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CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-16712
Date : 12/07/2007
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3599

CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2007 : pourvoi n° 05-16712

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que l’arrêt retient que le plafond du découvert autorisé de 36.000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifiait, ni même ne prétendait, avoir proposé à l’emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l’offre préalable ; qu’il s’en déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestant la défaillance de l’emprunteur, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque ; que par ces motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-16712.

DEMANDEUR à la cassation : Banque Sofinco

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

Président : M. BARGUE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la banque Sofinco a consenti le 11 mars 1992, à M. et Mme X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, d’un montant initial de 36.000 francs pouvant être porté à un montant maximum de 150.000 francs ; que, le 1er juillet 1992, la première fraction disponible a été dépassée sans opposition de la société de crédit ; que, le 21 août 2002, les débiteurs n’ayant pas respecté scrupuleusement leurs obligations, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme, et a assigné, le 19 mars 2003, M. et Mme X. en paiement ; que l’arrêt attaqué (Douai, 24 février 2005) a déclaré irrecevable comme forclose son action en paiement à l’encontre des époux X. ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que l’arrêt retient que le plafond du découvert autorisé de 36.000 francs a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré, et que la société de crédit ne justifiait, ni même ne prétendait, avoir proposé à l’emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé, conformément aux termes de l’offre préalable ; qu’il s’en déduisait que le dépassement du 1er juillet 1992, manifestant la défaillance de l’emprunteur, constituait le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à la banque ; que par ces motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Sofinco aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Banque Sofinco.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de la banque SOFINCO à 1'encontre des époux X. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE suivant offre préalable acceptée le 11 mars 1992, la SA BANQUE SOFINCO a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie de divers moyens de paiement, d'un montant de 36.000 F. d'une durée de 48 mois selon les conditions particulières ou d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, selon les conditions générales ; que selon l'article II 5 de l'offre, si la régularité des remboursements, la situation de l'emprunteur et celle du co-emprunteur le permettent, le prêteur se réserve le droit de proposer une augmentation du capital attribué dans la limite maximale de la somme fixée aux conditions particulières (en l'espèce 150.000 F.) ; que selon l'article L. 311-37 du Code de la consommation, les actions en paiement au titre de crédits à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; qu'en l'occurrence, le plafond du découvert autorisé de 36.000 F. a été dépassé dès le 1er juillet 1992, sans avoir été ultérieurement restauré ; que la SA BANQUE SOFINCO prétend qu'au 11 juillet 1992, le montant du découvert était inférieur au montant maximum du découvert autorisé de 150.000 F. ; que toutefois, elle ne justifie, ni même ne prétend avoir proposé à l'emprunteur une augmentation du capital initialement autorisé de 36.000 F, conformément aux termes de l'offre préalable ; que le dépassement du 11 juillet 1992 constitue donc un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et ainsi le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en conséquence, l'action de la SA BANQUE SOFINCO, formée par assignation du 19 mars 2003, doit être déclarée irrecevable comme étant forclose ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 311-10 du Code de la consommation, comme le modèle-type n° 5 annexé à  l'article R. 311-6 du Code de la consommation , distinguent entre le « montant du découvert autorisé » et les « fractions périodiquement disponibles » ; que l'offre émise par SOFINCO était conforme à ces prescriptions pour distinguer entre un découvert maximum de 150.000 F et un capital initialement attribué de 36.000 F ; qu'en conséquence, il ne pouvait y avoir ni irrégularité, ni incident de paiement à permettre, le 1er juillet 1992, un déblocage des sommes mises à disposition au-delà de la première fraction disponible de 36.000 F. ; qu'en considérant que le 1er juillet 1992 marquait le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la Cour a violé l'ensemble des dispositions précitées ;

ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE conformément aux dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en la cause, l'irrégularité d'une opération de crédit ne peut être dénoncée plus de deux ans après qu'elle se soit constituée ; que la Cour d'appel aurait-elle estimé qu'au 1er juillet 1992 SOFINCO ne pouvait augmenter le « capital attribué » sans émettre une nouvelle offre préalable, l'irrégularité en cause ne pouvait être dénoncée plus de 12 ans après que le contrat ait été reconduit et le montant du crédit dépassé sans qu'il y ait eu émission d'une nouvelle offre, sauf à violer, outre les dispositions précitées, l'article L. 311-8 du Code de la consommation ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE dans une ouverture de crédit reconstituable, il ne saurait y avoir d'incident de paiement en l'absence de dépassement du découvert maximum autorisé ; qu'en l'espèce, les conditions particulières de l'offre émise par SOFINCO prévoyait un « capital attribué » de 36.000 F. et un « capital maximum pouvant être attribué » de 150.000 F, de telle sorte que le « dépassement » du « plafond » de 36.000 F., le 1er juillet 1992, ne pouvait constituer un incident de paiement ; qu'en considérant que le 1er juillet 1992 constituait cependant le point de départ du délai de forclusion opposable au prêteur, la Cour a violé les  articles L. 311-10, L. 311-13 et L. 311-37 du Code de la consommation ;

ALORS, ENFIN, QUE la mise à disposition des fonds par le prêteur manifeste l'accord de ce dernier, de telle sorte qu'en exigeant du prêteur qu'il justifie d'une proposition en bonne et due forme d'augmentation du capital, à défaut de laquelle le « dépassement » du « capital attribué » dans la limite du « capital maximum pouvant être attribué » constituerait un incident de paiement, la Cour a violé les  articles L. 311-10, L. 311-13 et L. 311-37 du Code de la consommation