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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 09/00228
Date : 17/12/2010
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : TGI PARIS (4e ch. 1re sect.), 3 novembre 2008
Numéro de la décision : 415
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3000

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 17 décembre 2010 : RG n° 09/00228 ; arrêt n° 415

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant, en ce qui concerne la validité même du contrat, que l'appelante ne tire pas les conséquences qui s'imposent des critiques qu'elle émet concernant le défaut de paraphes de certaines pages du contrat ou de ses avenants ainsi que de ce qu'elle estime être contraire à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Considérant, en effet, que le défaut de certains paraphes a ici pour conséquence soit le défaut d'approbation dans son entier de la convention ce qui suppose qu'on en demande la nullité, soit le défaut d'approbation de telle ou telle disposition contractuelle, ce qui impliquerait en l'espèce de démontrer que le contrat tout en étant valable obéit à des règles avec lesquelles l'appelante est en désaccord quant à leur interprétation ; Mais considérant que cette dernière se borne à conclure à une date indéterminée d'anniversaire de la signature du contrat alors qu'il appartient aux parties de rechercher quelle a été leur commune intention et en cas de contradiction, de retenir ce qui est vraisemblable et sans contradiction avec le texte signé ; Considérant, qu'en l'espèce, dès lors que le contrat n'est pas affecté de nullité, demeurent les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières l'emportant sur les autres ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas allégué ni démontré que la clause arguée d'être une clause abusive ait une incidence sur le sens et la portée du contrat au regard de sa résiliation telle que discutée dans le présent litige ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2010

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09/00228. Décision déférée à la Cour : jugement du 3 novembre 2008 - Tribunal de grande instance de PARIS - 4ème chambre 1re section - RG n°07/05591.

 

APPELANTE :

Association POUR L'ACTION SOCIALE (APAS),

agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour, assistée de Maître David PIEUCHOT, plaidant pour la SCP DRAGEON et substituant Maître François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE

 

INTIMÉE :

SA EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS),

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour, assistée de Maître Anne-Lyne ROCHE, plaidant pour le Cabinet LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 515

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport.

M. Bernard SCHNEIDER a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Président, M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller, Madame Pascale BEAUDONNET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle Carole TREJAUT

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mademoiselle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

L'Association POUR L'ACTION SOCIALE (ci-après APAS) a conclu avec la société EUROPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) dont l'activité est la location de matériel informatique, un contrat de location n° 2001XX, signé le 26 février 2001, remplaçant le précédent contrat en cours, avec effet au 1er août 2001 ce, pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel réajusté 1.048,85 euros par mois ; un avenant du 1er octobre 2000 a décrit les éléments livrés alors qu'un avenant précédent du 1er août 2001 précise la prestation de maintenance et le rachat du matériel ;

Le 8 décembre 2004, par lettre recommandée avec avis de réception, l'APAS a fait connaître qu'elle résiliait le contrat avec effet au 31 juillet 2005 ;

La société ECS s'oppose à cette demande au motif qu'elle n'a pas été formée dans le délai de 9 mois avant la date de résiliation et répondu que le contrat se poursuivait jusqu'au 31 juillet 2006.

L'APAS ayant suspendu le paiement des loyers à compter du 1er août 2005, la société ECS l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater la poursuite du contrat jusqu'au 31 juillet 2006 et obtenir la condamnation de l'APAS à lui payer l'intégralité des loyers dus ;

Par jugement prononcé le 3 novembre 2008, le tribunal a fait droit à l'ensemble des demandes de la société ECS, retenu que le contrat n° 20010831 s'était poursuivi jusqu'au 31 juillet 2006 et condamné l'APAS à payer à la société ECS la somme de 225.743,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de l'exigibilité de chacun des loyers ;

Il a fait droit à la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ;

Ayant relevé appel de la décision, par dernières conclusions signifiées le 4 mai 2009, l'APAS en demande l'infirmation et au visa, notamment, des articles L. 132-1 du Code de la consommation, qu'il soit jugé que la résiliation du 8 décembre 2004 a valablement mis fin au contrat ; que, par voie de conséquence, elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la société ECS. Elle demande le paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Au soutien de sa demande, elle relève que la société ECS n'a pas tenu compte des contradictions entre les conditions générales et les conditions particulières du contrat et de ses avenants qui sont à l'origine de discordances pour l'appréciation du point de départ du contrat, au niveau des articles 3 et 4-2 ainsi que 10-3 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas possible de définir rigoureusement la date de début du contrat et, par voie de conséquence, le point de départ du préavis de dénonciation ;

Elle ajoute qu'il en est de même en ce qui concerne les avenants portant les numéros 2001-08 31-1 et 2001-08 31-2 faute de faire état du contrat initial n° 2001-XX ; qu'ainsi, l’avenant numéro 1 fait état de la liste des équipements réellement livrés sans pour autant joindre cette liste ; que, de surcroît, aucun document ne permet de vérifier la bonne livraison du matériel ;

L'appelante ajoute que les contrats sont entachés de nullité ou d'inefficacité puisqu'ils ne sont pas paraphés sur toutes les pages ; que les sommes réclamées ne peuvent être dues ;

Enfin, elle indique que les contrats sont rédigés en contrariété avec l’article L. 132-1 du Code de la consommation puisqu'ils imposent à l'article 6 des obligations techniques d'entretien et de mise à niveau alors qu'elle n'est pas une professionnelle dans ce domaine et que, quand bien même son activité nécessite un équipement adéquat à ses besoins et une formation, il ne peut lui être imposé des obligations qui ne relèvent pas de sa sphère directe d'activité ;

