TGI BOULOGNE-SUR-MER (1re ch.), 29 septembre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 3704
TGI BOULOGNE-SUR-MER (1re ch.), 29 septembre 2009 : RG n° 07/03225
(sur appel CA Douai (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624)
Extrait : « Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ; Vu la recommandation n° 05-01 relative aux contrats d'hôtellerie en plein air et aux contrats de location d'emplacement de résidence mobile ;
Il résulte de la facture du 25 septembre 2002 que cette dernière précise qu'il est question du paiement d'un droit d'entrée à la SARL REPORAMA, société exploitant le terrain et mentionne qu'il est fourni 3 ampères par emplacement pendant la période du 1er novembre au 31 mars. Par conséquent, il est bien mentionné la contrepartie rendue en contrepartie du paiement du droit d'entrée, à savoir la fourniture d'électricité. Il conviendra donc de débouter les demandeurs de leur demande. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03225.
DEMANDEURS :
M. X.,
[adresse], représenté par SCP FAUCQUEZ BOURGAIN BERNARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats postulant - Maître Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Mme Y.,
[adresse], représentée par SCP FAUCQUEZ BOURGAIN BERNARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocats postulant - Maître Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SAS REPORAMA,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par SELARL HUMEZ VANDERMERSCH-MUSSAULT, avocats au barreau d'ARRAS, avocats plaidant, Maître Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Monsieur Gwenolé PLOUX, désigné en qualité de juge unique en application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile. Il était assisté de Madame Patricia DELAHAYE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience publique du : 7 juillet 2009. [minute page 2] A l'issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 septembre 2009 par mise à disposition au greffe en application de l'article alinéa 2 du code de procédure civile issue de l'article 4 de la loi du 20 août 2004. En l'état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Sur le terrain de camping exploité par la SAS REPORAMA sis [adresse], Monsieur X. et Madame Y. occupent depuis 2004 deux emplacements (G801B et G802B) sur lequel ils ont entreposé leur mobile home. Cette occupation résulte d'un contrat dénommé « contrat de [vacances] », tacitement reconductible.
Courant 2007, les consorts X.-Y. ont pris la décision de céder leur mobile home, et une annonce était affichée au secrétariat du camping. C'est ainsi que le 3 juillet 2007, les époux A. se sont porté acquéreurs du mobile home pour un prix de 52.000 euros. Cependant, le 19 juillet 2007, les cessionnaires ont été informés que la SAS REPORAMA n'entendait pas agréer la vente et que par conséquent le mobile home ne pouvait rester sur l'emplacement G801B et G802B. La vente a par conséquent été annulée.
Par la suite, la SAS REPORAMA mettait fin à la convention liant les parties le 31 octobre 2007 et le mobile home était finalement cédé à la société RÉSIDENCE 2000 pour 35.000 euros.
C'est dans ces conditions que les consorts X.-Y. ont par acte d'huissier du 12 décembre 2007 fait assigner la SAS REPORAMA devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER aux fins de voir liquidé le préjudice subi du fait du comportement du propriétaire du camping.
Les consorts X.-Y. demandent au tribunal dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2009 et déposées le 30 mars suivant au visa des articles 1134, 1717, 1147 et 1382 du code civil de :
À TITRE PRINCIPAL :
- condamner la SAS REPORAMA à payer les sommes de :
* 25.000 euros au titre du préjudice financier ;
* 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
* 1.830 euros au titre du droit d'entrée ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal LA VOIX DU NORD et le journal NORD ECLAIR sans que le coût de la publication ne dépasse 1.500 euros ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- ordonner l'exécution provisoire ;
- la condamner :
* à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* [minute page 3] aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS REPORAMA demande au tribunal dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2009 et déposées le 9 juin suivant au visa des articles 544 et 1134 du code civil de :
À TITRE PRINCIPAL :
- débouter les époux X. Y. de l'ensemble de leurs demandes ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
- condamner les demandeurs à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE les condamner :
- à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu'elles ont déposées et signifiées.
L'affaire a été appelée à la conférence du Président le 11 janvier 2008 et a été successivement renvoyée à la demande des parties jusqu'au 12 juin 2009 où une ordonnance de clôture est intervenue fixant l'affaire au 7 juillet 2009. Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2009.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur les conditions de la vente :
Aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1147 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des pièces produites et des débats que :
- les contrats des 20 et 21 septembre 2009, intitulé « contrat de vacances » portant sur les parcelles G801B et G802B indique dans l'article 8 CONDITION DE VENTE SUR PARCELLE que le locataire d'un emplacement qui décide de vendre son matériel (mobile home, caravane, chalet ou autre matériel) devra demander l'accord du propriétaire du terrain par lettre recommandée avec accusé de réception si, au jour de la vente, son matériel reste sur la parcelle. Tous les matériels de plus de 15 ans d'âge ne peuvent plus être vendus sur parcelles et devront quitter le terrain en cas de vente. L'affichage de vente est interdit sur le matériel. Tout acheteur d'un mobile home d'occasion sur parcelles et tout nouveau locataire d'un emplacement avec mobile home d'occasion devront s'acquitter d'une redevance d'entrée. S'adresser à la direction pour [minute page 4] tous renseignements complémentaires. La SAS. REPORAMA se garde le droit de faire sortir toute installation de plus de 15 ans d'âge ou présentant un vieillissement, un mauvais entretien ou un style [ne] lui convenant pas.
- les consorts X.-Y. ont acquis un mobile home ou de l'année 2006 selon facture du 2 novembre 2005 pour un prix de 46.600 euros lequel était installé sur les parcelles G801B et G802B ;
- par courrier simple en date du 6 avril 2007, produit à la procédure par la SAS REPORAMA, les consorts X.-Y. ont sollicité de M. Z. et l'équipe de direction du caravaning « les G. » l'autorisation de mettre en vente que le mobile home installé sur la parcelle G801B du terrain ; il est possible de lire en bas du courrier la mention : « OK pour la vente » avec une signature ;
- sur la liste des mobiles homes mis en vente dressée par les campings il est indiqué l'offre de ventre des consorts X.-Y. mentionnant le numéro de la parcelle (G801B) et qu'il s'agit d'un double emplacement ; il est rappelé sur cette liste l'article huit relatif aux conditions de vente sur parcelles outre le montant des redevances d'entrée pour l'année 2007 ;
- qu'une promesse de vente a été dressée le 3 juillet 2007 entre les consorts X.-Y. et Monsieur et Madame A. concernant un mobile home de marque MOREVA, modèle 2006 est installé sur la parcelle G801B du caravaning « les G. » pour un prix de 50.000 euros;
- les acquéreurs, Monsieur et Madame A., attestent qu'avant de signer le compromis de vente ils ont obtenu les informations concernant l'achat d'un mobile home ainsi que le montant du droit d'entrée et le prix de location annuelle de la double parcelle louée par M. X. ; à aucun moment il a été question d'une impossibilité de vente avec maintien du mobile home sur le terrain ; lorsqu'ils ont appris le 19 juillet 2007 que cette parcelle n'était plus louable, il est attesté qu'à aucun moment la direction a proposé d'installer le mobile home sur une autre parcelle ;
- par courrier du 24 août 2007, le contrat de location a été dénoncé par la SAS REPORAMA ;
L'usage d'un recommandé avec avis de réception répond à un souci de preuve entre les parties. Si l'article 8 du contrat prévoit comme forme l'usage d'un courrier recommandé avec avis de réception, c'est pour que la SAS REPORAMA soit informée des ventes de mobile home restant sur l'emplacement loué, et ce notamment comme le précise le même article, en vu d'éviter que reste sur le terrain du matériel trop vétuste. En tout état de cause l'emploi de cette forme cherche à prouver que le courrier a été envoyé et que le destinataire l'a bien reçu. D'ailleurs, le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de non-usage de cette formalité.
Il est établi par attestation que l'usage dans le camping était de déposer une lettre simple à l'accueil, laquelle était transmise à la direction (attestation de M. B.). En l'espèce c'est de cette façon qu'ont procédé les consorts X.-Y. La preuve de la réception du courrier par la direction du camping résulte non seulement de sa production par la SAS REPORAMA mais surtout du paraphe présent sur le courrier de demande indiquant l'accord pour la vente. Ce paraphe n'est pas contesté par la SAS REPORAMA qui reste silencieuse à ce sujet.
Par ailleurs, si cette autorisation a été sollicitée, c'est bien parce que les consorts X.-Y. entendaient céder leur bien restant sur les parcelles susvisées. Il n'était aucunement nécessaire d'avoir recours à l'autorisation du camping pour céder le mobile home uniquement, dont les consorts X.-Y. sont les seuls et exclusifs propriétaires.
[minute page 5] Par conséquent, il est établi que la direction du camping était informée du projet de vente du mobile home appartenant au consorts X.-Y. avec un maintien sur les parcelles. Or, à l'issue de ce courrier en date du 6 avril 2007, aucune opposition de la SAS REPORAMA n'a été signifiée, laquelle, au vu du parallélisme des formes, aurait dû être un courrier avec avis de réception.
Au contraire, le mobile home a été inscrit sur la liste des matériels à vendre du camping, laquelle liste précisait l'emplacement du mobile home, que ce dernier était double, tout en précisant les modalités financières d'entrée dans le camping. Par conséquent, les ventes de cette liste s'entendent du matériel restant sur place. A ce titre, la vente du mobile home de M. B. relaté dans l'attestation sus-citée a emprunté ce processus. Dès lors, la vente du mobile home des consorts X.-Y. s'entendait du mobile home restant sur les parcelles louées.
Au surplus, les éventuels acquéreurs du mobile home des consorts X.-Y. se sont vus expliquer par la SAS REPORAMA les modalités de location des parcelles sur lesquelles était position[né] le mobile home (attestations C., D. et A.). Par conséquent, pendant une période, la SAS REPORAMA a agréé cette vente avec maintien sur place. Cette réalité ressort également du paraphe ajouté à la lettre des consorts X.-Y. aux termes duquel il est inscrit : « ok pour la vente ».
Par ailleurs, la cession des parts de la SAS REPORAMA ne saurait interférer sur la réception de la demande, à partir du moment où il s'agit de la SAS REPORAMA, personne morale, qui exploite le camping, peu important l'identité physique de ses organes de gestion. A ce titre, le courrier mentionne comme destinataire « l'équipe de direction » qui englobe l'ensemble des dirigeants. Il ne peut être au surplus reproché aux consorts X.-Y. de ne pas avoir dirigé leur demande à M. W., nouveau propriétaire des parts de la SAS REPORAMA, dès lors qu'à la date du 6 avril 2007 ils n'étaient pas informés de cette cession, information communiquée le 24 mai 2007. Il n'est aucunement justifié d'une information antérieure.
Enfin, il ne peut être soutenu que c'est au vu de la vétusté dudit mobile home que le contrat de location a été dénoncé, dès lors que ce dernier était de l'année 2006. En réalité, il n'est justifié au moment de la vente d'aucune explication quant à la nouvelle opposition de la SAS REPORAMA au maintien sur place du mobile home. Il résulte de la procédure que les emplacements litigieux ont été récupérés tardivement au mois d'août 2007 en vu d'y exposer à la vente divers matériels, activité sans doute plus rémunératrice qu'une simple location d'emplacement à l'année.
De manière surabondante quant au comportement de la SAS REPORAMA, les époux A. attestent contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, qu'aucun autre emplacement dans le camping ne leur a été proposé.
