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TGI LIBOURNE, 13 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI LIBOURNE, 13 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Libourne (TGI)
Demande : 07/00436
Décision : 07/249
Date : 13/12/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/03/2007
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 26 février 2010
Numéro de la décision : 249
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3660

TGI LIBOURNE, 13 décembre 2007 : RG n° 07/00436 ; jugt n° 07/249

(sur appel CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 26 février 2010 : RG n° 08/00585, n° 08/610 et n° 08/1077)

 

Extrait : « M. X. a donc contrevenu à l'interdiction de vendre directement son bien à un acquéreur présenté par son mandataire, obligation contenue dans le mandat de vente donné par lui à la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER le 22 janvier 2005, produit aux débats ; il est donc redevable, à l'égard de la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER, du montant de la clause pénale prévue au contrat de mandat, montant qu'il ne conteste pas ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE

JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/00436. Jugement n° 07/249.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jacques BOULARD,

ASSESSEURS : Laurent GEBLER, Vice-président, Laure QUINET, Juge,

GREFFIER : Françoise JOSEPH

QUALIFICATION : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Laure QUINET - susceptible d'appel dans le délai d'un mois.

DÉBATS : Audience publique du 25 octobre 2007 devant Jacques BOULARD et Laure QUINET siégeant comme JUGES RAPPORTEURS, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 27 mars 2007

 

DEMANDERESSE :

SARL MILLÉSIME IMMOBILIER,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par la SELARL P. FRIBOURG-M. FRIBOURG et par Maître Jean-Daniel ROLLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

 

DÉFENDEUR :

M. X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Paule DUFFAU-LAGARROSSE, qui n'intervient plus

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit d'huissier du 20 mars 2007, la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER, agent immobilier, a assigné M. X. en paiement de la somme de 45.500 € de dommages et intérêts, outre 4.000 € en application de l'article 700 du NCPC, sollicitant l'exécution provisoire de la décision.

Elle expose que par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2005, M. X. lui a donné mandat non exclusif de vendre sa propriété Château Y., au prix net vendeur de 13.000.000 € ; que le mandant avait l'interdiction, pendant la durée du mandat, conclu pour 3 mois, et dans les 18 mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité le bien avec lui ; qu'en cas de non-respect de cette obligation, le mandant devra verser au mandataire, en application des articles 1142 et 1152 du Code Civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au mandat, à savoir 3,5 % HT du prix ce (de ?) cession; qu'ayant présenté le bien et l'ayant fait visiter à M. A., elle a appris fortuitement que ce dernier s'était finalement porté acquéreur.

Elle estime donc que M. X. a contrevenu à son obligation prévue au mandat, en traitant directement avec un client présenté par elle, et réclame le montant de la clause pénale prévue au contrat, avec intérêts légaux à compter du jour de la date de l'acte authentique de vente.

Le défendeur, bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort des pièces produites par le demandeur, notamment d'un fax envoyé à M. X. le 24 février 2005, et du courrier envoyé à M. A. le 30 mai 2005, que le bien objet du mandat a été présenté à ce dernier par la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER qui le lui a fait visiter ;

M. A., sur sommation interpellative délivrée le 8 mars 2007, confirme que les renseignements sur la propriété lui ont été communiqués par la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER et qu'il a visité le bien avec cette dernière, à la demande de M. X. ;

M. X. a donc contrevenu à l'interdiction de vendre directement son bien à un acquéreur présenté par son mandataire, obligation contenue dans le mandat de vente donné par lui à la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER le 22 janvier 2005, produit aux débats ; il est donc redevable, à l'égard de la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER, du montant de la clause pénale prévue au contrat de mandat, montant qu'il ne conteste pas ;

Il sera donc condamné à payer à la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER la somme de 45.500 € de dommages et intérêts ;

[minute page 3] Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande formée par assignation du 20 mars 2007, en application de l'article 1153 du Code Civil ;

Aucun élément ne justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée ;

En application de l'article 700 du NCPC, le défendeur sera condamné à payer au demandeur une somme de 1.500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Condamne M. X. à payer à la SARL MILLÉSIME IMMOBILIER la somme de 45.500 € avec intérêts légaux à compter du 20 mars 2007 et celle de 1.500 € en application de l'article 700 du N.C.P.C.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Condamne M. X. aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Jacques BOULARD, Président et par Françoise JOSEPH, Greffier.

Le Greffier                Le Président