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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 08/08513
Date : 17/06/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TI SAINT-MAUR DES FOSSÉS, 10 mars 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2485

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 17 juin 2010 : RG n° 08/08513

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la forclusion ne saurait s'appliquer au juge qui n'a eu connaissance du contrat qu'à partir du moment où il lui a été soumis ;

Considérant que le contrat liant les parties prévoit que le montant du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs et que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 20.000 Francs ; Qu'à l'évidence, la première phrase ne fait pas état d'une autorisation de découvert accordée, mais seulement « pouvant » l'être ; qu'elle n'a pour objet que de rappeler le plafond réglementaire de ce type de crédit et que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser par fractions, dans cette limite ; Considérant que le montant du découvert maximum autorisé en l'espèce était de 20.000 Francs et non de 140.000 Francs ;

Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture, fixée à 20.000 Francs « est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de la modifier à la hausse ou à la baisse » et qu'il peut être augmenté « sur simple demande » de l'emprunteur, après acceptation de la SA COFINOGA ; Qu'il s'agit bien une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrée à l'emprunteur d'une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; Qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; Que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée comme non écrite, et non comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/08513. Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2008 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS - RG n° 00030059.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA anciennement dénommée COFINOGA SA

représentée par son Président du Conseil d'Administration et tous Représentants Légaux [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophie MELIN, avocat au barreau de l'Essonne

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], défaillant. Assignation devant la cour d'appel contenant signification de conclusions en date du 22 août 2008 délivrée à Monsieur X. par remise à l'étude de l'huissier ; Dénonciation de conclusions devant la cour d'appel délivrée à Monsieur X. en date du 7 octobre 2009 délivrée en l'étude de l'huissier de justice.

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : [minute Jurica page 2] Madame Marie-José PERCHERON, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère

GREFFIER : Lors des débats : Madame Nicaise BONVARD

ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2001, la SA COFINOGA a consenti à M. X. une ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture étant fixé à 20.000 Francs et stipulé « révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse », dans la limite d'un montant maximum global de 140.000 Francs, au taux effectif global de 16,25 % ;

Considérant que, exposant qu'à la suite d'impayés, elle avait prononcé le 15 juillet 2007 la déchéance du terme et adressé le 16 juillet 2007 un courrier recommandé valant mise en demeure revenu non réclamé, et que sa mise en demeure était demeurée infructueuse, la SA COFINOGA a, par acte d'huissier du 27 novembre 2007, assigné M. X. devant le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés pour obtenir paiement de la somme de 19.522,45 € avec intérêts au taux de 17,60 %, 460 € à titre de dommages intérêts et 460 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que ce tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2008 dit la SA COFINOGA irrecevable en sa demande en paiement pour cause de forclusion ;

Considérant que la SA COFINOGA a relevé appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions du 2 octobre 2009, de prendre acte de son changement de dénomination sociale en LASER COFINOGA, de réformer la décision, de condamner M. X. à lui payer 19.522,45 € avec intérêts au taux de 17,60 % sur 17.985,86, à titre subsidiaire 10.668,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2007, en toute hypothèse 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que M. X. régulièrement cité à l'étude de l'huissier avec dénonciation des conclusions les 22 août 2008 et 7 octobre 2009 n'a pas constitué avoué ;

Considérant que la SA LASER COFINOGA fait valoir :

- qu'il appartient à la partie intéressée d'invoquer et de prouver les faits permettant éventuellement de contester la régularité de l'offre,

- que la forclusion s'applique au juge lui-même,

- qu'il n'y a pas eu dépassement du découvert autorisé dès lors que ce montant reste dans les limites [minute Jurica page 3] du crédit maximum consenti,

- que le point de départ du délai de forclusion est la date de la première échéance impayée non régularisée soit juillet 2006,

- que la clause prévoyant le dépassement du montant de l'ouverture de crédit en fonction des tirages effectués n'est pas abusive,

- que sa créance est justifiée pour un montant total de 19.522,45 €,

- à titre subsidiaire, que la sanction ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts sur la partie du capital ayant excédé le découvert maximum autorisé ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que la forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation est une fin de non recevoir qui revêt un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office par le juge en tout état de la procédure ; qu'au demeurant, lorsque les défendeurs ou les intimés ne comparaissent pas, l'article 472 du Code de procédure civile prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Considérant que la forclusion ne saurait s'appliquer au juge qui n'a eu connaissance du contrat qu'à partir du moment où il lui a été soumis ;

Considérant que le contrat liant les parties prévoit que le montant du découvert global pouvant être autorisé est de 140.000 Francs et que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 20.000 Francs ;

Qu'à l'évidence, la première phrase ne fait pas état d'une autorisation de découvert accordée, mais seulement « pouvant » l'être ; qu'elle n'a pour objet que de rappeler le plafond réglementaire de ce type de crédit et que seul le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte constitue le montant maximum du découvert autorisé en matière de crédit permanent, l'emprunteur pouvant l'utiliser par fractions, dans cette limite ;

Considérant que le montant du découvert maximum autorisé en l'espèce était de 20.000 Francs et non de 140.000 Francs ;

Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture, fixée à 20.000 Francs « est révisable par la SA COFINOGA qui se réserve le droit de la modifier à la hausse ou à la baisse » et qu'il peut être augmenté « sur simple demande » de l'emprunteur, après acceptation de la SA COFINOGA ;

Qu'il s'agit bien une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrée à l'emprunteur d'une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ;

Qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ;

[minute Jurica page 4] Que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ;

Considérant que dès lors que la clause de variabilité du montant maximum emprunté est considérée comme non écrite, et non comme entraînant des irrégularités du contrat de crédit au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-10 du Code de la consommation, la sanction ne peut être la déchéance du droit aux intérêts édictée par l'article L. 311-33 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement né d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de l'événement qui lui a donné naissance ;

Que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévue par ces textes court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;

Qu'en l'espèce, il est constant, comme l'établit l'historique du compte produit aux débats, que le montant maximum de 20.000 Francs autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter de mai 2005, et ce sans nouvelle offre ;

Que l'assignation n'ayant été délivrée que le 27 novembre 2007, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ; que le jugement doit en conséquence être confirmé ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à l'application à l'espèce ses dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens.

LA GREFFIÈRE           LA PRÉSIDENTE