TI GRASSE, 13 avril 2004

CERCLAB - DOCUMENT N° 3604
TI GRASSE, 13 avril 2004 : RG n° 11-03-000222 ; jugt n° 268/04
(sur appel CA Aix-en-Provence (4e ch. A), 13 avril 2007 : RG n° 04/09988 ; arrêt n° 2007/191)
Extrait : « Attendu que le syndicat ne justifie pas de ses allégations tendant à un surcroît de consommation du fait de la présence d'une société utilisatrice de climatiseurs à eau perdue au cours de la période de référence ; qu'aucun autre élément de fait de nature à écarter en l'espèce la clause contractuelle litigieuse n'est produit ; qu'il n'est pas plus démontré que cette stipulation constituerait une clause abusive ; que par suite ses demandes doivent être rejetées ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE GRASSE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000222. Jugement n° 268/04.
DEMANDEUR :
Syndicat de Copropriété de l'Immeuble X.
[adresse], pris(e) en la personne de SARL CAB.FRANCE ADMINISTRATION, représenté(e) par Maître MONET Stéphane, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX
[adresse], représenté(e) par Maître VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL : Jacques PERRONE, GREFFIER: ROYER Brigitte, présente aux débats, BAUDOU Valérie, présente au délibéré
DÉBATS : 9 mars 2004
JUGEMENT DU : 13 avril 2004, contradictoire premier ressort. Décision prononcée à l'audience de ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'acte introductif d'instance en date du 13 mars 2003 ainsi que les conclusions développées oralement et déposées par les parties, pièces auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé du litige ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat ne justifie pas de ses allégations tendant à un surcroît de consommation du fait de la présence d'une société utilisatrice de climatiseurs à eau perdue au cours de la période de référence ; qu'aucun autre élément de fait de nature à écarter en l'espèce la clause contractuelle litigieuse n'est produit ; qu'il n'est pas plus démontré que cette stipulation constituerait une clause abusive ; que par suite ses demandes doivent être rejetées ;
Que la Société LYONNAISE des EAUX ne justifie d'aucun préjudice motivant l'octroi de dommages-intérêts ; que les demandes reconventionnelles doivent être également rejetées ;
Attendu que l'équité ou la situation économique des parties ne justifient pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION DU TRIBUNAL :
Par ces motifs, le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Rejette les demandes ;
Dit n'y avoir lieu à allouer de sommes en application de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6141 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Renversement de la charge de la preuve
- 6142 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Preuve - Encadrement des modes de preuve
- 6314 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Eau (fourniture) - Obligations du consommateur