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CA NANCY (1re ch. civ.), 23 mai 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 23 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 03/02151
Décision : 1552/06
Date : 23/05/2006
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 29/07/2003
Décision antérieure : TGI EPINAL (1re sect. civ.), 22 mai 2003
Numéro de la décision : 1552
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1524

CA NANCY (1re ch. civ.), 23 mai 2006 : RG n° 03/02151 ; arrêt n° 1552/06

Publication : Juris-Data n° 315225

 

Extrait : « Attendu au fond, que les rapports entre les parties sont régis par le « règlement du service d'eau potable » ; Que celui-ci dispose notamment que : - les abonnements sont souscrits par les propriétaires, - l'abonnement n'est consenti qu'au propriétaire de l'immeuble, - en cas de changement d'abonné pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné est substitué à l'ancien, sans frais autres que ceux, le cas échéant de réouverture du branchement ;

Que cependant le même règlement (y compris son avenant) dispose que « à l'occasion du renouvellement de branchement ancien non conforme à l'article 4 du règlement, que ce soit par suite d'un changement de propriétaire ou de locataire, le service des eaux exige le déplacement du compteur et fixe un nouvel emplacement aussi près que possible du domaine public et comportant un regard. L'opération constituant une mise en conformité, les frais de terrassement, de fourniture et pose de regard seront à la charge de l'abonné, les frais de branchement incombant au service des eaux. » ;

Attendu que le SIEB indique lui-même dans ses écritures qu'il ne peut pas assujettir les anciens abonnés à des prescriptions nouvelles et qu'il profite des changements de propriétaires pour faire réaliser des branchements conformes aux nouvelles dispositions du règlement dûment votées ; […] ; Que la proposition faite par le SIEB à Monsieur X. le 1er août 2002, et, sauf preuve contraire, non caduque au jour où la Cour statue, est parfaitement conforme aux règlements et tarifs sus-exposés, alors qu'elle fait mention : […] ; Attendu qu'il résulte des nombreuses attestations produites par le syndicat, que tous les propriétaires placés dans la même situation que celle de Monsieur X., se sont vus imposer les mêmes obligations (cf. pièces 8 à 17 de la SCP HAEMMERLE-BEGEL) ; Que Monsieur X. n’est l'objet d'aucune discrimination ou abus contractuel de la part du SIEB ; Que dans ces conditions, Monsieur X. ne peut reprocher au SIEB aucune « cessation unilatérale abusive des abonnements d'eau » alors qu'il refuse précisément et paradoxalement d'en accepter les conditions ».

 

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 03/02151. Arrêt n° 1552/06. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL, R.G. n° 02/01815, en date du 22 mai 2003.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse]

SCI. FCI

dont le siège est [adresse], représentés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistés de Maître Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Syndicat INTERCOMMUNAL DES EAUX DES BOLOTTES

dont le siège est [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assisté de Maître Catherine FAIVRE, substituant Maître HAEMMERLE, avocats au barreau d'ÉPINAL

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 avril 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffiers lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 23 MAI 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI FCI a acquis de Monsieur Y. le 8 décembre 2001 un immeuble sis 29 rue du [adresse]. Monsieur X. a également acquis sur la même commune deux immeubles sis 29 bis et 31 rue du [adresse] ;

Le premier a été acquis de Monsieur Z. le 4 juillet 2002 ;

Le second immeuble acquis par Monsieur X. le 14 novembre 2000 provenait de la succession de Madame Y. ;

Constatant la coupure de l'alimentation en eau de leurs immeubles respectifs, Monsieur X. et la SCI FCI ont assigné le SIEB devant le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL par exploit d'huissier en date du 16 novembre 2002, aux fins de voir rétablis les branchements d'eau ;

Monsieur X. et la SCI FCI ont fait valoir :

- que lors de la vente, l'immeuble acheté par la SCI bénéficiait d'un compteur d'eau,

- que suite à la demande de la SCI de procéder à un relevé du compteur, le SIEB avait retiré celui-ci, privant ainsi l'immeuble de toute fourniture d'eau, arguant qu'un nouveau compteur devait être installé,

- que l'immeuble sis 29 bis rue du [adresse] acheté par Monsieur X. avait été vendu comme disposant d'une distribution régulière et conforme en eau, l'ancien propriétaire, Monsieur Z., n'ayant jamais sollicité que l'approvisionnement soit coupé,

- que le jour de la vente, le propriétaire s'étant aperçu que le SIEB avait procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'immeuble, avait vainement sollicité son rétablissement,

- que le SIEB qui avait procédé à la fermeture abusive du branchement de l'immeuble sis 31 rue du [adresse] propriété de Monsieur X. avait illégalement fait procéder à l'enlèvement des compteurs,

- qu'il entendait subordonner leur réouverture à la souscription de nouveaux contrats afin d'assujettir les abonnés à des prescriptions nouvelles non justifiées,

- que le SIEB avait tenté de leur faire signer des devis injustifiés,

- [minute page 3] qu'ils étaient privés de manière abusive du droit de jouir normalement de leurs biens en raison du comportement fautif du SIEB ;

 

Le SIEB avait répondu :

- que la distribution d'eau avait été interrompue soit à la demande des héritiers des anciens propriétaires comme pour l'immeuble propriété de la SCI et celui sis 31 rue du [adresse], soit suite à une coupure accidentelle de la canalisation pour l'immeuble sis 29 bis rue du [adresse],

- que concernant l'immeuble sis 29 bis rue du [adresse], si l'ancien propriétaire avait sollicité la mise du compteur au nom de Monsieur X., il appartenait à ce dernier d'en faire la demande auprès du SIEB ; que cela n'avait pas été fait,

- qu'aucune suite n'avait été donnée au devis de mise en conformité du branchement qui avait été envoyé au demandeur,

- que Monsieur X. souhaitait échapper à la mise aux normes nécessaires qui s'imposait,

- qu'il avait effectué la pose gracieuse d'un compteur provisoire pour l'immeuble du 31 afin de permettre au nouveau propriétaire de réaliser des travaux,

- que confronté à des tirages d'eau suspects, il avait procédé à la fermeture de l'alimentation provisoire ;

 

Par jugement en date du 22 mai 2003, le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL a :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté Monsieur X. et la SCI FCI de l'intégralité de leurs prétentions,

- condamné solidairement Monsieur X. et la SCI FCI à verser au syndicat intercommunal des eaux des Bolottes la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamné solidairement Monsieur X. et la SCI FCI aux dépens ;

Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré :

- que le principe du service public n'imposait pas la permanence des contrats conclus, notamment en cas d'interruption de la relation contractuelle,

- qu'aux termes de l'article 3 du règlement du service d'eau potable du SIEB, tout usager désireux d'être alimenté en eau devait souscrire une demande de contrat d'abonnement auprès du service,

- [minute page 4] que selon l'article 6 du règlement, le contrat d'abonnement en cours prenait fin lors du changement de propriétaire,

- qu'il ne pouvait être déduit des dispositions de l'article 8 que les propriétaires d'immeuble étaient substitués de plein droit aux anciens abonnés,

- que les nouveaux propriétaires en tant que nouveaux usagers étaient tenus de souscrire un contrat pour acquérir la qualité d'abonné,

- que les demandeurs, nouveaux propriétaires, n'ayant pas la qualité d'abonné, ne sauraient être fondés à demander l'approvisionnement en eau pour les immeubles sis 29, 29 bis et 31 rue du [adresse] ;

 

Monsieur X. et la SCI FCI ont interjeté appel de la décision par déclaration en date du 29 juillet 2003 ;

A l'appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions, ils font valoir sur la fin de non recevoir opposée par le SIEB :

- que le règlement de ce dernier consacre le principe de continuité du service public,

- que l'article 2 du règlement est applicable à tout candidat à l'abonnement,

- qu'au vu de l'article 8 du règlement disposant que tout nouvel abonné est substitué à l'ancien, ils doivent être considérés comme des abonnés ou à tout le moins comme des candidats à l'abonnement auxquels on refuse l'accès au service de distribution d'eau pour des raisons illégales,

Sur la cessation unilatérale abusive des contrats d'abonnement, ils soutiennent :

- que contrairement à ce que le tribunal a déduit de l'article 6, les contrats en cours ne prennent pas fin lors du changement de propriétaire,

- que l'article 8 dispose qu'en cas de changement d'abonné, le nouvel abonné est substitué à l'ancien,

