 juin 2002, constaté la forclusion et déclaré la demande en paiement irrecevable ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner Mme X. à paiement, la cour d’appel de Paris a relevé que le premier impayé non régularisé se situait en mars 2000 et que le délai de forclusion avait été valablement interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 décembre 2001 ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 5.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée à l’emprunteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X. ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.