Elle demande, en conséquence, que la disposition contractuelle visée lui soit déclarée inopposable ;

Par dernières conclusions signifiées le 24 mars 2010, l'intimée expose que l'APAS est mal fondée en son appel et qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite, en outre, la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts par application de l’article 559 du Code de procédure civile ainsi que 5.000 euros par application de l'article 700 du même Code ;

Elle expose que, selon elle, l'appelante souligne inutilement les contradictions entre des conditions générales et des conditions particulières alors qu'il suffit de se reporter aux conditions particulières qui prévalent sur les conditions générales ; qu'ainsi, l'article 3 des conditions particulières concernant la durée de location indique que le contrat est conclu pour 48 mois à compter du 1er août 2001 ;que ce contrat expirant le 31 juillet 2005 devait être dénoncé plus de neuf mois avant cette date et qu'il s'est donc prolongé jusqu'au 31 juillet 2006 conformément à l'article 10.3 ;

Elle expose, par ailleurs, que l'APAS ne justifie pas de l'existence d'un lien juridique entre des clauses non ratifiées en raison de paraphes absents et l'incertitude sur la date de résiliation du contrat à l'origine du refus de payer les sommes demandées ;

Elle ajoute que la clause de l'article 6 visée par l'APAS pour qui l'exclusion de responsabilité du loueur constituerait une clause nulle au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation n'a pas lieu d'être annulée ou d'être déclarée inopposable puisqu'elle concerne deux professionnels ; qu'à tout le moins, cette clause n'a pas d'effet sur l'appréciation de la validité et de la fin du contrat ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'est produit aux débats le contrat numéro 2001-XX daté du 26 février 2001 dont les conditions particulières énoncent qu'il annule et remplace le contrat 2000 YY-1 et dont l'article 3 précise qu'il est conclu pour une durée de 48 mois à compter du 1er août 2001 ;

Considérant qu'un avenant n° 1 aux conditions particulières du contrat ci-dessus dresse la liste de l'équipement concerné ;

Considérant qu'un avenant n° 2 reprend la liste du matériel et précise que la date d'effet du présent avenant est fixée au 1er août 2001 ;

Considérant qu'il apparaît du contenu de ces contrats que les parties ont convenu précisément, sans référence aux conditions générales, que la date d'effet du contrat était le 1er août 2001, et qu'elles ont renoncé par conséquent à l'application des dispositions générales ayant pour objet de prendre en considération la date de mise à disposition du matériel chez le client, qu'il s'agisse du matériel complet ou de la livraison des premiers éléments ainsi qu'il est dit aux conditions générales, en l'article 3 ; qu'à cet égard, l'absence de liste du matériel ou l'absence de bon de livraison de ce matériel n'affecte pas l'appréciation de la régularité de la dénonciation pas plus que le délai qui n'a pas à être calculé autrement que par référence à la date du 1er août 2005 ;

Considérant, par ailleurs, que les conditions particulières priment sur les conditions générales et qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la durée du contrat est de 48 mois à compter du 1er août 2001 ;

Considérant, d'ailleurs, que l'APAS ne doutait guère en réalité de l'exactitude de cette date puisqu'elle a payé un premier loyer à compter du 1er août 2001 et qu'elle a cessé de payer ses loyers avec effet au 31 juillet 2005 ;

Considérant, en ce qui concerne la validité même du contrat, que l'appelante ne tire pas les conséquences qui s'imposent des critiques qu'elle émet concernant le défaut de paraphes de certaines pages du contrat ou de ses avenants ainsi que de ce qu'elle estime être contraire à l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Considérant, en effet, que le défaut de certains paraphes a ici pour conséquence soit le défaut d'approbation dans son entier de la convention ce qui suppose qu'on en demande la nullité, soit le défaut d'approbation de telle ou telle disposition contractuelle, ce qui impliquerait en l'espèce de démontrer que le contrat tout en étant valable obéit à des règles avec lesquelles l'appelante est en désaccord quant à leur interprétation ;

Mais considérant que cette dernière se borne à conclure à une date indéterminée d'anniversaire de la signature du contrat alors qu'il appartient aux parties de rechercher quelle a été leur commune intention et en cas de contradiction, de retenir ce qui est vraisemblable et sans contradiction avec le texte signé ;

Considérant, qu'en l'espèce, dès lors que le contrat n'est pas affecté de nullité, demeurent les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières l'emportant sur les autres ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas allégué ni démontré que la clause arguée d'être une clause abusive ait une incidence sur le sens et la portée du contrat au regard de sa résiliation telle que discutée dans le présent litige ;

Considérant, dès lors, que le contrat devait être dénoncé conformément à ses conditions particulières et qu'à défaut d'avoir été dénoncé dans un délai de neuf mois précédant la date de résiliation recherchée, il s'est poursuivi jusqu'au 31 juillet 2006 conformément aux dispositions de l'article 10.3 ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement, les sommes dues retenues par le tribunal n'étant pas discutées devant la Cour ;

Considérant que l'APAS ne pouvait raisonnablement se méprendre sur le sens de la décision dont elle a fait appel et qu'il convient d'allouer à la société ECS une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts par application de l’article 559 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il convient de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile d'allouer à la société ECS une somme de 3.000 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : Mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne l'Association POUR L'ACTION SOCIALE (APAS) à payer à la société EUROSPE COMPUTER SYSTEMES (ECS) une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 559 du Code de procédure civile ainsi que 3.000 euros par application de l'article 700 du même Code ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne l'Association POUR L'ACTION SOCIALE (APAS) aux dépens ;

Dit qu'il sera fait application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier                        Le Président