CA BOURGES (ch. civ.), 9 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3624
CA BOURGES (ch. civ.), 9 février 2012 : RG n° 11/00438
Publication : Jurica
Extrait : « qu'en l'espèce, les contrats souscrits ayant trait, d'une part, à la recherche de renseignements commerciaux sur des entreprises susceptibles de contracter avec la SARL G. et, d'autre part, au dédommagement correspondant au préjudice que cette dernière a subi du fait de l'erreur d'appréciation commise par la société Pouey dans le cadre de l'enquête serenitas qu'elle a effectuée, portant sur la solvabilité de l'enquêté, dont la cote a été égale ou supérieure à 12 et plus généralement du fait de la défaillance ou d'un impayé de cette entreprise enquêtée, les objets de ces contrats ont alors un rapport direct avec l'objet social de la SARL G. ; que cette dernière ne peut donc invoquer l'article L. 132-1 du code de la consommation pour voir dire des clauses de ces contrats abusives ;
que de même, les contrats ont une cause ; que par ailleurs, les contrats ont été signés après un long entretien avec un préposé de la société Pouey, la SARL G. ayant même obtenu une durée des contrats inférieure à celle habituellement convenue comme cela ressort des écrits eux-mêmes ; que de plus, si la convention de cautionnement est intrinsèquement liée au protocole d'accord d'enquêtes commerciales, il n'en demeure pas moins qu'un protocole d'accord d'enquêtes commerciales peut être signé sans convenir d'un cautionnement, les deux contrats étant bien séparés ; que la simple lecture des contrats démontre que les clauses qui y sont contenues ne sont aucunement obscures ; que de même, il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme le prétend la SARL G. ; que la résolution judiciaire peut toujours être demandée si le cocontractant n'exécute pas son obligation ; que les contrats signés sont donc valide ».
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/00438. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 12 janvier 2011.
PARTIES EN CAUSE :
I - SARL G.
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social : [adresse], représentée par Maître Christèle BAYERON, avocat au barreau de NEVERS, APPELANTE suivant déclaration du 11 mars 2011
II - SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI,
agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité au siège social : [adresse], représentée par Maître Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, INTIMÉE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2012 en audience publique, la Cour étant composée de : M. RICHARD Président de Chambre, M. LACHAL Conseiller, entendu en son rapport, M. TALLON Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 12 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Nevers qui a confirmé l'injonction de payer du 17 janvier 2010 et a condamné la SARL G. à payer à la SA Pouey renseignement commercial garanti la somme de 9.979,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009 ainsi qu'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par la SARL G., appelante, tendant à :
- réformer le jugement déféré ;
- vu les dispositions de l'article [L. 132-1] du code de la consommation, dire et juger que la clause de durée minimum de 24 mois mentionnée dans les contrats en date du 17 décembre 2007 constitue une clause abusive réputée non écrite et, subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1131 du code civil, dire qu'elle est génératrice d'une obligation sans cause réputée non écrite ;
- en conséquence, constater que la SARL G. a régulièrement résilié le contrat le 21 décembre 2007 ;
- débouter la SA Pouey renseignement commercial garanti de l'intégralité de ses prétentions et la condamner à lui payer la somme de 5.064 euros en règlement des sommes perçues ; subsidiairement dire et juger que le contrat de cautionnement et le protocole d'accord sont dénués de toutes causes et prononcer leur nullité ;
- débouter la SA Pouey renseignement commercial garanti de l'ensemble de ses prétentions et, subsidiairement, les réduire dans de très larges proportions tout en condamnant la SA Pouey renseignement commercial garanti à payer à la SARL G. la somme de 5.064 euros ;
- condamner la SA Pouey renseignement commercial garanti à payer à la SARL G. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2011 par la SA Pouey renseignement commercial garanti, intimée, tendant à :
- confirmer le jugement déféré ;
- en conséquence, condamner la SARL G. à lui payer la somme de 9.979,80 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2009 ;
