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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 10/00851
Date : 18/01/2012
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3617

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 18 janvier 2012 : RG n° 10/00851

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'offre de crédit du 25 août 1993 ne mentionnait qu'un découvert autorisé de 20.000 F. porté à 30.000 F. par avenant du 13 mai 1995. La référence au maximum de 140.000 F. mentionnée au verso de l'offre à l'article II-3 des conditions générales ne saurait pallier l'absence d'accord expressément donné sur un découvert autorisé supérieur à celui indiqué au recto de l'offre.

Il ressort de l'historique du compte versé aux débats que le dépassement du découvert autorisé par avenant du 13 mai 1995 a été dépassé sans être régularisé à compter du mois de juin 2003. C'est par suite à bon droit que le premier Juge a déclaré la requérante forclose en son action. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/00851. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DÉCEMBRE 2009, TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 11-08-1039.

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, représentée par la SCP Yves et Yann GARRIGUE, avoués à la Cour, assistée de Maître BERNOLE loco Maître Bruno FITA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

assigné le 29 juin 2010 PVRI

Madame Y. divorcée X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, représentée par la SCP Jean-Louis SALVIGNOL - Chantal SALVIGNOL GUILHEM, avoués à la Cour, assistée de Maître MARECHAL, avocat au barreau de PERPIGNAN loco Maître Solange VIALLARD VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 octobre 2011

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Président, Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - PAR DÉFAUT. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Les époux X. ont le 25 août 1997 accepté une offre de crédit proposée par la Société FRANFINANCE portant sur un découvert de 2.857,14 euros porté à 4.285,71 euros par avenant du 13 mai 1995 avec pour maximum le montant légal.

Le 26 mars 2008 une ordonnance d'injonction de payer a été rendue au profit de la Société FRANFINANCE pour un montant de 7.603,44 euros.

Les époux X. ont formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 18 décembre 2009 le Tribunal a déclaré la Société FRANFINANCE forclose en son action compte-tenu du premier incident non régularisé en date du 3 mars 2003 constitué par le dépassement du découvert autorisé.

Sur appel de la Société FRANFINANCE la Cour par arrêt du 4 janvier 2011 avant dire droit a enjoint à la Société FRANFINANCE de produire l'historique du compte depuis le 25 septembre 2002 afin de déterminer la date du premier incident non régularisé.

La Société FRANFINANCE a produit cet historique et conclut avec la réformation du jugement à la condamnation solidaire de Monsieur X. et Madame Y. à lui payer la somme de 7.603,44 euros avec intérêts au taux du plan conventionnel.

Elle réclame en outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et fait valoir :

- que le maximum autorisé n'ayant pas été réparé, il n'y a pas eu d'incident de paiement ;

- que l'argumentation du découvert s'est faite dans le cadre du contrat par mise à disposition des fonds au fur et à mesure de la demande dans la limite du maximum légal ;

- que cette clause ne constitue pas une clause abusive ;

- qu'aucun incident non régularisé n'a eu lieu avant le 25 septembre 2002.

Madame X. conclut à la confirmation du jugement et réclame 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

L'offre de crédit du 25 août 1993 ne mentionnait qu'un découvert autorisé de 20.000 F. porté à 30.000 F. par avenant du 13 mai 1995.

La référence au maximum de 140.000 F. mentionnée au verso de l'offre à l'article II-3 des conditions générales ne saurait pallier l'absence d'accord expressément donné sur un découvert autorisé supérieur à celui indiqué au recto de l'offre.

Il ressort de l'historique du compte versé aux débats que le dépassement du découvert autorisé par avenant du 13 mai 1995 a été dépassé sans être régularisé à compter du mois de juin 2003.

C'est par suite à bon droit que le premier Juge a déclaré la requérante forclose en son action.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par défaut ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la Société FRANFINANCE aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT