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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 10/02339
Date : 17/01/2012
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/05/2010
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3616

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/02339

Publication : Jurica

 

Extrait (demandeurs) : « Selon M. et Mme X., […] la vente amiable ne leur a pas été proposée en contravention avec la recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives ».

Extrait (intimé) : La société de crédit « fait valoir que la recommandation n° 86-01 ne concerne que les contrats de location avec promesse de vente et non ceux de crédit, que la valeur obtenue à la vente du véhicule correspond à 81 % de la valeur argus, que par acte sous seing privé du 13 juillet 2007, M. et Mme X. ont donné mandat à la SA CREDIPAR de vendre le véhicule, qui comprenait l'option de vente amiable ».

Extrait (motifs) : « Les pièces versées aux débats par la SA CREDIPAR, à savoir : […] - le texte de la recommandation 86-01 de la commission des clauses abusives invoquée par M. et Mme X., applicable aux seules locations ventes, […] - sous déduction de la somme de 8.200 euros, montant du prix obtenu à la vente aux enchères qui ne peut au vu du mandat signé par M. et Mme X. être discuté dans son montant, soit 8.200 euros. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/02339. Appel d'un Jugement (R.G. n° 11-08-558) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 24 septembre 2009 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2010.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Madame X.

représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour, assisté de Maître Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

 

INTIMÉE :

SA CREDIPAR,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour, assistée de la SCP CAILLAT-DAY-DALMAS-DREYFUS-MEDINA-FIAT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique FRANCKE, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,

Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2011, Monsieur FRANCKE a été entendu en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat sous seings privés du 14 juin 2006, la SA CREDIPAR a signé avec M. et Mme X. co-emprunteurs solidaires, un prêt de 15.900 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule PEUGEOT VP 407 immatriculé XX.

Ce prêt était conclu pour une durée de 6 années, amortissable en 72 échéances mensuelles constantes de 312,15 euros chacune, au taux effectif global de 12,54 %.

Suite à leur défaillance dans le remboursement de leurs échéances, M. et Mme X. ont restitué le véhicule à la SA CREDIPAR, vendu aux enchères publiques pour le prix de 8.200 euros.

Prétendant à une créance de 8.801,05 euros au 4 décembre 2007, demeurée impayée malgré mise en demeure du 18 décembre 2007, la SA CREDIPAR a saisi le tribunal d'instance de GRENOBLE d'une demande d’ordonnance d’injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 13 février 2008 à hauteur de 7.350,16 euros outre intérêts au taux de 11,50 % l'an à compter du 27 décembre 2007 et celle de 4,34 euros au titre des frais et accessoires. M. X. a formé opposition le 27 mars 2008.

L'ordonnance n'ayant été établie qu'à l'encontre de M. X., la SA CREDIPAR a fait assigner Mme X. obtenu la jonction des deux procédures, et par jugement du 29 octobre 2009, le tribunal d'instance de GRENOBLE a notamment condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la SA CREDIPAR la somme de 6.233,17 euros outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 12 mars 2008, autorisé M. et Mme X. à se libérer de leur dette par versements mensuels de 259,71 euros à compter du 15 novembre 2009.

M. et Mme X. ont relevé appel du jugement le 19 mai 2010.

Ils demandent à la cour de réduire leur créance principale à la somme de 4.116,96 euros, de les dispenser du règlement des intérêts et accessoires, de leur octroyer deux ans de délais pour s'en acquitter, de condamner la SA CREDIPAR à leur payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'autoriser la SCP GRIMAUD avoués à les recouvrer directement contre elle.

Selon M. et Mme X., la somme restant due après la vente du véhicule est de 4.116,96 euros, puisqu'ils ont réglé la les mensualités de juin 2006 à mars 2007, soit 3.200 euros, puis de manière échelonnée, les mensualités de mai et juin 2007, soit 3.583,04 euros le solde du étant ainsi de 12.316,96 euros avant la vente du véhicule, coté 10.560 euros, dont la vente amiable ne leur a pas été proposée en contravention avec la recommandation n° 86-01 de la commission des clauses abusives.

La SA CREDIPAR demande à la Cour de condamner solidairement M. et Mme X. à lui payer la somme de 9.336,09 euros outre intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 4 décembre 2007, celle de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel et d'autoriser la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC avoués à les recouvrer directement contre eux.

Elle fait valoir que la recommandation n° 86-01 ne concerne que les contrats de location avec promesse de vente et non ceux de crédit, que la valeur obtenue à la vente du véhicule correspond à 81 % de la valeur argus, que par acte sous seing privé du 13 juillet 2007, M. et Mme X. ont donné mandat à la SA CREDIPAR de vendre le véhicule, qui comprenait l'option de vente amiable.

Elle conteste le paiement de 12 mensualités pour 3.583,04 euros invoqué par M. et Mme X. et non justifié et produit le décompte de sa créance arrêtée à la date du 4 décembre 2007, soit :

- quatre échéances impayées du 15 avril au 15 juillet 2007, soit 1.356, 72 euros,

- les intérêts au taux contractuel sur cette somme,

- une indemnité de 8 % sur ces mensualités, soit 106,54 euros, donc 1.465,26 euros au titre des échéances impayées,

- le capital dû au 15 juillet 2007 au 15 juillet 2012, soit 14.193,44 euros,

- l'indemnité de 8 % sur ce capital, soit 1.135,48 euros,

- sous déduction du prix obtenu à la vente du véhicule, soit 8.200 euros,

- soit la somme totale de 8.801,50 euros.

Elle estime que le capital restant dû au 15 mars 2007 est en fait de 14.880,40 euros outre échéances impayées pour 1.465,26 euros outre indemnité de 8 % sur le capital, soit 1.190,43 euros, que la somme totale due est de 17.536,09 euros dont il y a lieu de déduire le prix obtenu à la vente du véhicule, soit 8.200 euros pour un solde de 9.336,09 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,5 % à compter du 4 décembre 2007.

Elle s'oppose aux délais de paiement demandés.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les pièces versées aux débats par la SA CREDIPAR, à savoir :

- l'offre préalable de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 407 signée le 19 juin 2006 par M. et Mme X., d'un montant de 15.900 euros pour une durée de 6 ans au taux effectif global de 12,54 % l'an remboursable par 72 mensualités, 48 de 361,30 euros puis 24 de 342,22 euros à compter du 6 juillet 2006,

- le tableau d'amortissement joint,

- le mandat de vente du véhicule signé le 13 juillet 2007, le bon de restitution du 2 août 2007,

- la justification du prix de 8.200 euros obtenu à la vente aux enchères le 24 août 2007,

- le décompte des sommes réclamées,

- le texte de la recommandation 86-01 de la commission des clauses abusives invoquée par M. et Mme X., applicable aux seules locations ventes,

- l'historique du compte de M. et Mme X.,

permettent de fixer comme suit la somme due par les emprunteurs, en l'absence de justification par ces derniers des règlements qu'ils invoquent :

- échéances échues impayées du 15 avril au 17 juillet 2007 : 1.356,72 euros,

- capital restant du au 17 juillet 2007 : 14.193,44 euros,

- indemnité légale : l'importance de la part des intérêts dans les premières mensualités au regard de la faible part du capital remboursé après une année de remboursement donne à l'indemnité légale de 8 % calculée sur le capital un caractère manifestement excessif. Elle sera réduite à la somme de 200 euros.

- sous déduction de la somme de 8.200 euros, montant du prix obtenu à la vente aux enchères qui ne peut au vu du mandat signé par M. et Mme X. être discuté dans son montant, soit 8.200 euros.

C'est ainsi la somme de 7.550,16 euros qui sera due par M. et Mme X. à la SA CREDIPAR, outre intérêts au taux de 11,50 % l'an à compter du 12 mars 2008, date de la signification de l'ordonnance d’injonction de payer.

Les délais de déroulement de la procédure interdisent de faire droit à la demande de délais de M. et Mme X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

- infirme partiellement le jugement du tribunal d'instance de GRENOBLE,

STATUANT À NOUVEAU,

- condamne M. et Mme X. à payer à SA CREDIPAR la somme de 7.550,16 euros outre intérêts au taux de 11,50 % l'an sur cette somme à compter du 12 mars 2008,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne M. et Mme X. aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions applicables aux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau code de procédure civile,

Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier     Le Président