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T. COM. PARIS (21e ch.), 4 février 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (21e ch.), 4 février 2004
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 21e ch.
Demande : 2003/001040
Date : 4/02/2004
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 30/12/2002
Référence bibliographique : Juris-Data n° 268917
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3622

T. COM. PARIS (21e ch.), 4 février 2004 : RG n° 2003/001040

Publication : Juris-Data n° 268917

 

Extrait : « Attendu que STARDUST a accepté de reporter la date du voyage mais n'a pas modifié les conditions de prix en conséquence alors qu'elle proposait une prestation de qualité sensiblement inférieure, modifiant ainsi unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, ce qui est contraire à l'article 132-2 du Code de la consommation. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

VINGT ET UNIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003/001040.

 

ENTRE :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Pascale GENET, Avocat et comparant par Maître MARTINET Florence Avocat, [adresse]

 

ET :

1°) SOCIÉTÉ SUNSAIL,

siège social [adresse], RCS de PARIS B XXX, venant aux droits de la société par action simplifiée STARDUST YACHT CHARTERS, dissoute, anciennement inscrite au RCS de PARIS sous le n° B YYY - PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître MONTENOT Avocat et comparant par Maître Alain OLTRAMARE Avocat (A0)

2°) SOCIÉTÉ THREE'B YATCHING

société à responsabilité limitée - siège social [adresse], RCS de NICE B ZZZ - PARTIE DÉFENDERESSE, assistée de Maître GONSARD Avocat et comparant par Maître Joël GAMBULI Avocat, [adresse]

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Le 11 août 2001, Monsieur X. (ci-après : M. X.) a conclu, par l'intermédiaire de la société THREE'B YATCHING, dont 1e siège est à Nice, intervenant en qualité de courtier, un contrat d'affrètement de navire, avec la société STARDUST SAS depuis dissoute, aux droits de laquelle vient la société SUNSAIL, dont le siège est à Paris. Ce contrat d'affrètement consistait en une croisière en Martinique sur un voilier « Privilège 65 - classe 1er - 19,85 m » pour 11 personnes, avec trois membres d'équipages, du 20 février 2002 au 27 février 2002. Le coût total de la location était d'un montant net de 152.923,26 francs, un acompte de 39.463 francs étant remis à la réservation.

En outre, Monsieur X. a réservé des billets d'avions auprès de Voile Voyage moyennant le versement d'une somme de 18.500 francs.

Au lieu des 39.463 francs, il est demandé par la société THREE'B YATCHING à Monsieur X. de remettre à la réservation un chèque d'un montant de 47.400 francs (7.226,08 euros) émis à l'ordre de la société THREE'B YATCHING.

Le 2 octobre 2001, Monsieur X. souscrit, sur recommandation de la société STARDUST qui lui a remis un formulaire d'adhésion, un contrat d'assurance annulation-voyage pour un montant de 8.203 francs auprès du groupe CUA ; M. X. a payé par un chèque à l'ordre de la société STARDUST ;

[minute page 2] En décembre 2001, Monsieur X. fait part à la société THREE'B YATCHING de son souhait de différer la date du voyage. Cette dernière accepte de reporter le voyage à la condition que celui-ci s'effectue avant la fin du mois d'août 2002.

Monsieur X. confirme son accord par courrier en date du 17 décembre 2001.

Le 4 février 2002, Monsieur X. indique à THREE'B YATCHING qu'il souhaite à nouveau, reporter son voyage à. la fin de l'année 2002 ou au mois de février 2003.

Par télécopie en date du 6 février (envoyée le 7), la société STARDUST indique à THREE'B YATCHING qu'elle refuse un nouveau report, et confirme que « l'acompte versé au titre de ce contrat initial de février 2002 sera conservé par STARDUST et donc perdu pour votre client ».

Par télécopie en date du 14 février 2002, la société THREE'B YATCHING avertit Monsieur X. que la société STARDUST « accorde la location d'un catamaran avant fin août 2002 sous condition d'une réservation ferme avec payement du solde avant vendredi 15 février 2002 », poursuivant que : « si cela vous est impossible, il vous incombera de contacter votre assureur pour commencer une procédure d'annulation ».

Par courrier en date du 15 février 2002, adressé à THREE'B YATCHING, Monsieur X. s'étonne de ne pas avoir reçu le contrat d'assurance annulation, et demande à ce que celui-ci lui soit transmis.

Par courrier en date du 22 février 2002, adressé à THREE'B YATCHING et à la société STARDUST, Monsieur X. réitère sa demande.

Par courrier en date du 28 février 2002, la société THREE'B YATCHING reconnaît que le montant de l'acompte versé représente 30 % de la valorisation du contrat souscrit, alors que les termes du contrat indique 25 % ; elle joint au courrier, un chèque de 1.210 euros correspondant au trop perçu à ce titre.

Par courrier, en date du 25 mars 2002, Monsieur X. met en demeure la société THREE'B YATCHING de procéder au remboursement de la somme versée à la réservation. Par courrier, en date du 27 mars, la société THREE'B YATCHING lui oppose une fin de non recevoir.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur X. demande à la société STARDUST, par courrier en date du 26 avril 2002, à ce qu'il soit fait application de la clause d'arbitrage prévue à l'article 13 du contrat d'affrètement.

Le 30 mai 2002, Monsieur X. met en demeure la société STARDUST de désigner sous huit jours les coordonnées de l'arbitre choisi. Par courrier daté du même jour, Monsieur X. informe la société THREE'B YATCHING de sa volonté d'engager sa responsabilité aux cotés de la société STARDUST

Par courrier en date du 14 juin 2002, la société STARDUST indique, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle estime ne pas avoir à désigner un arbitre. Elle précise qu'un chèque d'un montant de 1.814,14 euros, qui correspond au montant de la commande des billets d'avion diminuée des frais d'annulation, sera adressé à Monsieur X. Monsieur X. garde à sa charge l'acompte qu'il a versé, les frais d'assurance et d'annulation des billets d'avion.

C'est dans ces conditions que Monsieur X. a assigné la société STARDUST et la société THREE'B YATCHING devant Tribunal de Commerce de PARIS pour qu'elles soient condamnées à lui rembourser les sommes engagées au titre du contrat d'affrètement.

[minute page 3] Par assignations du 30 décembre 2002 et du 7 janvier 2003 et conclusions responsives et récapitulatives du 10 septembre 2003 régularisées à l'audience de Juge Rapporteur de 12 novembre 2003, M. X. demande au Tribunal :

Vu le contrat d'affrètement du 11 août 2001,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

Vu l'article 1590 du Code Civil,

Vu l'article 1147 du Code Civil,

Vu l'article 1382 du Code Civil,

- Dire que la société STARDUST et la société THREE'B YATCHING ont résilié unilatéralement le contrat d'affrètement du 11 août 2001,

Subsidiairement,

- Dire que la société STARDUST et la société THREE'B YATCHING ont manqué à leur devoir de renseignement,

En conséquence,

- Condamner solidairement la Société STARDUST et la société THREE'B YATCHING à lui payer

* 12.032 euros (78.925 francs), correspondant au double du montant acquitté au titre du contrat d'affrètement,

* 1.016 euros (6.665 francs) au titre des frais d'annulation des billets d'avions,

* 1.250 euros (8.203 francs) au titre de remboursement du contrat d'assurance annulation, 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- ordonner l'EP [N.B. exécution provisoire] sans garantie ;

- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

 

Par conclusions du 21 mai 2003, répétées le 10 septembre 2003, SUNSAIL venant aux droits de STARDUST, demande au Tribunal :

A titre Principal

- Constater la prescription de l'action engagée par Monsieur X. et ce par application de l'article 4 de la loi 66-420 du 18 juin 1966.

Subsidiairement, et à titre principal débouter purement et simplement Monsieur X. SIONNEST de l'ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires.

- Accueillir la Société SUNSAIL en ses demandes reconventionnelles,

En conséquence condamner Monsieur X. SIONNEST à payer à la Société SUNSAIL :

- une somme de 18.048 euros par application de l'article 10 du contrat, cette somme constituant 1e solde du prix de la location

- une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le condamner aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Condamner la Société THREE'B YATCHING à garantir la Société SUNSAIL de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

La condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

La condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

La condamner aux entiers dépens.

 

Par conclusions du 10 septembre 2003, THREE'B YATCHING demande :

In limine litis :

Dire et juger que les demandes formulées par Monsieur X. sont prescrites,

[minute page 4] Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, au fond

A titre principal :

Dire que les demandes de monsieur X. sont irrecevables pour défaut de base légale en vertu du principe de non-cumul des responsabilités,

Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

Constater que la société THREE'B YATCHING n'est intervenue qu'en qualité de courtier, n'est pas partie au contrat et n'en est signataire que pour le respect de son article 12,

En conséquence,

Dire que la société THREE'B YATCHING est hors de cause pour les demandes, fins et conclusions formulées à son encontre par les co-contractants au titre de l'exécution du contrat.

A titre très subsidiaire :

Dire que la rupture du contrat est imputable à Monsieur X.

Le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre encore plus subsidiaire :

Constater que la société THREE'B YACHTING est étrangère à la conclusion du contrat d'assurance annulation, conseillé directement par la société SUNSAIL venant aux droits de la société STARDUST et réglé au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de STARDUST. Constater que les conditions de mise en jeu de la responsabilité liée à l'assurance annulation ne sont en tout état de cause pas remplies en raison du défaut de faute imputable à la société THREE'B YATCHING et de lien de causalité avec le préjudice allégué.

En conséquence,

Mettre hors de cause la société THREE'B YATCHING pour les demandes relatives au contrat d'assurance annulation,

Débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire :

Constater que la société THREE'B YATCHING a rempli son rôle de courtier avec une extrême diligence tentant toujours de concilier l'intérêt des deux parties,

En conséquence :

Dire qu'aucune faute ne saurait être reprochée à THREE'B YATCHING,

Débouter la société SUNSAIL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société THREE'B YATCHING.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner Monsieur X. à verser à la société THREE'B YATCHING la somme de 2.707 euros correspondant à sa rémunération de courtier sur le solde des sommes dues en raison de l'annulation du Contrat par l'affréteur,

Condamner la société SUNSAIL à verser à la société THREE'B YATCHING la somme de 5.000 euros et Monsieur X. à verser à la société THREE'B YATCHING la somme de 12.000 euros à titre de dommage pour procédure abusive,

Condamner Monsieur X., et à titre subsidiaire la société SUNSAIL si sa responsabilité était retenue, à verser à la société THREE'B YATCHING la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du NCPC

Les condamner aux entiers dépens.

[minute page 5]

Par conclusions responsives et récapitulatives du 10 septembre 2003 régularisées à l'audience de Juge Rapporteur de 12 novembre 2003, M. X. réitère ses demandes initiales, y ajoutant celles de :

In limine litis,

- Dire que la prescription extinctive n'est pas acquise.

En conséquence :

- le recevoir en ses conclusions,

- Dire qu'il a eu novation du contrat conclu le 11 août 2001 entre la société STARDUST et Monsieur X.,

Subsidiairement,

- Dire que la Société STARDUST et la société THREE'B YATCHING ont manqué à leur devoir de renseignement,

En conséquence,

- Condamner solidairement la Société STARDUST et la société THREE'B YATCHING à payer à Monsieur X. :

* 6,016 euros (39.463 francs) à titre de remboursement de l'acompte versé,

* 1.016 euros (6.665 francs) au titre des frais d'annulation des billets d'avions,

* 1.250 euros (8203 francs) au titre de remboursement du contrat d'assistance annulation,

- Débouter les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle en paiement du solde du prix,

- Débouter la société THREE'B YATCHING de sa demande en paiement de la somme de 2.707 euros au titre de sa commission,

- Débouter la société THREE'B YATCHING de sa demande en paiement de la somme de 12.000 euros pour procédure abusive,

- Débouter plus généralement les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

 

La clôture des débats a été prononcée à l'issue de l'AJR du 12 novembre 2003,

Les notes en délibéré adressées, le 24 novembre et le 1er décembre 2003, sans avoir été sollicitées, ne seront pas prises en considération, en vertu de l'article 445 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DIRES ET MOYENS DES PARTIES, DISCUSSION :

Lors de l'Audience de Juge Rapporteur du 12 novembre 2003, les sociétés SUNSAIL et THREE'B YATCHING, défenderesses, ont retiré l'exception de prescription qu'elles avaient soulevée in limine litis, en application de l'article 4 de la loi du 18 juin 1966 « la prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an ». Le demandeur avait fait remarquer que l'article 4 du décret 66-1078, du 31 décembre 1966, précise que, pour l'affrètement à temps, le délai de prescription court « depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution », dans ce cas, le 15 février 2002, date à laquelle le contrat a été résilié par les sociétés défenderesses.

Il sera donné acte aux défenderesses de leur renonciation à l'exception de prescription.

 

I / Sur la recevabilité des demandes de M. X. :

[minute page 6] THREE'B YATCHING conteste la recevabilité des demandes de M. X. pour défaut de base légale : il ne peut fonder ses demandes cumulativement sur les dispositions des articles 1134 et 1382 du Code Civil ; aucune distinction n'est opérée entre les demandes qu'il fonde sur l'un ou l'autre de ces 2 articles. La mise en jeu de la responsabilité délictuelle est exclusive de celle de la responsabilité contractuelle. En outre, l'article 1382 est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel. Il est demandé au Tribunal de constater que les demandes fondées cumulativement sur les deux responsabilités civiles sont irrecevables.

M. X. réplique que THREE'B YATCHING n'ayant pas la qualité de partie au contrat conclu entre M. X. et STARDUST, le demandeur ne peut fonder ses demandes à son encontre que sur les dispositions relatives à la responsabilité délictuelle, c'est ce qui a été fait ; il cite un Arrêt de la Cour de Cassation (Civil, 16 décembre 1992) établissant « le fondement d'une responsabilité comme étant contractuel à l'égard d'un client, et délictuel à l'égard des autres parties ». M. X. n'a engagé que la responsabilité délictuelle de THREE'B YATCHING,

Attendu que le contrat d'affrètement de navire a été conclu le 11 août 2001, entre M. X. et la société STARDUST, propriétaire du navire ; THREE'B YATCHING, n'intervenant qu'en qualité de courtier, n'est pas directement partie à ce contrat ;

Le Tribunal déboutera THREE'B YATCHING de son exception d'irrecevabilité et dira recevables les demandes de M. X. y compris celles à l'encontre de THREE'B YATCHING à titre délictuel.

 

2/ Sur la novation du contrat d'affrètement :

M. X. dit qu'en vertu de l'article 1271 du code Civil il y a novation « lorsque le créancier accepte l'engagement du débiteur de lui fournir une prestation différente de celle initialement stipulée ». Il y a donc novation en décembre 2001 lorsque les parties se sont entendues pour reporter le voyage initialement prévu, à de nouvelles conditions.

STARDUST réplique qu'aucun fait ni aucun acte intervenu entre les parties ne permet de considérer qu'elles ont de façon expresse manifesté leur volonté d'opérer une novation au contrat du 11 août 2001. Bien plus, M. X. ne peut pas prétendre, dans son courrier du 22 février 2002, ne pas être satisfait du changement de destination proposé par SUNSAIL à titre exceptionnel et revendiquer l'existence d'une novation au contrat. Par ailleurs, il n'y a pas eu dans l'esprit de STARDUST la moindre volonté d'opérer une novation, comme cela ressort clairement des termes du courrier adressé à M. X., le 6 février 2002, dans lequel elle fait référence au contrat initial pour manifester sa volonté de conserver l'acompte de 25 %.

Attendu qu'aucune des trois manières selon lesquelles s'opère une novation n'existe dans la présente affaire : nouvelle dette, nouveau débiteur, nouvel engagement par lequel un nouveau créancier est substitué à l'ancien (article 1271 du Code Civil)

Attendu qu'aux termes de l'article 1273 du Code Civil : « la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Le Tribunal dira qu'il n'y a pas eu de novation du contrat signé entre les parties le 11 août 2001, et que celui-ci reste la loi existant entre les parties.

[minute page 7]

3/ Sur la rupture du contrat :

M. X. expose que, suite à sa demande de report du 4 février 2002, à THREE'B YATCHING, la réponse de cette dernière, le 14 février, sous forme d'ultimatum, lui demandant de payer le solde du prix avant le 15 février 2002, l'a mis dans l'impossibilité de s'exécuter en ne lui laissant pas un délai suffisant pour régler le solde du prix ; THREE'B YATCHING n'a fait que rapporter la décision de STARDUST. Par ce comportement abusif, STARDUST, par l'intermédiaire de son courtier est à l'origine de la rupture du contrat qu'elle ne saurait par suite imputer à M. X.

