TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 3 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 3592
TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 3 novembre 2008 : RG n° 07/05591
(sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010 : RG n° 09/00228 ; arrêt n° 415)
Extrait : « Mais attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation est inapplicable à un contrat passé entre un commerçant et une personne morale ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci ; que tel est le cas en l'espèce le contrat de location étant destiné à permettre à la locataire d'exercer son activité de service de médecine du travail interentreprises ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/05591. Jugement n° 4. Assignation du 14 décembre 2005.
DEMANDERESSE :
SA EUROPE COMPUTER SYSTÈME (ECS)
[adresse], représentée par Maître Serge BINN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.515
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE (APAS) DE LA CHARENTE MARITIME
[adresse], représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P.224 et Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme LEBEE, Vice-Président, Madame AZOULAY-DAHAN, Vice Présidente, Mme BROUZES, Juge, M BAYON, auditeur de Justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, assistés de Marie-Christine SCHLICK, Faisant Fonction de Greffier, lors des débats, et de Christelle BATARSON, Greffier, lors du prononcé,
[minute page 2] DÉBATS : A l'audience du 22 septembre 2008 tenue en audience publique devant Mme LEBEE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Par mise à disposition au Greffe, Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'assignation en date du 14 décembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2007 ayant déclaré le tribunal de grande instance de Rochefort incompétent au profit de celui de Paris ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Europe Computer System (ECS), en date du 14 février 2008, tendant, à titre principal, au paiement de la somme de 225.743,35 ttc au titre de loyers ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'Association pour l'Action Sociale (l'Apas), en date du 22 janvier 2008, tendant à voir juger nulles l'article 6 des conditions particulières du contrat liant les parties, ainsi que le contrat lui-même, en conséquence au débouté des demandes, et, à titre reconventionnel, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 10.464 € à titre de frais de gardiennage du matériel informatique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu que l'Apas a conclu avec la société ECS, qui a pour activité la location de matériel informatique, a conclu avec cette dernière un contrat de location n° 2001/XX, signé le 26 février 2001, annulant et remplaçant le précédent contrat en cours ; que ce nouveau contrat était conclu à effet du 1er août 2001, pour une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 10.054,02 ht ; qu'un premier avenant, en date du 1er octobre 2001 a décrit les éléments livrés ; qu'un second avenant, daté du 1er août 2001 complétait le contrat en ce qui concernait le matériel livré, la prestation de maintenance et le rachat de certains matériels et réajustait le loyer en l'augmentant de la somme de 1.048,85 € par mois ;
[minute page 3] Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2004, l'Apas résiliait le contrat à l'échéance du 31 juillet 2004 ; que la société ECS s'opposait à cette demande faute de résiliation neuf mois avant celle-ci, conformément aux clauses contractuelles et rappelait que le contrat se poursuivait jusqu'au 31 juillet 2006 ; que l'Apas ayant cessé de payer les loyers à compter du 1er août 2005, la société ECS a introduit la présente instance ;
Attendu que pour s'opposer à la demande, la locataire soutient principalement que le contrat est « invalide », sans s'expliquer pour autant sur le fondement juridique de cette « invalidité » et sur les conséquences qu'elle en tire ; qu'il faut sans doute comprendre « nullité », au lieu « d'invalidité » ; qu'elle soutient, d'abord, l'existence d'une nullité de forme résultant de l'absence de paraphe de chaque page et d'indication de la qualité du signataire et de la signature d'un avenant n° 2 avant l'avenant n° 1 ;
Mais attendu qu'il n'existe pas de nullité sans texte ; que la défenderesse n'invoque aucune des causes de nullité des conventions prévues à l'article 1108 du Code civil ; qu'au surplus elle ne soutient pas que la signataire, laquelle a indiqué sa qualité de directrice de l'association, n'avait pas qualité pour signer le contrat et aurait outrepassé ses pouvoirs ;
Attendu que la locataire soutient, ensuite, que les clauses du contrat sont nulles pour faute de preuve (sic), le loueur ne produisant pas les bons de livraison de matériel de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date du début de la location et donc la date de fin du contrat, conformément à l'article 3 des conditions générales ;
Mais attendu qu'il résulte des conditions particulières du contrat, lesquelles priment sur les conditions générales, qu'il était conclu pour une durée de 48 mois à compter du 1er août 2001 ; qu'il annulait et remplaçait un précédent contrat ; que l'article 1er intitulé « description des équipements » faisait le départ entre le nouvel équipement et l'ensemble des équipements laissés sur le site ; que l'avenant N° 1 daté du 1er octobre 2001 listait les équipements réellement livrés, toutes les autres clauses du contrat restant inchangées ; qu'il en résulte clairement qu'il n'y a avait aucune contestation entre les parties tant sur la consistance et la présence effective du matériel loué que sur la date du point de départ du contrat, lequel portait tant sur du matériel déjà en place que sur l'installation de nouveaux produits ainsi que sur leur configuration, installation et maintenance ; que la locataire ne fait état d'aucun litige sur l'exécution du contrat jusqu'à la date de résiliation plus de trois ans après sa date de prise d'effet ; que le contrat a bien pris effet, conformément à la volonté des parties, le 1er août 2001 ;
Attendu que la locataire soutient encore, à titre subsidiaire, que l'article 6 du contrat comporte une clause abusive au sens du Code de la consommation dès lors qu'il comporte une clause déclinant la garantie du locataire sur le matériel loué, ce qui entraînerait la nullité du contrat tout entier ;
Mais attendu que l'article L. 132-1 du Code de la consommation est inapplicable à un contrat passé entre un commerçant et une personne morale ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par celle-ci ; que tel est le cas en l'espèce le contrat de location étant destiné à permettre à la locataire d'exercer son activité de service de médecine du travail interentreprises ;
[minute page 4] Attendu que l'article 10.3 des conditions générales prévoyait qu'à défaut pour le locataire de ne pas informer le loueur, avec un préavis de neuf mois, de son intention de ne pas renouveler le contrat au-delà de la durée prévue aux conditions particulières, celui-ci était prolongé par tacite reconduction pour une période d'un an au minimum ; que la locataire n'ayant pas respecté ce préavis de 9 mois, le contrat s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2006 ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement de loyers jusqu'à cette date, dont le montant tant au titre du principal que des loyers contractuels n'est pas, en lui-même, contesté ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la locataire n'est pas fondée en sa demande en paiement de frais de gardiennage, lesquels, à supposer qu'elle les ait réellement exposés, lui sont entièrement imputables ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l'équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 € ;
Attendu que l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, est nécessaire en la cause ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire ;
Dit que le contrat N° 2001/XX s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2006.
Condamne l'Association pour l'Action Sociale à payer à la société Europe Computer Systèmes la somme de 225.743,35 € ttc avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de l'exigibilité de chacun des loyers, celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait et jugé à Paris le 3 novembre 2008 ;
Le Greffier Le Président
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