CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI EPINAL, 31 juillet 2001

Nature : Décision
Titre : TGI EPINAL, 31 juillet 2001
Pays : France
Juridiction : Epinal (TGI)
Demande : 713/00
Date : 31/07/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/03/2000
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 30 novembre 2004
Numéro de la décision : 319
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 361

TGI ÉPINAL, 31 juillet 2001 : RG n° 713/00 ; jugement n° 319

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 30 novembre 2004 : RG n° 01/02785 ; arrêt n° 2251/04)

 

Extrait : « Pour pouvoir faire application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, il faut qu'il y ait eu démarchage, c'est-à-dire que le compromis ait été signé au domicile ou sur le lieu de travail des époux Y. Or, ils écrivent eux-mêmes dans le courrier du 17 juillet 1998 adressé à Monsieur X. : « j'annule ce jour ce que j'ai signé en leur agence » et dans le courrier du même jour adressé à PRIMMO IMMOBILIER « nous annulons le document que nous avons signé en votre agence ». En écrivant ce qui précède, les époux Y. reconnaissent qu'ils n'ont pas été démarchés. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL

(VOSGES)

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 713/00. Jugement civil n° 319. RENDU LE TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE UN

 

ENTRE :

Monsieur X.

demeurant [adresse]. DEMANDEUR, Représenté et plaidant par la SCP HAEMMERLE et BEGEL, avocat au Barreau d'ÉPINAL.

 

ET :

- Monsieur Y.

le [date] à [ville], de nationalité française, ouvrier textile, demeurant [adresse].

- Madame Z. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, agent hospitalier, demeurant [adresse].

DÉFENDEURS, Représentés et plaidant par Maître BENTZ, avocat au Barreau d'ÉPINAL.

 

Par Monsieur CHAZEL, Vice-Président, statuant publiquement, à Juge unique, assisté de Mademoiselle BALA, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier. L'audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 1er juin 2001. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2001,

Après avoir entendu les avocats des parties et en avoir délibéré conformément à la loi,

 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 30 mars 2000 à Monsieur Y. et à Madame Z. épouse Y. par Monsieur X.,

Vu les dernières conclusions de Monsieur X., déposées le 16 janvier 2001,

Vu les dernières conclusions de Monsieur Y. et de Madame Z. épouse Y., déposées le 2 mars 2001.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° - Les faits :

Le 10 juillet 1998, Monsieur X. a signé deux mandats de vente sans exclusivité avec d'une part, PRIMMO IMMOBILIER et d'autre part, L'AGENCE DES ARCADES pour la vente d'un immeuble au prix de 640.000 Francs, rémunération du mandataire à hauteur de 40.000 Francs à la charge de l'acquéreur.

Le 16 juillet 1998, les époux Y. ont signé un bon de visite avec PRIMMO IMMOBILIER.

Le même jour les époux Y. ont signé un compromis de vente avec Monsieur X. par l'intermédiaire de PRIMMO IMMOBILIER ; ce compromis sous conditions suspensives de l'obtention d'un prêt de 625.000 Francs avant le 16 août 1998, prévoit notamment une clause pénale de 60.000 Francs et la désignation de Maître A., notaire à [Ville A.], en qualité de séquestre.

Le chèque de 60.000 Francs du même jour a été versé par PRIMMO IMMOBILIER à Maître A., le 17 juillet 1998.

Le 17 juillet 1998, les époux Y. ont dénoncé à Monsieur X. et à PRIMMO IMMOBILIER le compromis de vente signé la veille.

Ce même jour, l'AGENCE DES ARCADES avisait Monsieur X. de ce que la vente avait été conclue par son intermédiaire.

[minute page 3]

2° - Au fond :

a - Sur la rétractation du compromis signé par l'intermédiaire de PRIMMO IMMOBILIER :

Pour pouvoir faire application des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, il faut qu'il y ait eu démarchage, c'est-à-dire que le compromis ait été signé au domicile ou sur le lieu de travail des époux Y.

Or, ils écrivent eux-mêmes dans le courrier du 17 juillet 1998 adressé à Monsieur X. : « j'annule ce jour ce que j'ai signé en leur agence » et dans le courrier du même jour adressé à PRIMMO IMMOBILIER « nous annulons le document que nous avons signé en votre agence ».

En écrivant ce qui précède, les époux Y. reconnaissent qu'ils n'ont pas été démarchés.

Dès lors les articles L. 121-1 et suivants de code de la consommation sont inapplicables en l'espèce, de même que la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, postérieure aux faits.

Ils ne pouvaient donc dénoncer le compromis de vente du 16 juillet 1998, qui doit trouver entièrement application, en particulier pour ce qui concerne la clause pénale qu'il contient.

 

b - Sur la clause pénale :

Il est constant et non contesté que le compromis de vente n’a pas donné lieu à une réitération par acte authentique.

Ce compromis, ainsi qu'il vient d'être explicité a été abusivement dénoncé.

Il n'est donc pas nécessaire de fonder l'action en dommages-intérêts sur la clause pénale sur la non réalisation fautive de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, puisque la faute des époux Y. est constituée par la dénonciation abusive du compromis de vente.

Comme Monsieur X. établit que le retard pris par la vente de son bien immobilier a entraîné l'impossibilité de réaliser son projet professionnel, les conditions d'application de la clause pénale sont remplies.

Dès lors les époux Y. seront solidairement condamnés à payer à Monsieur X. 60.000 Francs de dommages-intérêts, par application de la clause pénale et de l'article 1147 du code civil.

 

3° - Sur le surplus :

L'équité commande de condamner les époux Y. à payer à Monsieur X. 8.000 Francs au titre des frais non taxables qu'il a exposés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Statuant en audience publique et par jugement contradictoire, susceptible d'appel ;

Condamne solidairement Monsieur Y. et son épouse Madame Z. à payer à Monsieur X. 60.000 Francs (SOIXANTE MILLE FRANCS), soit la contre-valeur de 9.146,94 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Les condamne solidairement à payer à Monsieur X. 8.000 Francs (HUIT MILLE FRANCS), soit la contre-valeur de 1.219,59 €, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les époux Y. solidairement aux dépens et autorise la société civile professionnelle d'avocat HAEMMERLE-BEGEL à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER,           LE VICE-PRÉSIDENT.