M. X., s'appuyant sur l'article 10 du contrat, demande dans un premier temps, à ce que STARDUST qui a notifié l'annulation du Contrat, lui rembourse le double de la somme versée 6.016 euros, car il s'agissait d'arrhes et non d'acompte, selon les dispositions de l'article 1590 du Code Civil. Par la suite, Monsieur X. ramène sa demande à la somme de 6.016 €.

En outre, M. X. dit avoir été mis dans l'impossibilité de faire jouer son contrat d'assurance annulation parce qu'il n'a pas eu communication des conditions de mise en œuvre de l'assurance malgré ses deux demandes adressées à THREE'B YATCHING et à STARDUST les 15 et 22 février 2002. Il fait remarquer que dans son courrier du 3 mai 2002, THREE'B YATCHING indique que « STARDUST, après avoir réfléchi au ridicule de son inertie, vous fera parvenir le contrat d'assurance », le contrat d'assurance n'a pas été communiqué. STARDUST n'a pas rempli son obligation de renseignement et son devoir de conseil.

STARDUST estime pour le moins abusif de la part de M. X. de prétendre que THREE'B YATCHING ou STARDUST serait à l'origine de la rupture alors qu'il est manifeste qu'en repoussant sans cesse son voyage, c'est bien lui qui refusait d'exécuter le contrat conclu. De plus, M. X. aurait dû payer 1e solde de son voyage le 20 décembre 2001 au plus tard et dès lors qu'il avait fait part de son accord sur une nouvelle destination. Les dispositions de l'article 10 du Contrat d'affrètement n'ont aucune vocation à recevoir application du moins dans les stipulations qu'en retient M. X.

La demande de requalification en arrhes des sommes versées lors de la signature du Contrat sur le fondement de l'article 1590 du Code Civil est sans fondement dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'affrètement ferme et définitif comportant un accord sur la chose et sur le prix.

THREE'B YATCHING dit n'être intervenue qu'en qualité de courtier, ne pas être partie au contrat, et que sa responsabilité ne peut être engagée que dans sa relation avec son donneur d'ordre, le propriétaire du bateau qui l'a chargée de lui présenter un affréteur. C'est l'esprit qui préside à la rédaction de l'article 12 du contrat d'affrètement, le seul article à lui être opposable. Aucune faute ne saurait lui être reprochée car elle n'a fait que répercuter, sans les prendre, les décisions de STARDUST.

SUR CE,

Attendu qu'un Contrat d'affrètement d'un navire a été signé, le 11 août 2001, entre l'Agent/Courtier THREE'B YATCHING, l'Affréteur M. X., et le Propriétaire [minute page 8] représenté par STARDUST Y.C. définissant les conditions d'une croisière, du 20 février 2002 au 27 février 2002, à partir de La Martinique, à bord d'un bateau Privilège 65 - classe 1 - 19,85 m.

Attendu que par lettre du 17 décembre 2001, M. X. a confirmé tant à STARDUST qu'et Voile Voyage pour les billets d'avion, sa décision de reporter son voyage à des dates à définir ; que STARDUST a accepté de le reporter, à condition qu'il ait lieu avant le 31 août 2002 sur un bateau Lagoon 570, au départ de Corse.

Attendu que STARDUST a accepté de reporter la date du voyage mais n'a pas modifié les conditions de prix en conséquence alors qu'elle proposait une prestation de qualité sensiblement inférieure, modifiant ainsi unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, ce qui est contraire à l'article 132-2 du Code de la consommation.

Attendu que c'est à la deuxième demande de report de M. X. que STARDUST a opposé un refus, confirmant les conditions du 1er report et exigeant le paiement immédiat du solde du prix.

Attendu que selon les termes du Contrat initial, le paiement du solde du prix venait à échéance le 20 décembre 2001, soit deux mois avant le départ prévu, et qu'en acceptant le report du voyage à une date à déterminer, avant le 31 août 2002, il eut été conforme à l'esprit de l'accord initial que la date limite du paiement soit aussi reportée à 2 mois avant l'échéance soit au 30 juin 2002 ; l'annonce par une note du 14 février de l'exigibilité du paiement du solde à la date du 15 février 2002 était alors abusive ;

Attendu qu'en application de l'article L. 111-1 du Code de la Consommation « le prestataire de services doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service » ; que le bulletin de souscription de M. X. à l'assurance annulation-rapatriement, signé le 2 octobre 2002, comporte l'en-tête de SUNSAIL et GENERALI ASSURANCES, STARDUST ne peut prétendre ignorer les conditions générales de l'assureur et s'en désintéresser au point de refuser de les retransmettre à son client ; que les conditions d'annulation du contrat d'affrètement, sont des caractéristiques essentielles de la prestation proposée et que les demandes de M. X., à STARDUST les 15 et 22 février 2002, de lui communiquer ces conditions sont restées sans réponse de cette dernière ; que STARDUST a également été sollicitée par THREE'B YATCHING par un fax du 1er mars 2002, lui demandant d'envoyer les originaux des contrats d'assurance annulation ; STARDUST a manqué à son obligation d'information.

Attendu que le Contrat stipule : montant de l'acompte : 39.463 FRF ; date d'échéance : à la réservation ; que l'article 1590 du Code Civil, auquel se réfère M. X., s'applique à une promesse de vente et qu'il ne peut être considéré, que la volonté des parties à la signature du Contrat était de considérer le versement initial comme des arrhes,

Attendu qu'aux termes de l'article 13 du Contrat, il est stipulé que « tout différend doit être soumis à trois arbitres », ce que M. X. a sollicité et que, dans sa réponse du 14 juin 2002, STARDUST refuse, au motif que « les prétentions de M. X. ne sont pas liées à l'exécution du contrat signé mais à celle d'un contrat d'assurances totalement autonome » ; alors que le conflit entre les parties a bien pour objet le non-respect des conditions du Contrat d'affrètement. STARDUST n'a donc pas respecté les termes du Contrat.

Attendu que THREE'B YATCHING agissant en qualité de Courtier n'a pas eu de responsabilité dans les décisions prises par STARDUST ;

Le Tribunal dira : - STARDUST responsable de la rupture du Contrat d'affrètement

- [minute page 9] bien fondée la demande de M. X. du remboursement de l'acompte versé à la signature du Contrat

et condamnera STARDUST à payer à M. X. la somme de 39.463 FRF, soit 6.016 euros.

 

4/ sur les autres demandes :

a) De M. X. :

- 1.016 euros au titre des frais d'annulation des billets d'avion :

Attendu qu'aux termes de la « confirmation de transport aérien » établie par l'agence Voile Voyage, en date du 21 août 2001, qui a valeur de contrat vis à vis de M. X., les conditions précisent que toute annulation ou modification sera facturée 600 FRF par modification ou annulation, qu'il s'agit en l'espèce de l'application de clauses contractuelles et que par conséquent :

Le Tribunal déboutera M. X. du chef de cette demande.

- 1.250 euros au titre du remboursement du contrat d'assurance annulation : il s'agit d'un paiement effectué à la Compagnie d'Assurances qui n'a pas été attraite dans la cause ; il n'est pas justifié que STARDUST qui n'a fait que transmettre cette somme soit condamnée à la payer,

aussi, M. X. sera débouté de cette demande,

 

b) Demandes reconventionnelles de STARDUST :

- à l'encontre de M. X. : en raison de la condamnation de STARDUST qui précède, la demande du paiement du solde du voyage sera rejetée.

- à l'encontre de THREE'B YATCHING :

STARDUST estime que THREE'B YATCHING a tardé à demander à M. X. de procéder au règlement du solde, le plaçant dans la situation de ce qu'il a lui-même qualifiée d'ultimatum ; de ce fait THREE'B YATCHING a engagé sa responsabilité, ce qui justifie que STARDUST l'appelle en garantie et demande sa condamnation à des DI se montant à 5.000 euros. De plus, elle devra être condamnée à assumer les frais enragés par STARDUST, soit 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

THREE'B YATCHING réplique que le délai imparti pour régler n'était pas le motif de l'annulation du voyage par M. X. La télécopie de STARDUST du 6 février 2002 par laquelle elle refuse tout report, ne faisait aucune mention d'une date butoir de paiement ; ce n'est que lors du rendez-vous du 13 février 2002 que STARDUST a demandé le règlement du solde pour le 15 février. THREE'B YATCHING a scrupuleusement rempli sa mission de courtier en transmettant fidèlement, le 14 février, la position du propriétaire du navire telle que formulée la veille. En aucune manière, THREE'B YATCHING ne peut se trouver à l'origine de l'annulation du contrat.