Par conséquent, la SAS REPORAMA, en omettant d'indiquer formellement dès réception de la demande des consorts X.-Y. son opposition à une vente avec maintien sur le terrain et en ayant manifesté son accord avant de se rétracter sans motif légitime, engage sa responsabilité.
Sur les préjudices :
Sur le préjudice financier :
Au moment de la signature de la promesse de vente entre les consorts X.-Y. et les époux A., le contrat de location n'était pas encore dénoncé par la SAS REPORAMA Par conséquent, la vente pouvait porter non seulement sur le mobile home en tant que matériel mais également sur son positionnement sur la parcelle du camping, sans préjuger du paiement de la location par les époux A. et de la volonté pour la société REPORAMA de dénoncer [minute page 6] ultérieurement le contrat de location. Il est évident que l'emplacement du mobile home sur le terrain entre dans la volonté des parties et influence une partie du consentement des acquéreurs.
La promesse de vente portait sur une cession de 52.000 euros. Or il est établi que les consorts X.-Y. ont cédé leur mobile home à une société de revente de mobile home d'occasion à un prix de 35.000 euros. Il accuse dont une perte de l'ordre de 17.000 euros.
La SAS REPORAMA n'a aucun droit de regard sur le prix de vente des mobiles homes présents sur son terrain et de l'éventuelle plus-value réalisée par les cédants.
Par ailleurs, le fait que les consorts X.-Y. ont été contraints d'acquérir un autre mobile home est sans incidence. En effet en présence d'un succès de la vente aux époux A., ils auraient de la même façon été privés de l'usage du mobile home cédé.
Il conviendra par conséquent de condamner la SAS REPORAMA à leur verser la somme de 17.000 euros en réparation de leur préjudice.
Sur le préjudice moral :
Les consorts X.-Y. subissent un préjudice moral au vu du comportement de la SAS REPORAMA laquelle n'a pas été loyale dans l'exécution du contrat. Il conviendra d'indemniser ce préjudice par l'octroi de 2.500 euros.
Sur le droit d'entrée :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
Vu la recommandation n° 05-01 relative aux contrats d'hôtellerie en plein air et aux contrats de location d'emplacement de résidence mobile ;
Il résulte de la facture du 25 septembre 2002 que cette dernière précise qu'il est question du paiement d'un droit d'entrée à la SARL REPORAMA, société exploitant le terrain et mentionne qu'il est fourni 3 ampères par emplacement pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Par conséquent, il est bien mentionné la contrepartie rendue en contrepartie du paiement du droit d'entrée, à savoir la fourniture d'électricité.
Il conviendra donc de débouter les demandeurs de leur demande.
Sur la demande de publication :
L'affaire ne justifie aucunement qu'il soit ordonné une publicité judiciaire par voie de presse de ce jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour diffamation :
La demande de la SAS REPORAMA de dommages et intérêts apparaît comme mal dirigée, les consorts X.-Y. n'étant pas l'auteur de l'article de presse produit à la procédure. Au surplus leur demande est atteinte par la prescription trimestrielle.
Au surplus, il n'est aucunement justifié du préjudice commercial. Il conviendra de les débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
[minute page 7] Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts X.-Y. les frais qu'ils ont dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de leurs intérêts.
A ce titre il lui leur sera alloué la somme de 900 euros.
Dit n'y avoir lieur à exécution provisoire.
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS REPORAMA, succombant à l'instance, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SAS REPORAMA engage sa responsabilité ;
CONDAMNE la SAS REPORAMA à verser à Monsieur X. et Madame Y. les sommes de :
- 17.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour leur préjudice financier ;
- 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour leur préjudice moral ;
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. du surplus de leur demande ;
DÉBOUTE la SAS REPORAMA de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SAS REPORAMA aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6414 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement pour mobile-home (1) - Droits et obligations du locataire
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)