TI BOULOGNE-SUR-MER, 18 octobre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 3699
TI BOULOGNE-SUR-MER, 18 octobre 2007 : RG n° 11-07-000542 ; jugt n° 1426
(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 février 2009 : RG n° 07/07560)
Extrait : « Il résulte de l'offre préalable et de l'historique de compte que de nombreux incidents sont intervenus dès septembre 2001 avant de reprendre à l'échéance du mois d'avril 2006. En effet, à cette date, 13 échéances étaient restées impayées. A la suite des régularisations postérieures, il convient de considérer que le premier incident non régularisé date du mois de mars 2005. L'assignation étant du 29 juin 2007, il y a lieu de constater que la société de crédit n'a pas valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation. Son action doit donc être déclarée forclose. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000542. Jugement n° 1426. Jugement rendu le 18 octobre 2007 par Michèle LEFEUVRE, juge, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffier.
ENTRE :
Société anonyme COFINOGA
[adresse], Demanderesse, représenté(e) par Maître REMBOTTE Fabien, avocat du barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
Madame X.-Y.
[adresse], Défenderesse, comparant en personne
Monsieur X.
[adresse], Défendeur, non comparant
L'affaire a été mise au rôle sous le n° 11-07-000542 et plaidée à l'audience publique du 6 septembre 2007 pour le jugement suivant être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Selon offre préalable acceptée le 17 novembre 1999, la société COFINOGA a consenti à Mme X. Y. et M. X. un crédit utilisable par fractions d'un montant de 7.500 francs, incluant les intérêts au taux effectif global de 15,96 %. Par avenant en date du 15 septembre 2000, le montant de la réserve d'argent a été porté à 6.040 euros.
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2007, la société COFINOGA a fait assigner M. X. et Mme Y. épouse X. devant le Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, afin d'obtenir avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 14.746,47 euros pour solde du crédit, les intérêts conventionnels de 17,45 % à compter du 6 avril 2007 sur 13.983,39 euros, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- 300 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société demanderesse expose que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 7 mars 2007. Elle considère que son action est recevable, le dernier incident de paiement datant du 2 avril 2006.
Mme X., représentant également son conjoint, a sollicité des délais de paiement en raison de ses difficultés financières. Elle propose de verser 200 euros par mois.
La société COFINOGA s'en rapporte sur cette demande.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
L'article L. 311-30 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu'au seul capital restant dû, assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance, et non le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées.
L'article L. 311-37 du Code de la Consommation impose en outre d'engager l'action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, à peine de forclusion.
Il résulte de l'offre préalable et de l'historique de compte que de nombreux incidents sont intervenus dès septembre 2001 avant de reprendre à l'échéance du mois d'avril 2006. En effet, à cette date, 13 échéances étaient restées impayées. A la suite des régularisations postérieures, il convient de considérer que le premier incident non régularisé date du mois de mars 2005. L'assignation étant du 29 juin 2007, il y a lieu de constater que la société de crédit n'a pas valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.
Son action doit donc être déclarée forclose.
La société COFINOGA sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier dernier ressort
CONSTATE la forclusion de l'action de la société COFINOGA à l'encontre de M. et Mme X.,
DÉCLARE par conséquent sa demande principale irrecevable,
DÉBOUTE la société COFINOGA du surplus de ses prétentions.
CONDAMNE la société COFINOGA à régler les dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge d’Instance
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
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