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TI SAINT-MAUR DES FOSSÉS, 10 mars 2008

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MAUR DES FOSSÉS, 10 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Saint-Maur des Fossés (TI)
Demande : 11-07-000889
Décision : 243/08
Date : 10/03/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 27/11/2007
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010
Numéro de la décision : 243
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3583

TI SAINT-MAUR DES FOSSÉS, 10 mars 2008 : RG n° 11-07-000889 ; jugt n° 243/08

(sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513)

 

Extrait : « A la société COFINOGA qui objecte que le dépassement du découvert autorisé ne constitue pas un incident de paiement on rappellera que l'article 8 du contrat versé aux débats sanctionne par la « résiliation de plein droit du contrat » « le dépassement du montant maximum du découvert autorisé » qui s'élevait à 20.000 francs à l'ouverture du compte, en l'espèce.

La société COFINOGA ne peut pas se prévaloir de la clause qui l'autorisait à augmenter le découvert autorisé jusqu'à 140.000 francs sans communication d'une nouvelle offre, puisqu'il est constant qu'une telle clause est abusive et doit être réputée non écrite (avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006).

Il n'est donc pas possible d'invoquer le crédit complémentaire accordé afin de reculer artificiellement le point de départ du délai de forclusion et seule une nouvelle offre pouvait permettre de dépasser valablement le premier plafond convenu entre les parties.

La société COFINOGA sera par suite jugée forclose en son action introduite le 27 novembre 2007 plus deux ans après le dépassement du découvert autorisé non régularisé. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MAUR DES FOSSÉS

JUGEMENT DU 10 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-07-000889. Jugement n° 243/08.

 

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Compagnie COFINOGA,

[adresse], représenté(e) par Maître MELIN Sophie, avocat du barreau d' EVRY, D'UNE PART,

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X.,

[adresse], non comparant ni représenté, D'AUTRE PART,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Samuel ITTAH

GREFFIER : Françoise GROSJEAN Faisant fonction de greffier

DÉBATS : 21 janvier 2008 où l'affaire a été débattue et mise en délibéré au 10 mars 2008

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier délivré le 27 novembre 2007 par dépôt à l'étude, la société COFINOGA a assigné devant le Tribunal d'instance de SAINT-MAUR-DES-FOSSES Monsieur X. aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 19.522,45 euros avec les intérêts au taux contractuel de 17,60 % l'an sur la somme de 17.985,86 euros à compter du 16 septembre 2007, au titre d'un contrat de crédit par découvert en compte octroyé le 21 mai 2001 dont les échéances de remboursement n'ont plus été honorées,

- 460 euros à titre de dommages et intérêts,

- 460 euros à titre d'indemnité de procédure.

Lors de l'audience du 21 janvier 2008 :

* La société COFINOGA a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et s'est expliquée sur la forclusion.

* Monsieur X. n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2008, date à laquelle la présente décision a été rendue.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. (Cass. civ. 1re, 30 mars 2005 : Bull. civ. I, n° 159).

En l'espèce, le montant du « découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte » (20.000 francs soit 3.048,98 euros) a été dépassé au mois de mai 2005 et l'historique du compte montre que le dépassement n'a jamais été régularisé et qu'au contraire la situation débitrice du compte n'a cessé de s'aggraver en raison de l'importance des retraits effectués et de l'insuffisance des dépôts réalisés.

Le découvert autorisé n'a donc jamais été restauré par les remboursements opérés et son dépassement constitue un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur dès lors que celle-ci, qui rendait exigible les sommes dues à la société de crédit, n'a pu être utilement effacée par l'octroi d'un crédit complémentaire intervenu dans des conditions irrégulières au regard de la législation en la matière.

A la société COFINOGA qui objecte que le dépassement du découvert autorisé ne constitue pas un incident de paiement on rappellera que l'article 8 du contrat versé aux débats sanctionne par la « résiliation de plein droit du contrat » « le dépassement du montant maximum du découvert autorisé » qui [minute page 3] s'élevait à 20.000 francs à l'ouverture du compte, en l'espèce.

La société COFINOGA ne peut pas se prévaloir de la clause qui l'autorisait à augmenter le découvert autorisé jusqu'à 140.000 francs sans communication d'une nouvelle offre, puisqu'il est constant qu'une telle clause est abusive et doit être réputée non écrite (avis de la Cour de cassation du 10 juillet 2006).

Il n'est donc pas possible d'invoquer le crédit complémentaire accordé afin de reculer artificiellement le point de départ du délai de forclusion et seule une nouvelle offre pouvait permettre de dépasser valablement le premier plafond convenu entre les parties.

La société COFINOGA sera par suite jugée forclose en son action introduite le 27 novembre 2007 plus deux ans après le dépassement du découvert autorisé non régularisé.

La société COFINOGA qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société COFINOGA sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la société COFINOGA irrecevable en sa demande en paiement du chef de l'ouverture de crédit consentie à Monsieur X. le 21 mai 2001 pour un montant initial de 20.000 francs, pour cause de forclusion.

Dit n'y avoir lieu, dès lors, de condamner Monsieur X. à payer quelque somme que ce soit au titre de ce prêt.

Condamne la société COFINOGA aux dépens de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Déboute la société COFINOGA de ses demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe le 10 mars 2008, la minute étant signée par :

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

                                   Samuel ITTAH