- condamner la SARL G. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[minute page 4] Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 novembre 2011 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le 17 décembre 2007, la SARL G. a signé avec la SA Pouey international un protocole d'accord « SereniTas » relatif à des enquêtes commerciales et, conjointement, avec la SA Pouey renseignement commercial garanti une convention de cautionnement « SereniTas » destinée à dédommager la cliente lorsque celle-ci s'engage envers une entreprise enquêtée, dont la solvabilité a été reconnue par la SA Pouey international et qui se révèle défaillante ; que par lettre recommandée en date du 21 décembre 2007, la SARL G. a procédé à la résiliation du protocole d'accord ; que le 3 janvier 2008, la SA Pouey renseignement commercial garanti a confirmé l'enregistrement de la résiliation en précisant qu'elle prendrait effet le 16 décembre 2009 au terme du contrat signé ; que des factures s'étant révélées impayées, le président du tribunal de commerce de Nevers a rendu le 7 janvier 2010 deux ordonnances d'injonction de payer, l'une à la requête de la SA Pouey international, l'autre à la requête de la SA Pouey renseignement commercial garanti ; que la SARL G. a formé opposition à l'ordonnance rendue à la requête de la SA Pouey renseignement commercial garanti ; que par le jugement déféré, le tribunal de commerce a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que la SARL G. considère que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives est applicable à l'espèce ; que la société Pouey répond que cet article ne concerne que les contrats entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui n'est pas le cas de la SARL G. ; qu'en effet, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas au contrat de fourniture de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
qu'en l'espèce, les contrats souscrits ayant trait, d'une part, à la recherche de renseignements commerciaux sur des entreprises susceptibles de contracter avec la SARL G. et, d'autre part, au dédommagement correspondant au préjudice que cette dernière a subi du fait de l'erreur d'appréciation commise par la société Pouey dans le cadre de l'enquête serenitas qu'elle a effectuée, portant sur la solvabilité de l'enquêté, dont la cote a été égale ou supérieure à 12 et plus généralement [minute page 5] du fait de la défaillance ou d'un impayé de cette entreprise enquêtée, les objets de ces contrats ont alors un rapport direct avec l'objet social de la SARL G. ; que cette dernière ne peut donc invoquer l'article L. 132-1 du code de la consommation pour voir dire des clauses de ces contrats abusives ; que de même, les contrats ont une cause ; que par ailleurs, les contrats ont été signés après un long entretien avec un préposé de la société Pouey, la SARL G. ayant même obtenu une durée des contrats inférieure à celle habituellement convenue comme cela ressort des écrits eux-mêmes ; que de plus, si la convention de cautionnement est intrinsèquement liée au protocole d'accord d'enquêtes commerciales, il n'en demeure pas moins qu'un protocole d'accord d'enquêtes commerciales peut être signé sans convenir d'un cautionnement, les deux contrats étant bien séparés ; que la simple lecture des contrats démontre que les clauses qui y sont contenues ne sont aucunement obscures ; que de même, il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties comme le prétend la SARL G. ; que la résolution judiciaire peut toujours être demandée si le cocontractant n'exécute pas son obligation ; que les contrats signés sont donc valides ;
Attendu que subsidiairement, la SARL G. explique qu'elle est mécontente du travail de la société Pouey qui ne lui a fourni que des avis défavorables ; qu'elle ajoute qu'il n'y a plus eu de prestations d'enquêtes et qu'en conséquence, il ne doit plus y avoir de cotisations ; que cependant, la SA Pouey renseignement commercial garanti répond, à raison, que la SARL G. lui a confié seulement 5 enquêtes et que si la situation économique des entreprises concernées était mauvaise, elle ne pouvait en être tenue pour responsable ; qu'enfin, la SARL G. ne peut soutenir, comme elle le fait, que la convention doit s'analyser en une clause pénale et qu'elle peut être réduite alors que seule une participation financière annuelle payable d'avance a été convenue ; que dans ces conditions, le jugement déféré, qui a fait application des stipulations de la convention de cautionnement, doit être confirmé ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la SA Pouey renseignement commercial garanti la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SARL G. à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
[minute page 6] Confirme le jugement déféré ;
Condamne la SARL G. aux dépens et à payer à la SA Pouey renseignement commercial garanti la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Maître Le Roy Des Barres le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code procédure civile.
L'arrêt a été signé par M. RICHARD, Président, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET B. RICHARD
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5940 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Garanties et sûretés
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise