CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3561
CASS. CIV. 1re, 22 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17848
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que pour considérer que l’action de la société Cofinoga n’était pas forclose, la cour d’appel a énoncé que les époux X. prétendaient vainement que le premier incident de paiement serait constitué par le dépassement du découvert de 20.000 francs initialement autorisé dès lors que la convention prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140.000 francs et que ce montant n’avait jamais été atteint ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 05-17848.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : société Cofinoga
Président : M. BARGUE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 27 juin 1997, portant la signature de Mme X., la société Cofinoga a consenti à M. X. un crédit reconstituable par découvert en compte d’un montant de 20.000 francs, remboursable par mensualités ; que, par acte du 10 juin 2002, le prêteur a assigné M. et Mme X. en sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9.311,86 euros en principal ; que la cour d’appel a fait droit à sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que c’est sans dénaturer l’offre préalable d’ouverture de crédit que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui avait pas été demandée, a statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve versés aux débats que la cour d’appel a constaté que la première échéance non régularisée remontait au mois de juin 2000 en notant que la première, mentionnée comme impayée au vu de l’historique du compte, était celle de mai 2000 et qu’elle avait été régularisée par un versement effectué en juillet 2000 ; que le grief ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour considérer que l’action de la société Cofinoga n’était pas forclose, la cour d’appel a énoncé que les époux X. prétendaient vainement que le premier incident de paiement serait constitué par le dépassement du découvert de 20.000 francs initialement autorisé dès lors que la convention prévoyait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé était de 140.000 francs et que ce montant n’avait jamais été atteint ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’en l’absence d’un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X. ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit