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CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 05-13154
Date : 8/11/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3600

CASS. CIV. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-13154

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu l’article L. 311-10 du code de la consommation ; […] ;

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société de crédit et débouter les emprunteurs qui sollicitaient la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, la cour d’appel relève que la société de crédit n’était pas tenue de présenter à chaque dépassement de la somme initialement mentionnée dans le contrat une nouvelle offre de crédit ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 20.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée aux emprunteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 05-13154.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Médiatis

Président : M. BARGUE, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 311-10 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Médiatis a consenti à M. et Mme X. le 27 février 1997 une ouverture de crédit d’un montant initial de 20.000 francs pouvant être porté à la somme maximale de 140.000 francs

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de la société de crédit et débouter les emprunteurs qui sollicitaient la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, la cour d’appel relève que la société de crédit n’était pas tenue de présenter à chaque dépassement de la somme initialement mentionnée dans le contrat une nouvelle offre de crédit ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le montant initialement prévu lors de l’ouverture du compte était de 20.000 francs et avait été augmenté sans qu’une nouvelle offre fût présentée aux emprunteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné les emprunteurs au paiement des intérêts au taux contractuel, l’arrêt rendu l’arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Médiatis aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer aux époux X. la somme de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.