CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI EPINAL (1re sect. civ.), 22 mai 2003

Nature : Décision
Titre : TGI EPINAL (1re sect. civ.), 22 mai 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Epinal. 1re sect. civ.
Demande : 02/01815
Date : 22/05/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 13/11/2002
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 23 mai 2006
Numéro de la décision : 179
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 362

TGI EPINAL (1re sect. civ.), 22 mai 2003 : RG n° 02/01815 ; jugement n° 179

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : R.G. n° 03/02151 ; arrêt n°1552/06)

 

Extrait : « A titre liminaire, il convient de rappeler que les exigences du principe de continuité du service public consistent en un fonctionnement régulier du service sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation. Ce principe de continuité n'impose pas la permanence des contrats conclus, notamment en cas d'interruption de la relation contractuelle du fait du cocontractant de l'administration.

Aux termes de l'article 3 du règlement du service d'eau potable du syndicat intercommunal des eaux des Bolottes, tout usager éventuellement désireux d'être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux la demande de contrat d'abonnement. Il résulte de l'article 6 du règlement du service que l'abonnement n'est consenti qu'aux seuls propriétaires des immeubles. Cette disposition implique que les contrats d'abonnements en cours prennent fin lors du changement de propriétaire. L'article 8 du règlement prévoit qu’« en cas de changement d'abonné [...], le nouvel abonné est substitué à l'ancien ». Il ne peut être inféré de cette stipulation que les propriétaires d'immeubles seraient substitués de plein droit aux anciens abonnés et seraient ainsi dispensés d'effectuer une demande d'abonnement. Il y a lieu de relever à cet égard que ce texte fait référence au changement d'abonné, et non pas au changement de propriétaire. Les nouveaux propriétaires, en tant que nouveaux usagers, sont donc tenus de souscrire un contrat pour acquérir la qualité d'abonné en application de l'article 3 du règlement. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL

PREMIÈRE SECTION CIVILE

JUGEMENT DU 22 MAI 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/01815. Jugement n° 179.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mr CHAZEL, Vice-Président

ASSESSEURS : Mr DAVID, juge - Mme DELPEY-CORBAUX, juge

GREFFIER : Madame THOCKLER, greffier lors des plaidoiries et Mademoiselle REPLUMARD, greffier en chef lors du prononcé

 

PARTIES :

DEMANDEURS :

- Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'ÉPINAL

- SCI FCI

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Christine GAUTHIER, avocat au barreau d'ÉPINAL

 

DÉFENDERESSE :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DES BOLOTTES

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SCP HAEMMERLE-BEGEL, avocats au barreau d' ÉPINAL

 

Débats tenus à l'audience du : 27 mars 2003

Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2003

Jugement prononcé à l'audience du : 22 mai 2003

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'assignation délivrée le 13 novembre 2002 au syndicat intercommunal des eaux des Bolottes à la requête de Monsieur X. et de la SCI FCI ;

Vu les conclusions récapitulatives du 26 mars 2003 prises pour le compte du syndicat intercommunal des eaux des Bolottes ;

Vu les conclusions récapitulatives du 27 mars 2003 prises pour le compte de Monsieur X. et de la SCI FCI ;

Et se référant à l'ensemble de ces écritures pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer :

En application des dispositions de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, le juge civil est tenu de surseoir à statuer lorsque l'issue d'une procédure pénale en cours est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige.

En l’espèce, Monsieur Y., fonctionnaire territorial, et Madame Z., adjointe au maire de [ville A], ont déposé plainte devant les militaires de la Brigade Territoriale de gendarmerie de [ville B.], respectivement pour des faits de dénonciation calomnieuse et de fausse déclaration.

Ces plaintes ont été provoquées par la production par les demandeurs d'attestations tendant à démontrer que le syndicat intercommunal des eaux des Bolottes aurait procédé de manière abusive à la fermeture des branchements d'alimentation en eau des immeubles dont la SCI FCI est propriétaire.

Cependant, le litige ne porte pas tant sur l'absence d'approvisionnement en eau de ces immeubles ou sur la commission d'une voie de fait, que sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Dans ces conditions, l'issue des plaintes déposées, quelle qu'elle soit, n'est susceptible d'avoir aucune incidence sur la solution de ce litige.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale en cours.

[minute page 3]

Sur les demandes relatives à l'approvisionnement en eau et à la réouverture des compteurs :

A titre liminaire, il convient de rappeler que les exigences du principe de continuité du service public consistent en un fonctionnement régulier du service sans interruptions autres que celles prévues par la réglementation. Ce principe de continuité n'impose pas la permanence des contrats conclus, notamment en cas d'interruption de la relation contractuelle du fait du cocontractant de l'administration.

Aux termes de l'article 3 du règlement du service d'eau potable du syndicat intercommunal des eaux des Bolottes, tout usager éventuellement désireux d'être alimenté en eau doit souscrire auprès du service des eaux la demande de contrat d'abonnement.

Il résulte de l'article 6 du règlement du service que l'abonnement n'est consenti qu'aux seuls propriétaires des immeubles. Cette disposition implique que les contrats d'abonnements en cours prennent fin lors du changement de propriétaire. L'article 8 du règlement prévoit qu’« en cas de changement d'abonné [...], le nouvel abonné est substitué à l'ancien ». Il ne peut être inféré de cette stipulation que les propriétaires d'immeubles seraient substitués de plein droit aux anciens abonnés et seraient ainsi dispensés d'effectuer une demande d'abonnement. Il y a lieu de relever à cet égard que ce texte fait référence au changement d'abonné, et non pas au changement de propriétaire. Les nouveaux propriétaires, en tant que nouveaux usagers, sont donc tenus de souscrire un contrat pour acquérir la qualité d'abonné en application de l'article 3 du règlement.

En l'espèce, la SCI FCI et Monsieur X. sont devenus propriétaires entre 2000 et 2002 de trois immeubles sis [adresse].

Dans leurs écritures, les demandeurs reconnaissent n'avoir jamais effectué de demande d'abonnement au service d'eau potable.

Par conséquent, Monsieur X. et la SCI FCI n'ayant pas la qualité d'abonnés au service des eaux ne sauraient être fondés à demander l'approvisionnement en eau des immeubles situés 29[adresse] et la remise en place du compteur d'eau de l'immeuble situé [adresse]. Monsieur X. et la SCI FCI doivent également être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens :

En application des dispositions des articles 696 et 699 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur X. et la SCI FCI, parties perdantes, aux dépens, avec distraction au profit de la SCP HAEMMEELE-BEGEL.

 

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Monsieur X. et la SCI FCI, parties condamnées aux dépens, devront solidairement verser au syndicat intercommunal des eaux des Bolottes au titre des frais [minute page 4] exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens une somme dont il est équitable de fixer le mentant à 800 €.

Monsieur X. et la SCI FCI, tenus à l'intégralité des dépens, ne sauraient prétendre de ce fait au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE Monsieur X. et la SCI FCI de l'intégralité de leurs prétentions ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et la SCI FCI à verser au syndical intercommunal des eaux des Bolottes la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et la SCI FCI aux dépens, avec distraction au profit de la SCP HAEMMERLE-BEGEL,

Le Greffier       Le Président