CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012
CERCLAB - DOCUMENT N° 3675
CA NÎMES (ch. civ. 2 A), 6 mars 2012 : RG n° 11/01436
Publication : Jurica
Extrait : « Il doit être souligné reprenant ainsi la motivation du tribunal d'instance que :
- les conditions générales du contrat de fourniture et pose d'un abri piscines modèle « génie » composé de plaques de polycarbonate par la société ALLADIN sont effectivement difficilement lisibles et surtout elles ne comportent pas la signature de Monsieur X.,
- les conditions générales de garantie « limitée à 15 ans » de la société Général Electric comportent elles la signature de Monsieur X. mais elles ont été rédigées, comme le souligne le premier juge, sur un document distinct du contrat initial et rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été portées à la connaissance de ce dernier au moment même de la conclusion du contrat, soit le 16 septembre 2006,
- les conditions de garantie sont écrites en très petits caractères et sont effectivement pratiquement incompréhensibles pour un profane.
Il doit être ajouté que la preuve de la remise des conditions applicables lors de la souscription du contrat incombe à la société ALLADIN CONCEPT. Or, celle-ci est dans l'incapacité de pouvoir établir que Monsieur X. a bien reçu les conditions générales de garantie de la société Général Electric au moment même où il a conclu le 16 septembre 2006 le contrat de fourniture et de pose de l'abri de piscine. Dès lors qu'une clause d'exclusion figure dans un document dont il n'est pas démontré que Monsieur X. en ait eu connaissance au moment de la souscription du contrat celle-ci ne peut lui être opposable.
Il doit aussi être souligné que même si les conditions de garantie avaient été remises lors de la signature du contrat la clause d'exclusion serait quand même inopposable en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui exige que les clauses des contrats soient présentées et rédigées de façon claire et précise. Or, tel n'est pas le cas puisque les termes de cette clause qui figure au paragraphe 4 des conditions garanties de la société Electric sont écrits en caractères très peu lisibles et sont particulièrement incompréhensibles pour un profane.
En outre, il n'est pas inutile de rappeler que la clause qui a pour effet de soumettre les engagements d'un professionnel au respect d'une formalité particulière est prohibée par l'article selon l'article L. 132-1 du code de la consommation. Tel est le cas en l'espèce en présence de l'exigence d'une formalité de test. Ainsi, la société ALLADIN, en subordonnant la garantie de remboursement en cas de sinistre par grêle au respect d'une formalité particulière telle qu'un test, impose à son cocontractant un déséquilibre sanctionné par les dispositions susvisées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
CHAMBRE 2 A
ARRÊT DU 6 MARS 2012
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/01436. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON, 4 janvier 2011.
APPELANTE :
SARL ALLADIN CONCEPT,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Maître Jacques MOUTOT, avocat postulant au barreau de PARIS, assisté de Maître Patrick LEONARD, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMÉS :
SOCIÉTÉ PACIFICA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, assistée de la SCP CURAT JARRICOT, avocats postulants au barreau de NIMES, assistée de Maître Michel DISDET, avocat plaidant au barreau D'AVIGNON
Monsieur X.
né le [date] à [ville], assisté de la SCP CURAT JARRICOT, avocats au barreau de NIMES, Me Michel DISDET, avocat au barreau D'AVIGNON
Statuant en application de l'article 905 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2012. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 6 mars 2012, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ :
Monsieur X, assuré auprès de la compagnie PACIFICA, a commandé auprès de la société ALADDIN CONCEPT un abri piscine selon une commande de n° 170XXX02 en date du 16 septembre 2006.
Ces travaux ont été facturés le 28 septembre 2006 par la société ALADDIN pour un montant de 14.000 euros TTC.
Le 29 août 2007, des chutes de grêle ont endommagé la piscine de Monsieur X..
Le cabinet d'expert SERI a procédé à des opérations d'expertise amiable qui se sont déroulées le 20 septembre 2007 aux termes desquelles il a été constaté que les plaques de polycarbonate alvéolaire constituant l'abri piscine avaient subi des dommages dus à la grêle au niveau de leur partie supérieure.
À la demande de Monsieur X., la société ALLADIN a établi un devis de remplacement des plaques le 30 août 2007 pour un montant de 5.140,41 euros TTC.
Cet installateur a refusé toute intervention dans le cadre de sa garantie décennale contractuelle étendue à 15 ans contre la grêle.
L'expert, Monsieur A., a déposé son rapport le 16 octobre 2007 en fixant le coût de la remise en état à la somme de 5.140,41 euros dont 4.912,41 euros ont été versés par la compagnie d'assurances PACIFICA à son assuré Monsieur X. celui-ci restant tenu du remboursement de la franchise d'un montant de 228 euros.
Monsieur X. et la compagnie d'assurances PACIFICA, laquelle est subrogée dans les droits de son assuré, ont fait assigner la société ALADDIN CONCEPT devant le tribunal d'instance d'Avignon pour obtenir sa condamnation au paiement au profit de la compagnie d'assurances de la somme de 4.912,41 euros et pour Monsieur X. de la somme de 228 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 4 janvier 2011, le tribunal d'instance a :
- déclaré non écrites comme étant abusives les conditions générales de garanties de GÉNÉRAL ELECTRIC applicables à l'abri piscine vendu par la SARL ALLADIN CONCEPT à Monsieur X.,
- condamné la SARL ALLADIN CONCEPT à payer à la compagnie d'assurances PACIFICA, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 4.112,41 euros,
- condamné la SARL ALLADIN CONCEPT à payer à Monsieur X. la somme de 228 euros,
- condamné la SARL ALLADIN CONCEPT aux dépens et à payer à PACIFICA et Monsieur X. la somme de 700 euros en application de la 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mars 2011, la société SARL ALLADIN CONCEPT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions signifiées le 11 janvier 2012, la partie appelante a conclu selon le dispositif suivant :
- infirmer le jugement toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la société PACIFICA Assurances et Monsieur X. de leurs demandes fins et conclusions,
- les condamner in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la société ALLADIN CONCEPT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'article 6 de la garantie, les conditions figurant au verso de la dernière page du bon de commande du 16 septembre 2006, précise clairement que la garantie s'applique « suivant conditions générales de garantie de Général Electric mentions figurant expressément sur lesdites conditions en caractères gras ».
Elle précise que lesdites conditions de garantie de Général Electric, qui est le fabricant des plaques de polycarbonate, étaient annexées, le document ayant été expressément contresigné par Monsieur X. sur ses deux pages.
Elle conteste la position du tribunal d'instance qui a affirmé que les conditions de garantie de GÉNÉRAL Electric ont nécessairement été portées à la connaissance de Monsieur X. après la conclusion du contrat.
Elle affirme, en réalité, que les conditions générales, se trouvant au dos du bon de commande signé par Monsieur X., ont en réalité fait l'objet d'un rajout en son article 6 ce que ne conteste pas Monsieur X. qui a versé lui-même la pièce, rajout faisant référence aux conditions de garantie de Général Electric qui est effectivement un document distinct mais expressément co-signé par Monsieur X.
Elle ajoute que les conditions de garantie ne donnent pas une garantie sans restriction puisqu'il est prévu que ladite garantie, illimitée contre la rupture due à la perte de résistance aux chocs, notamment due à la grêle, ne sera appliquée que si « 10 projections de grêlons artificiels de 20 mm de diamètre visant différents points de la surface de la plaque à une vitesse de 21 m/s doivent provoquer au moins cinq perforations sur la surface de la plaque qui a été exposée aux intempéries ».
Elle précise qu'un test est prévu à cet effet en soumettant un échantillon de la plaque endommagée au test standard de simulation de grêle mise au point par KRITNO DELFT (Pays-Bas).
Elle souligne que le fournisseur des plaques de polycarbonate la société GACHES CHIMIE, revendeur agréé de Général Electric atteste le 8 septembre 2008 que lesdits tests ont été réalisés et n'ont révélé aucune défaillance des plaques.
Elle considère que la clause selon laquelle la garantie ne s'applique pas en cas de chutes de grêle exceptionnelles ou hors normes n'est pas abusive car elle ne crée pas au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de conclusions signifiées le 11 août 2011, la compagnie d'assurances PACIFICA et Monsieur X. ont conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la société ALADDIN n'a pas respecté son obligation d'information de manière complète sur le matériel vendu et sur les conditions de garantie en gardant le silence sur le fait qu'en cas de dommages subis par les plaques de polycarbonate celles-ci devaient faire l'objet d'une expertise directement par le fabricant et ce dans des conditions encore plus abusives et restrictives de manière à s'exonérer de toute responsabilité.
Ils soulignent que les conditions générales de la garantie « limitée à 15 ans », ont été écrites en très petits caractères ce qui est confirmé par leur comparaison avec le bon de commande, la facture ou même les conditions générales.
