CASS. CIV. 1re, 15 décembre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 3597
CASS. CIV. 1re, 15 décembre 2011 : pourvoi n° 10-25598
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140.000 F ou 21.342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007 ;
Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, [l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010] »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-25598.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Médiatis
M. Charruault (président), président. SCP Lesourd, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X. un crédit renouvelable d’un montant de 20.000 francs, (3.048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 francs (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X. en paiement de la somme de 21.437,29 euros ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140.000 F ou 21.342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Déclare irrecevable l’action de la société Mediatis ;
Condamne la société Médiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR, infirmant le jugement du 25 juin 2008, déclaré la demande en paiement de la société Médiatis recevable et condamné M. X. à lui payer la somme de 21.437,28 €, avec intérêts au taux de 17,45 % l’an sur la somme de 20.034, 64 € à compter du 13 mars 2007 et dit que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil à compter du 19 novembre 2009 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE, pour considérer que l’action que l’action de la SA Médiatis, introduite par assignation délivrée le 10 juillet 2007, était forclose en application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, le premier juge avait estimé que le point de départ du délai biennal de forclusion se situait en février 2003, mois à partir duquel le montant du découvert en compte avait dépassé, sans jamais être régularisé, le montant du découvert maximum autorisé à l’ouverture du compte, soit 20.000 F ; que l’offre de crédit acceptée par M. X. le 23 octobre 1998 mentionnait expressément : « le montant maximum du découvert global pouvant (cnqs) être autorisé est de 140.000 F. - le montant du découvert autorisé à l’ouverture du compte est fixé à 20.000 F. … Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation (cnqs) par Cofinoga » ; qu’aucun effet de droit ne résulte de ce que la SA Médiatis avait adressé à M. X. le 12 mars 2007 (soit à la même date que la déchéance du terme) un courrier de toute évidence stéréotypé, destiné selon ses termes à mettre à jour le montant de la réserve de crédit « dont vous disposez actuellement » et à rappeler les modalités relatives à ce crédit, et accompagné d’un avenant fixant le montant maximum du découvert autorisé à 21.500 € (140.000 F.) et la fraction disponible à 19.070 € ; que dès lors que M. X. n’avait jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140.000 F ou 91.342,86 € (le capital à échoir étant de 17.533,13 € au 12 mars 2007, date de la déchéance du terme), le délai de forclusion partant de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé, n’avait pas couru à la date de l’assignation; que la demande, recevable, était également bien fondée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS 1°) QUE l’article L. 311-37 du code de la consommation porte que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation ; qu’en l’espèce, il apparaît des éléments de la cause que M. X. a souscrit, le 23 octobre 1998, une ouverture de crédit par découvert en compte courant pour un montant maximum autorisé à l’ouverture du compte fixé à 20.000 F. à un taux d’intérêt de 18,60 %, que le 12 janvier 2007, il était débiteur d’une somme de 18.889,15 €; que ce découvert, par rapport au maximum autorisé à l’ouverture du compte, n’a jamais été régularisé depuis février 2003 ; que dès lors, l’action en paiement engagée par la société Médiatis par assignation du 10 juillet 2007 était forclose et qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE, lorsqu’une clause du contrat d’offre de crédit prévoit que le montant fixé à l’ouverture du compte ne peut être dépassé que sur demande du débiteur et avec l’accord exprès de l’organisme prêteur, constitue un incident relevant de l’application de l’article L. 311-37 du code de la consommation le dépassement du crédit par l’emprunteur intervenu indépendamment de toute demande de celui-ci et de toute autorisation du prêteur, cette autorisation ne pouvant avoir un caractère tacite ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que l’emprunteur avait dépassé le montant du crédit initial de 20.000 F. autorisé à l’ouverture du compte depuis février 2003, qu’il n’avait jamais demandé d’autorisation de dépassement et que l’organisme prêteur ne l’avait jamais autorisé à dépasser le montant du crédit initial ; qu’il en résulte que l’incident de paiement au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation se situe au jour où le crédit initial a été dépassé sans être jamais régularisé et que c’est à tort et en violation de l’article L. 311-37 du code de la consommation que la cour d’appel a décidé que les délais de forclusion biennale n’avaient pas couru;
ALORS 3°) QUE l’offre préalable de crédit était ainsi libellé : « la présente offre est faite aux conditions suivantes : le montant maximum du découvert global pouvant (cnqs) être autorisé est de 140.000 F., le montant du découvert maximum autorisé à l’ouverture du compte est fixé à 20.000 F., ce montant est révisable par Cofinoga qui se réserve le droit de le modifier à la hausse ou à la baisse. Ce montant peut être augmenté sur simple demande de votre part après acceptation par Cofinoga. Durée maximale de l’ouverture de crédit : un an renouvelable … » ; qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt attaqué que ce n’est qu’après un dépassement du crédit autorisé pendant plusieurs années - de février 2003 à mars 2007 - que l’organisme prêteur a adressé, le 12 mars 2007, à M. X., en l’absence de toute demande préalable de celui-ci, un courrier « destiné à mettre à jour » la réserve de crédit dont il disposait et a tenté de régulariser ainsi a posteriori sa situation par la signature d’une avenant fixant le montant maximum du découvert autorisé à 140.000 F., soit 21.500 € ; que cette tentative tardive de régulariser la situation de M. X. au regard des termes du contrat initial et alors que la situation de l’emprunteur n’avait jamais été régularisée depuis février 2003 n’était autre qu’une violation de la convention des parties ; qu’en affirmant que, contrairement aux éléments de l’espèce, M. X. n’avait jamais dépassé le montant maximal du découvert autorisé, soit 140.000 F pour écarter la forclusion biennale, la cour d’appel a dénaturé la convention des parties et violé l’article 1134 du code civil.
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5744 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Présentation
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit