CA DOUAI (3e ch.), 24 mars 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 2926
CA DOUAI (3e ch.), 24 mars 2011 : RG n° 09/07624
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que si bien entendu la société REPORAMA est le seul propriétaire des parcelles et dispose du droit de les louer ou non, le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobil home à durée déterminée doit être justifié par un motif légitime ; que ni le 19 juillet 2007 lorsqu'elle a avisé les acquéreurs du mobil home qu'elle ne leur louerait pas les parcelles sur lesquelles ce mobil home était jusque là installé, ni le 24 août 2007 lorsqu'elle a avisé les consorts Y.-X. de ce que le contrat ne serait pas renouvelé, la société REPORAMA n'a fait état d'un motif qui puisse être considéré comme légitime ; que le fait qu'elle veuille reprendre lesdites parcelles pour en faire un lieu d'exposition des mobil homes en vente ne constitue pas un tel motif ; qu'ainsi en revenant sur l'accord d'abord donné puis en refusant, sans motif, de poursuivre les relations contractuelles, la société REPORAMA a engagé sa responsabilité comme l'a à juste titre retenu le premier juge ».
2/ « Attendu que l'article 8 des conditions générales du contrat de location d'emplacement prévoit également en son alinéa 3 que « Tout acheteur d'un mobil home d'occasion sur parcelle et tout nouveau locataire d'un emplacement avec mobil home d'occasion devront s'acquitter d'une redevance d'entrée » ; que c'est à ce titre que les consorts Y.-X. ont payé la somme de 1.830 euros le 25 septembre 2002 ; […] ; Attendu que c'est à juste titre que M. Y. et Mme X. soutiennent que cette redevance ne correspond à aucun service rendu ; que la société REPORAMA ne répond pas à cette objection tandis que le premier juge a estimé que la contrepartie était la fourniture d'électricité à 3 ampères pendant l'hiver ; mais attendu que cette fourniture fait partie des prestations annuelles pour lesquelles les locataires paient chaque année un loyer ; que ce droit d'entrée ne correspond donc à aucun service rendu par le professionnel et est donc dépourvu de cause ; que la société REPORAMA doit donc être condamnée à rembourser à M. Y. et Mme X. la somme de 1.830 euros ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 24 MARS 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 09/07624. Jugement (N° 07/03225) rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER.
APPELANTE :
SARL ASSOCIE UNIQUE REPORAMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour, assistée de Maître Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour, assistée de Maître Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour, assisté de Maître Didier RICHARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2011, tenue par Martine DAGNEAUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile ).Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Martine DESFACHELLE, Adjoint Administratif, assermenté, faisant fonction ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Martine DAGNEAUX, Président de chambre, Laurence BERTHIER, Conseiller, Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2010.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société REPORAMA exploite un terrain de camping caravaning dénommé Hameau de Vacances du F. (camping Les Garennes) situé à F. dans le Pas de Calais ; que M. Y. et Mme X., propriétaires d'un mobil-home, ont loué deux emplacements portant les numéros G801B et G802B d'une surface totale de 200 m² ; que courant 2007 M. Y. et Mme X. ont mis leur mobil-home en vente ;
Attendu qu'estimant que la société REPORAMA avait commis une faute en leur retirant son accord de cession de la location des parcelles dans le cadre de la vente de leur mobil home, M. Y. et Mme X. ont fait délivrer assignation à cette dernière en paiement de dommages et intérêts et remboursement d'une somme versée à titre de droit d'entrée ;
Attendu que par jugement du 29 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a :
- dit que la société REPORAMA a engagé sa responsabilité,
- condamné la société REPORAMA à payer à M. Y. et Mme X. les sommes de :
*17.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour le préjudice financier,
* 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour le préjudice moral,
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Y. et Mme X. du surplus de leur demande,
- débouté la société REPORAMA de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société REPORAMA aux dépens ;
Attendu que la société REPORAMA a interjeté appel par acte du 28 octobre 2009 ;
Attendu que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 octobre 2010, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. Y. et Mme X. de leurs prétentions,
- condamner M. Y. et Mme X. à lui payer les sommes de :
*15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu'elle fait valoir que contrairement à ce que soutiennent M. Y. et Mme X. et à ce qu'a retenu le tribunal, la vente du mobil home par les premiers n'emportait pas droit de transmettre la location des deux parcelles sur lesquelles le mobil home était installé ; que rien ne permet de démontrer que les consorts Y.-X. ont respecté les prescriptions de l'article 8 des conditions générales du contrat de vacances qu'ils ont signé qui prévoit que le locataire doit demander par lettre recommandée avec accusé de réception l'accord du propriétaire du camping caravaning s'il veut que son mobil home reste sur la parcelle après la vente, ni qu'ils auraient obtenu du nouveau propriétaire du camping une autorisation de maintien du mobil home sur la parcelle occupée ;
qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais empêché les consorts Y.-X. de vendre leur mobil home qui est un véhicule tractable, n'est pas un immeuble par destination et n'est pas attaché à une parcelle ; que le propriétaire des parcelles n'a nullement abusé de son droit de disposer de ses parcelles ; que la vente du mobil home ne pouvait procurer aux acheteurs le droit de rester sur l'emplacement puisque le droit de location est résiliable chaque année à date fixe ; que les consorts Y.-X. ont pu réaliser la vente en novembre 2007 et elle leur dénie tout préjudice financier ;
qu'elle précise que les consorts Y.-X. n'ont pas sollicité le droit de céder la jouissance des parcelles sur lesquelles se trouvait le mobil home ; que l'article L. 145-15 du code de commerce ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'elle conteste l'existence d'une clause abusive dans le contrat signé par les locataires ;
qu'elle dénie également l'existence d'un préjudice moral et fait observer que le droit d'entrée que les consorts Y.-X. ont acquitté en 2002 ne concerne pas l'actuel mobil home et l'emplacement de celui-ci ; qu'elle invoque au surplus la prescription quinquennale, s'agissant d'un accessoire du loyer ; qu'elle s'oppose à la demande de publication de la décision dans les journaux en relevant qu'aucun trouble à l'ordre public ou à la jouissance des autres occupants du camping n'existe ;
qu'elle se porte demandeur reconventionnel et sollicite des dommages et intérêts du fait du préjudice subi à la suite de la parution dans le journal la Voix du Nord puis dans Nord Eclair d'un article accusatoire à son égard ; qu'elle invoque le trouble commercial qui en est résulté ; qu'elle estime que la volonté de nuire des consorts Y.-X. est corroborée par l'ensemble des pièces de nature fabulatrice et accusatoire qu'ils produisent ;
Attendu que dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2010 tenant lieu de conclusions récapitulatives, M. Y. et Mme X. demandent à la cour, vu les articles 1134, 1717, 1147, 1382 du code civil, L. 113-2 et L. 122-1 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société REPORAMA avait engagé sa responsabilité et l'a condamnée à des dommages et intérêts,
- infirmer le jugement sur le quantum,
- condamner la société REPORAMA à leur payer les sommes de :
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
* 15.000 euros en réparation du préjudice moral,
* 1.884,25 euros au titre du remboursement du droit d'entrée,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré,
- y ajoutant condamner la société REPORAMA au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu'ils font valoir qu'ils ont parfaitement respecté les dispositions du contrat en ce qui concerne la demande d'autorisation qui leur a été accordée ; que la condition de lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 8 des conditions générales du contrat n'est pas édictée comme condition de validité mais uniquement comme preuve quant à la réalité de la demande ; que le fait que le courrier ait été rédigé à l'intention de l'ancien propriétaire du camping, alors que le changement de propriétaire n'avait pas été porté à leur connaissance, est inopérant ; qu'ils avaient bien manifesté leur intention de laisser le mobil home sur place, car s'ils avaient seulement voulu vendre le matériel, ils n'auraient pas eu besoin d'autorisation du propriétaire du camping ; qu'ils ont bien obtenu l'accord de ce propriétaire, aucune condition de forme n'étant exigée dans le contrat ; que la société REPORAMA avaient d'ailleurs indiqué à chacun des acquéreurs potentiels les conditions de location ;
qu'ils ajoutent que le refus manifesté ensuite par le bailleur n'est justifié par aucun motif légitime ; que le refus de renouveler le contrat de location est postérieur à la cession ; qu'ils invoquent le préjudice qu'ils ont subi tant financièrement du fait qu'ils ont dû vendre le mobil home à un prix inférieur à celui pour lequel ils avaient initialement trouvé un acquéreur que moralement ; qu'ils réclament par ailleurs le remboursement du droit d'entrée qu'ils ont dû acquitter et qui ne correspond à aucune prestation et est donc dépourvu de cause ;
qu'ils dénient être à l'origine des articles parus dans la presse ; qu'ils soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée de ce chef alors qu'ils n'ont signé aucun de ces articles et que la prescription de 3 mois applicable en matière de diffamation est largement expirée ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la responsabilité de la société REPORAMA :
Attendu que le contrat de vacances conclu entre la société REPORAMA et M. Y.-Mme X. est un contrat à durée déterminée courant chaque année du 1er novembre au 31 octobre ;
Attendu que l'article 8 des conditions générales de location d'un emplacement prévoit que « le locataire d'un emplacement qui décide de vendre son matériel (mobil home, caravane, chalet ou autre matériel) devra demander l'accord du propriétaire du terrain par lettre recommandée avec accusé de réception si, au jour de la vente, son matériel reste sur la parcelle » ; qu'il en résulte que cette autorisation n'est nécessaire qu'au cas où le bien est vendu sur site, le propriétaire du bien n'ayant au contraire besoin d'aucune autorisation particulière lorsque ce bien est destiné à être déplacé dans un autre lieu ;
Attendu qu'en l'espèce M. Y. et Mme X. ont le 6 avril 2007 déposé au bureau d'accueil de la société REPORAMA, qui ne le conteste pas, un courrier par lequel ils sollicitaient l'autorisation de mettre en vente leur mobil home ; que ce courrier ne se justifiait, au regard de l'article 8 précité, que dans la mesure où ils entendaient céder ledit mobil home à quelqu'un qui reprendrait la location des deux emplacements dont ils bénéficiaient dans le camping géré par la société REPORAMA ; qu'à cet égard cette société a bien en retour donné son accord pour cette vente puisque :
- elle a porté la mention « OK pour la vente » sur le courrier du 6 avril 2007,
- elle a fait figurer le numéro d'un des emplacements occupés par M. Y. et Mme X. sur la liste de mobil homes à vendre dans son camping avec la mention double emplacement, le nom de M. Y. et ses numéros de téléphone,
- l'attestation de M. A., qui avec son épouse s'était porté acquéreur du mobil home des consorts Y.-X. selon compromis signé le 3 juillet 2007, précise que la direction lui a remis avant qu'il ne signe ce compromis un document avec le prix de la location annuelle de la double parcelle louée par M. Y.,
- l'attestation des époux B., qui avaient également visité le mobil home de M. Y. et Mme X. en juin 2007, relate que sur la liste de mobil homes en vente dans le camping qui leur a été remise figurait celui des consorts Y.-X. et que lorsqu'ils ont demandé ce que signifiait la mention double emplacement il leur a été répondu que ledit mobil home occupait deux parcelles dont ils [ont] demandé le prix de location qui leur a été fourni avec l'indication qu'il faudrait acquitter un droit d'entrée ;
que de l'ensemble de ces éléments il ressort donc que la société REPORAMA non seulement était consciente que les consorts Y.-X. voulaient vendre leur mobil home en le laissant sur place, mais qu'elle avait donné son accord pour une telle opération ; que la société REPORAMA ne peut invoquer le fait que le dirigeant a changé depuis lors car, quel que soit l'organe de direction, la société doit assumer les engagements pris en son nom ;
que peu importe que M. Y. et Mme X. aient sollicité cet accord par lettre simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception comme le prévoit l'article 8 des conditions générales précitées, car cette formalité n'est exigée que dans un but de preuve et non pas de validité de la demande ; que de la même façon la mention manuscrite de l'accord de la société REPORAMA pour que cet acquéreur poursuive le contrat de location résulte suffisamment de la mention apposée sur la lettre, sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'une lettre ou de tout autre document manifestant cet accord ; que la société REPORAMA se contente de jeter la suspicion sur la valeur à attacher à l'attestation de M. A., au motif que ce dernier serait désormais propriétaire d'un mobil home dans le même camping que M. Y. et Mme X., mais outre le fait que cette affirmation n'est appuyée d'aucun élément, cela ne saurait suffire à rendre suspect ce témoignage ;
Attendu que M. A. explique dans son attestation du 17 avril 2008 que lorsque lui et son épouse sont venus sur place le 19 juillet 2007, ils ont appris que la société REPORAMA ne voulait plus leur louer les parcelles précédemment louées par les consorts Y.-X., sans toutefois leur proposer de parcelles en remplacement ;
Attendu que ce n'est cependant que le 24 août 2007 que la société REPORAMA a dénoncé le contrat de location, conformément à l'article 7 des conditions générales du contrat, en prévenant M. Y. et Mme X. que le contrat ne serait pas renouvelé au 1er novembre 2007 ;
Attendu que cette dénonciation du contrat n'est donc intervenue que postérieurement à l'accord donné par la société REPORAMA pour une poursuite dudit contrat par l'acquéreur du mobil home ;
Attendu que si bien entendu la société REPORAMA est le seul propriétaire des parcelles et dispose du droit de les louer ou non, le refus de renouvellement d'un contrat de location d'un emplacement de mobil home à durée déterminée doit être justifié par un motif légitime ; que ni le 19 juillet 2007 lorsqu'elle a avisé les acquéreurs du mobil home qu'elle ne leur louerait pas les parcelles sur lesquelles ce mobil home était jusque là installé, ni le 24 août 2007 lorsqu'elle a avisé les consorts Y.-X. de ce que le contrat ne serait pas renouvelé, la société REPORAMA n'a fait état d'un motif qui puisse être considéré comme légitime ; que le fait qu'elle veuille reprendre lesdites parcelles pour en faire un lieu d'exposition des mobil homes en vente ne constitue pas un tel motif ;
qu'ainsi en revenant sur l'accord d'abord donné puis en refusant, sans motif, de poursuivre les relations contractuelles, la société REPORAMA a engagé sa responsabilité comme l'a à juste titre retenu le premier juge ;
Attendu que les consorts Y.-X. avaient trouvé un acquéreur au prix de 52.000 euros ainsi que cela ressort de la promesse de vente signée le 3 juillet 2007 par vendeurs et acheteurs ; que la société REPORAMA ne peut se contenter de soutenir que ce prix était surévalué au vu du prix d'achat (46.000 euros) alors que M. Y. et Mme X. ont apporté un certain nombre d'améliorations à leur bien et que la signature de la promesse de vente montre qu'il existait bien des personnes prêtes à mettre ce prix ; que finalement le mobil home a été revendu pour le prix de 35.000 euros ; mais attendu que le bon de commande du nouveau mobil home que les consorts Y.-X. ont signé avec la société Résidence 2000 précise que la terrasse installée devant le mobil home, l'abri de jardin et l'antenne seront déplacés du camping Les Garennes au camping Les Cerisiers où les consorts Y.-X. se sont réinstallés ; qu'ainsi les consorts Y.-X. ne sauraient prétendre que leur préjudice consiste en la différence entre le prix prévu avec les époux A. qui achetaient le tout et le prix conclu avec la société Résidence 2000, qui n'achète que le seul mobil home et reprend l'ancien ; qu'en effet le prix de 52.000 euros, qui était de 6.000 euros supérieur au prix d'achat, comprenait le coût des éléments d'équipements finalement conservés par les consorts Y.-X. (320,86 euros pour l'antenne, 1.200 euros pour l'abri de jardin, 265,81 euros pour les fournitures diverses) ainsi que la terrasse ; qu'à cet égard, la pièce 26a que ces dernières produisent fait état de ce qu'ils ne retrouvent plus la facture de la terrasse ; que faute de justifier du coût total des améliorations, les consorts Y.-X. ne montrent pas que le prix convenu avec les époux A. comprenait également une part de plus value dont ils ne bénéficient finalement pas ; que la preuve de leur préjudice financier n'est donc pas rapportée ; que le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ;
Attendu qu'en revanche le fait de devoir rechercher un nouvel acquéreur lorsque les époux A., ayant appris qu'ils ne pouvaient laisser le mobil home sur le terrain du camping Les Garennes, ont renoncé à la vente, les soucis entraîné par le conflit qui s'en est suivi avec la société REPORAMA ont provoqué pour M. Y. et Mme X. un préjudice moral que le premier juge a surévalué en le fixant à 2.500 euros pour chacun de M. Y. et Mme X. et qui doit être ramené à la somme de 2.000 euros pour eux deux ;
Sur la restitution du droit d'entrée :
Attendu que l'article 8 des conditions générales du contrat de location d'emplacement prévoit également en son alinéa 3 que « Tout acheteur d'un mobil home d'occasion sur parcelle et tout nouveau locataire d'un emplacement avec mobil home d'occasion devront s'acquitter d'une redevance d'entrée » ; que c'est à ce titre que les consorts Y.-X. ont payé la somme de 1.830 euros le 25 septembre 2002 ; que le fait que ce droit d'entrée ait été payé à un moment où les consorts Y.-X. occupaient une autre parcelle est indifférent, dès lors que le litige qui les oppose à la société REPORAMA concerne toute la durée de leur relation contractuelle et n'est pas limité à l'occupation des parcelles G801b et G802b ; que contrairement à ce que la société REPORAMA soutient il ne s'agit pas d'un accessoire de loyer comme le seraient par exemple des charges locatives, mais bien d'un versement indépendant du loyer ; que la prescription quinquennale n'est donc pas applicable ;
Attendu que c'est à juste titre que M. Y. et Mme X. soutiennent que cette redevance ne correspond à aucun service rendu ; que la société REPORAMA ne répond pas à cette objection tandis que le premier juge a estimé que la contrepartie était la fourniture d'électricité à 3 ampères pendant l'hiver ; mais attendu que cette fourniture fait partie des prestations annuelles pour lesquelles les locataires paient chaque année un loyer ; que ce droit d'entrée ne correspond donc à aucun service rendu par le professionnel et est donc dépourvu de cause ; que la société REPORAMA doit donc être condamnée à rembourser à M. Y. et Mme X. la somme de 1.830 euros ;
Sur la publication de la décision :
Attendu que pas plus qu'en première instance M. Y. et Mme X. ne justifient de motifs de nature à ordonner la publication de la présente décision et c'est à juste titre qu'ils ont été déboutés de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle de la société REPORAMA :
Attendu que la société REPORAMA ne démontre pas que M. Y. et Mme X. seraient à l'origine des articles rédigés par des journalistes dans deux journaux locaux : la Voix du Nord et Nord Eclair et encore moins qu'ils auraient participé à cette rédaction ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée aux consorts Y.-X., seule de nature à permettre à la société REPORAMA de justifier sa demande de dommages et intérêts dont elle doit donc être déboutée, comme l'a estimé le tribunal ;
Sur les demandes de d'indemnité pour frais irrépétibles :
Attendu qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de M. Y. et Mme X. les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu'en revanche la société REPORAMA qui sera condamnée aux dépens ne saurait obtenir une telle indemnité ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer dans ses dispositions relatives à la déclaration de responsabilité de la société REPORAMA, au rejet de la demande reconventionnelle de la société REPORAMA, à la condamnation de la société REPORAMA au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. Y. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
Condamne la société REPORAMA à payer à M. Y. et Mme X. les sommes de :
* 2.000 euros au titre du préjudice moral,
* 1.830 euros au titre du remboursement du droit d'entrée ;
Déboute la société REPORAMA de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamne la société REPORAMA à payer à M. Y. et Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société REPORAMA aux dépens d'appel.
Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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