THREE'B YATCHING rappelle que le courtier n'est pas le représentant du donneur d'ordre, et que sa mission se borne à rapprocher des personnes qui veulent traiter ensemble [minute page 10] une opération. THREE'B YATCHING a été particulièrement diligente pour tenter de concilier les parties et satisfaire aux intérêts des deux.

 

SUR CE :

Attendu que la responsabilité de STARDUST a été ci-dessus établie, et qu'il apparaît que THREE'B YATCHING n'a en effet rempli que son rôle de courtier, répercutant à M. X. les décisions de STARDUST, THREE'B YATCHING, ne sera pas considérée comme responsable de l'annulation ;

Le Tribunal déboutera STARDUST de ses demandes à l'encontre de THREE'B YATCHING.

 

c) Demandes reconventionnelles de THREE'B YATCHING :

il s'agit : - d'une part, d'une commission de 15 % sur le contrat soit la somme de 2.707 euros que THREE'B YATCHING demande à M. X. de lui régler ;

- d'autre part, d'une demande de DI pour procédure abusive : 12.000 euros à M. X., et 5.000 euros à STARDUST ;

Attendu que THREE'B YATCHING, comme cela a été établi ci-dessus, n'est pas partie au Contrat d'affrètement, qu'elle n'a rempli qu'un rôle de courtier, sans que la rupture du Contrat puisse lui être imputée, et que l'annulation du Contrat, rend sa demande de commission non fondée ; qu'elle n'apporte aucune preuve du préjudice qu'elle aurait subi et qui pourrait justifier sa demande de DI,

Le Tribunal déboutera THREE'B YATCHING de ses demandes reconventionnelles.

 

ARTICLE 700 :

Attendu que Monsieur X. réclame une somme de 5.000 € aux deux sociétés défenderesses (et non pas 5.000 € chacune) ;

Attendu que Monsieur X. a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il est justifié de lui allouer, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité de 2.000 €, soit 1.000 € chacune (déboutant pour le surplus).

 

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le Tribunal l'estime nécessaire, vu la nature de l'affaire, il y a lieu de l'ordonner avec constitution de garantie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, le Tribunal :

Donne acte aux sociétés SUNSAIL, venant aux droits de la société STARDUST YACHT CHARTERS, et THREE'B YATCHING de leur renonciation à l'exception de prescription ;

Déboute la société THREE'B YATCHING de son exception d'irrecevabilité ;

Dit recevables les demandes de Monsieur X. ;

Dit qu'il n'y a pas eu de novation du contrat initial ;

[minute page 11] Dit la société SUNSAIL, venant aux droits de la société STARDUST YACHT CHARTERS, responsable de la rupture du Contrat d'affrètement ;

Condamne la société SUNSAIL, venant aux droits de la société STARDUST YACHT CHARTERS, à payer à Monsieur X. la somme de 6.016 euros en remboursement de l'acompte versé ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à charge pour Monsieur X. de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes ;

Condamne les sociétés SUNSAIL, venant aux droits de la société STARDUST YACHT CHARTERS, et THREE'B YATCHING à payer chacune à Monsieur X. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne les défenderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,44 € TTC (dont 6,15 € de TVA).

CONFIE lors de l'audience du 22 OCTOBRE 2003 à Monsieur CAVROIS en qualité de juge rapporteur

MIS en délibéré le 12 NOVEMBRE 2003

DELIBERE par Messieurs CAVROIS, DE ROFFIGNAC et ROUX et prononcé à l'audience publique où siégeaient :

Monsieur de ROFFIGNAC, Président de Chambre présidant l'audience, Monsieur CAVROIS, Président de Chambre, et Monsieur ROUX, Juges, assistés de Monsieur LOFF, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.