- que cet article donne la définition de l'abonné en précisant que l'abonné ne peut être que le propriétaire,

- que la distinction entre propriétaire et abonné n'a pas lieu d'être,

- que devenant propriétaires, ils devaient être substitués aux anciens abonnés sans discontinuité,

- que la souscription d'abonnement auprès du service des eaux ne s'applique qu'aux créations d'abonnement et pas aux changements,

- que le SIEB a opéré une cessation unilatérale sans motif valable ;

[minute page 5] Monsieur X. et la SCI FCI demandent à la Cour de :

- dire l'appel interjeté par Monsieur X. et la SCI FCI recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'ÉPINAL le 22 mai 2003,

Et, statuant à nouveau :

- dire et juger que le syndicat des eaux de Bolottes a commis une cessation unilatérale abusive des abonnements d'eau relatifs aux immeubles sis 29, 29 bis et 31 rue du [adresse] à AYDOILLES, propriétés respectives de Monsieur X. et de la SCI FCI,

- enjoindre par conséquent au syndicat des eaux de Bolottes de procéder, à compter de l'arrêt à intervenir, à la remise en place du compteur d'eau de l'immeuble sis 31 rue du [adresse] à AYDOILLES et à la fourniture en eau des immeubles sis 29, 29 bis et 31 rue du [adresse] à AYDOILLES, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- condamner le syndicat des eaux de Bolottes au paiement d'une somme de 15.000 € à Monsieur X. et la SCI FCI en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive des abonnements d'eau,

- condamner le syndicat des eaux de Bolottes au paiement d'une somme de 2.000 € à Monsieur X. et la SCI FCI sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner le syndicat des eaux de Bolottes au paiement des entiers dépens ;

 

Le SIEB, dans ses dernières conclusions répond :

- que les prétentions des appelants sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- que la notion de continuité du service public n'impose pas la permanence des contrats conclus,

- que l'article 3 du règlement dispose que tout nouvel usager doit souscrire la demande d'un contrat d'abonnement.

Le SIEB souligne :

- que le nouvel acquéreur ne se substitue pas automatiquement dans les droits du précédent propriétaire,

- qu'il n'existe aucune substitution ni aucun service de plein droit,

- qu'une distinction d'impose entre propriétaire et abonné ;

Il ajoute que pour être abonné, il faut d'abord être propriétaire puis souscrire une demande d'abonnement, l'obtention d'un contrat n'étant pas [minute page 6] automatique ; que chaque abonnement est personnel et ne peut être transmis ;

Le SIEB souligne que l'immeuble sis 29 rue du [adresse] a été cédé à une dame W. qui s'est régulièrement abonnée avec mise en place d'un compteur extérieur ;

Le SIEB ajoute qu'aucune conséquence de droit ne peut être tirée de la pose d'un compteur provisoire, que sa démarche est exempte de toute faute ;

Il explique qu'il profite des changements de propriétaires pour faire réaliser des branchements conformes aux nouvelles dispositions du règlement ; que lorsque les branchements répondent aux normes, les changements d'abonnés se réalisent sans ferais de mise en conformité, que ce n'est pas le cas des branchements de Monsieur X. ;

Le SIEB demande à la Cour de

- déclarer l'appel interjeté par Monsieur X. et la SCI FCI irrecevable et mal fondé,

- les en débouter ainsi que de toutes demandes fins et conclusions,

- constater le défaut de qualité pour agir de Monsieur X. et de la SCI,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- condamner les appelants à 2.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- les condamner à 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'appel apparaît recevable au vu des pièces dont la Cour peut disposer ;

Attendu sur la recevabilité, s'agissant de l'immeuble sis au n° 29 rue du [adresse], que le branchement a été effectué en décembre 2002 à la demande de Mademoiselle W. (cf. pièce n° 91 de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE) actuelle abonnée ;

[minute page 7] Que les prétentions de la SCI sont donc irrecevables, faute pour elle d'un intérêt à agir de ce chef ;

Attendu en ce qui concerne les immeubles sis 29 bis et 31 rue du [adresse], qu'il convient de relever que le premier a vu son alimentation coupée « dans le cadre d'une recherche de fuite » ainsi que l'indique lui-même Monsieur A., fontainier, dans une attestation en date du 30 juillet 2002 ;

Que cette coupure a d'ailleurs entraîné la protestation de Monsieur Z. le 6 juin 2002 ;

Que le second bâtiment a été équipé d'un compteur provisoire que le syndicat a ensuite fait retirer au motif que Monsieur X. refusait de souscrire une demande d'abonnement ;

Attendu qu'il est constant que les deux immeubles appartenant à Monsieur X. sont actuellement privés de toute alimentation en eau courante dont la fourniture relève du SIEB ;

Que dans ces conditions, Monsieur X. dont, à ce stade de la discussion, il importe peu de déterminer s'il a ou non la qualité « d'abonné », justifie d'un intérêt à agir ; que les demandes sont donc recevables ;

Attendu au fond, que les rapports entre les parties sont régis par le « règlement du service d'eau potable » ;

Que celui-ci dispose notamment que :

- les abonnements sont souscrits par les propriétaires,

- l'abonnement n'est consenti qu'au propriétaire de l'immeuble,

- en cas de changement d'abonné pour quelque cause que ce soit, le nouvel abonné est substitué à l'ancien, sans frais autres que ceux, le cas échéant de réouverture du branchement ;

Que cependant le même règlement (y compris son avenant) dispose que « à l'occasion du renouvellement de branchement ancien non conforme à l'article 4 du règlement, que ce soit par suite d'un changement de propriétaire ou de locataire, le service des eaux exige le déplacement du compteur et fixe un nouvel emplacement aussi près que possible du domaine public et comportant un regard. L'opération constituant une mise en conformité, les frais de terrassement, de fourniture et pose de regard [minute page 8] seront à la charge de l'abonné, les frais de branchement incombant au service des eaux. » ;

Attendu que le SIEB indique lui-même dans ses écritures qu'il ne peut pas assujettir les anciens abonnés à des prescriptions nouvelles et qu'il profite des changements de propriétaires pour faire réaliser des branchements conformes aux nouvelles dispositions du règlement dûment votées ;

Que tel est spécialement le cas, alors qu'il est avéré par les pièces du dossier que les branchements des immeubles concernés sont particulièrement anciens et non conformes au règlement en vigueur qui prévoit notamment un regard fermé normalisé dont les biens en cause, propriétés de Monsieur X., ne sont pas équipés ;

Que dans sa séance du 20 mars 2002, le SIEB a fixé à 650 € (HT) la prestation de mise en conformité d'un branchement ancien (cf. pièce 88 de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE) ;

Que la proposition faite par le SIEB à Monsieur X. le 1er août 2002, et, sauf preuve contraire, non caduque au jour où la Cour statue, est parfaitement conforme aux règlements et tarifs sus-exposés, alors qu'elle fait mention :

- pour le n° 31 : de la mise en place d'un regard pour deux compteurs à l'extérieur de la propriété pour un montant de 482,50 €,

- pour le 29 bis : de la mise en place d'un regard extérieur suivant les conditions de l'avenant du 20 mars 2002 pour un montant de 685,75 € TTC (cf. pièce n° 94 de la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE) ;

Attendu qu'il résulte des nombreuses attestations produites par le syndicat, que tous les propriétaires placés dans la même situation que celle de Monsieur X., se sont vus imposer les mêmes obligations (cf. pièces 8 à 17 de la SCP HAEMMERLE-BEGEL) ;

Que Monsieur X. n’est l'objet d'aucune discrimination ou abus contractuel de la part du SIEB ;

Que dans ces conditions, Monsieur X. ne peut reprocher au SIEB aucune « cessation unilatérale abusive des abonnements d'eau » alors qu'il refuse précisément et paradoxalement d'en accepter les conditions ;

[minute page 9] Que les prétentions de l'appelant apparaissent ainsi dénuées de tout fondement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef ;

Attendu que succombant en leur recours, Monsieur X. et la SCI FCI seront condamnés aux dépens, outre le paiement au syndicat de la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ;

Réforme le jugement querellé uniquement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI FCI et statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de la SCI FCI ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne in solidum la SCI FCI et Monsieur X. à payer au Syndicat Intercommunal des Eaux des Bolottes la somme de mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SCI FCI et Monsieur X. aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Signé : L. CHOUIEB.  Signé : G. DORY.

Minute en neuf pages.