CA LYON (3e ch. A), 24 février 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3641
CA LYON (3e ch. A), 24 février 2012 : RG n° 10/08859
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire signé le 24 juillet 2009 par M. X., exerçant sous l'enseigne Y. BAR, dans le lieu de ce commerce ayant pour objet de surveiller la cuisine, le bar et le salon de son commerce au moyen de détecteurs infrarouge et d'un module interphonie moyennant 250 euros au titre des frais d'installation et 60 mensualités de 101 euros selon le contrat de location soumis à l'appréciation de la Cour est en rapport direct avec l'activité d'exploitant d'un bar au sens de l'article L. 121-22 4° du code de commerce. Ce lien direct entre l'activité professionnelle de M. X. et le contrat de location est corroboré par les termes des courriers de M. X. en date des 24 août 2009 et 24 août 2010. Par suite, M. X. est mal fondé à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation et des clauses qu'il estime abusives en qualité de consommateur. »
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/08859. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE (1re ch.), Au fond du 23 novembre 2010 : R.G. n° 2010/3654
APPELANT :
M. X.
représenté par Maître Annick DE FOURCROY, assisté de Maître Monique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS LOCAM
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, assisté de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 6 septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 8 décembre 2011
Date de mise à disposition : 10 février 2012 prorogée au 24 février 2012, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CUNY, président - Alain MAUNIER, conseiller - Guilaine GRASSET, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Guilaine GRASSET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prétendant créancière de loyers impayés en violation d'un contrat de location longue durée, la SAS LOCAM a assigné M. X. devant le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE par acte d'huissier du 28 septembre 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2010 ce tribunal a condamné M. X. à payer à la société LOCAM la somme de 6405,40 euros outre un euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à dater de l'assignation ; la demande d'indemnité de procédure a été rejetée et les dépens mis à la charge de M. X..
M. X. a interjeté appel de ce jugement par acte du 13 décembre 2010.
Aux termes de conclusions signifiées le 21 avril 2011, il demande à la Cour, au visa des articles 46 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, de la recommandation numéro 97-01 de la commission des clauses abusives, de l'article 79 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et de :
- dire que le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE était incompétent matériellement et territorialement pour statuer sur le litige,
- renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Grenoble et dire qu'il sera procédé selon les dispositions de l'article 97 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- au visa de l'article 1116 du code civil,
- prononcer la nullité du contrat,
- condamner la SAS LOCAM à payer à M. X. la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
- plus subsidiairement,
- allouer à M. X. les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,
- en tout état de cause,
- condamner la société LOCAM à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société LOCAM de toutes ses prétentions,
- la condamner aux dépens dont distraction des dépens d'appel au bénéfice de son avoué.
Aux termes de conclusions signifiées le 5 mai 2011 la SAS LOCAM demande à la Cour, de :
- dire irrecevables et en toute hypothèse infondées les exceptions d'incompétence, les demandes d'application du code de la consommation et les demandes de nullité formulées par l'appelant,
- juger fondées les demandes d'indemnisation de l'intimée,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a réduit la clause pénale,
- condamner en conséquence M. X. à verser à la société LOCAM la somme de 7.045,94 euros correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale contractuelle de 10 %,
- dire que les intérêts commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 24 juin 2010, ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'appelant à payer à la société intimée une somme de 1.000 euros pour résistance et appel abusifs outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de son avoué.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Contrairement à ce que prétend la société LOCAM, où l'article 771 du code de procédure civile n'est pas applicable devant le tribunal de commerce la procédure orale est prévue par les articles 854 et suivants du même code.
M. X., non comparant en première instance qui a droit au double degré de juridiction est recevable en son exception d'incompétence matérielle et territoriale.