Ils ajoutent que la société ALADDIN a remis à Monsieur X. un exemplaire des conditions générales de leur société mais non celle de Général Electric et la signature apposée sur ce document est celle du commercial de la société ALADDIN.
Ils affirment que la signature qui figure en marge de l'article 6 des conditions générales de garanties n'est pas celle de Monsieur X. et que ce dernier n'a jamais été informé de ces conditions qui sont pour le moins restrictives et excessives de telle sorte qu'elles aboutissaient à une non-garantie.
Ils considèrent que la clause, selon laquelle la garantie est limitée et que la perte de résistance aux chocs notamment due à la grêle ne sera couverte par la garantie qu'après soumission d'un échantillon de la plaque endommagée au test standard de la simulation de grêle mis au point par KRITNO DELFT qui réduit les droits du consommateur est réputée nulle au regard des dispositions des articles L. 113-3 et L. 132-1 du code de la consommation.
Ils indiquent que l'existence d'un test sur les plaques endommagées n'est pas rapportée de même que le caractère exceptionnel de la chute de grêle n'est pas davantage démontré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ALADDIN CONCEPT ne fait que reprendre les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal d'instance.
Or, le premier juge, par une décision motivée en droit et fondée sur un examen précis des faits et non critiquable, a répondu à l'ensemble de ses moyens.
La cour adopte donc les motifs pertinents du premier juge et confirme en conséquence la décision déférée.
Il doit être souligné reprenant ainsi la motivation du tribunal d'instance que :
- les conditions générales du contrat de fourniture et pose d'un abri piscines modèle « génie » composé de plaques de polycarbonate par la société ALLADIN sont effectivement difficilement lisibles et surtout elles ne comportent pas la signature de Monsieur X.,
- les conditions générales de garantie « limitée à 15 ans » de la société Général Electric comportent elles la signature de Monsieur X. mais elles ont été rédigées, comme le souligne le premier juge, sur un document distinct du contrat initial et rien ne permet d'affirmer qu'elles ont été portées à la connaissance de ce dernier au moment même de la conclusion du contrat, soit le 16 septembre 2006,
- les conditions de garantie sont écrites en très petits caractères et sont effectivement pratiquement incompréhensibles pour un profane.
Il doit être ajouté que la preuve de la remise des conditions applicables lors de la souscription du contrat incombe à la société ALLADIN CONCEPT.
Or, celle-ci est dans l'incapacité de pouvoir établir que Monsieur X. a bien reçu les conditions générales de garantie de la société Général Electric au moment même où il a conclu le 16 septembre 2006 le contrat de fourniture et de pose de l'abri de piscine.
Dès lors qu'une clause d'exclusion figure dans un document dont il n'est pas démontré que Monsieur X. en ait eu connaissance au moment de la souscription du contrat celle-ci ne peut lui être opposable.
Il doit aussi être souligné que même si les conditions de garantie avaient été remises lors de la signature du contrat la clause d'exclusion serait quand même inopposable en application de l'article L. 133-2 du code de la consommation qui exige que les clauses des contrats soient présentées et rédigées de façon claire et précise.
Or, tel n'est pas le cas puisque les termes de cette clause qui figure au paragraphe 4 des conditions garanties de la société Electric sont écrits en caractères très peu lisibles et sont particulièrement incompréhensibles pour un profane.
En outre, il n'est pas inutile de rappeler que la clause qui a pour effet de soumettre les engagements d'un professionnel au respect d'une formalité particulière est prohibée par l'article selon l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Tel est le cas en l'espèce en présence de l'exigence d'une formalité de test.
Ainsi, la société ALLADIN, en subordonnant la garantie de remboursement en cas de sinistre par grêle au respect d'une formalité particulière telle qu'un test, impose à son cocontractant un déséquilibre sanctionné par les dispositions susvisées.
Enfin, il est important de souligner que si la société appelante produit une attestation de la société Gaches Chimie Spécialités selon laquelle il aurait été procédé au test prévu par l'article 4 des conditions générales de garanties, la date de réalité du test est totalement inconnue et en outre les résultats de ce test ne sont aucunement communiqués en sorte que l'affirmation de cette société selon laquelle les plaques de l'abri piscine seraient conformes et qu'aucune défaillance des échantillons n'a été relevée, n'est aucunement établie.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
Il convient en conséquence de condamner la société appelante à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société ALLADIN CONCEPT à payer à la société d'assurances PACIFICA et à Monsieur X., non à chacun d'eux, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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