Le contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de prestation sécuritaire signé le 24 juillet 2009 par M. X., exerçant sous l'enseigne Y. BAR, dans le lieu de ce commerce ayant pour objet de surveiller la cuisine, le bar et le salon de son commerce au moyen de détecteurs infrarouge et d'un module interphonie moyennant 250 euros au titre des frais d'installation et 60 mensualités de 101 euros selon le contrat de location soumis à l'appréciation de la Cour est en rapport direct avec l'activité d'exploitant d'un bar au sens de l'article L. 121-22 4° du code de commerce.
Ce lien direct entre l'activité professionnelle de M. X. et le contrat de location est corroboré par les termes des courriers de M. X. en date des 24 août 2009 et 24 août 2010.
Par suite, M. X. est mal fondé à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et des clauses qu'il estime abusives en qualité de consommateur.
La clause attributive de compétence mentionnée au premier alinéa du paragraphe en caractères très apparents dans le cadre réservé à la signature de M. X. à l'intérieur duquel il a apposé son tampon humide « Y. BAR » et sa signature doit recevoir application entre commerçants.
En conséquence les exceptions d'incompétence matérielle et territoriales sont rejetées.
Il résulte des pièces produites par M. X. lui-même et notamment des pièces 4 et 7 qu'après avoir indiqué par courrier du 24 août 2009 qu'il ne souhaitait plus d'alarme de protection de son établissement qu'il avait mis en vente, M. X. a accepté le paiement des mensualités résultant des contrats signés et même adressé un chèque de 50 euros le 24 août 2010 à la société LOCAM précisant « étant dans un passage difficile financièrement, j'ai du me résoudre à vendre un de mes bâtiments pour ne pas avoir à fermer mon commerce, je vous joins une copie de mon contrat de vente, pour vous prouver ma bonne foi. Dès que j'aurais vendu, je pourrais vous solder, mais en attendant, je vous donne ce que je peux. En vous remerciant de votre compréhension, cordialement. »
En conséquence, la société LOCAM soutient à bon droit que M. X. n'est pas fondé dans le cadre de l'action en paiement qu'elle a introduit à opposer l'exception de nullité fondée sur l'article 1116 du code civil du contrat de location en date du 24 juillet 2009 qui a reçu un commencement d'exécution et dont le caractère indépendant et divisible eu égard au contrat d'abonnement est établi l’article 5 des conditions générales dument acceptées par M. X.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. X. au paiement de la somme de 6.405,40 euros correspondant à 53 loyers impayés dont le montant n'est pas contesté.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale n'est pas démontré, par infirmation du jugement entrepris, M. X. doit être condamné au paiement à ce titre de la somme de 640,54 euros ;
Le jugement doit également être infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal dus à compter du 28 juin 2010, date de présentation de la mise en demeure avec signature de l'accusé de réception.
La capitalisation des intérêts sollicitée est de droit en application de l'article 1154 du code civil et ce à compter du 5 mai 2011 date de signification des conclusions comportant cette demande.
Vu l'ancienneté de la dette et l'absence de justificatif récent quant à sa situation financière et professionnelle (il n'est produit qu'un avis d'imposition 2010 sur les revenus de l'année 2009), il n'y a pas lieu à octroi de délais de paiement.
La demande de dommages intérêts de M. X. qui succombe à l'action est rejetée.
La société LOCAM n'allègue d'aucun fait de nature à caractériser l'abus du droit de se défendre en justice et d'exercer son droit d'appel par M. X. ; sa demande de dommages intérêts pour résistance et appel abusifs est en conséquence rejetée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale.
Les rejette.
Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts et le montant de la clause pénale.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la SAS LOCAM la somme de 640,54 euros à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne M. X. à payer les intérêts au taux légal sur les sommes de 6.405,40 euros et 640,54 euros à compter du 28 juin 2010.
Ordonne la capitalisation des intérêts au moins pour une année entière à compter du 5 mai 2011.
Déboute M. X. de ses demandes de dommages intérêts et de délais de paiement.
Déboute la Société LOCAM de sa demande de dommages intérêts.
Déboute chacune des parties de sa demande d'indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel