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TGI LILLE (1re ch.), 27 février 2008

Nature : Décision
Titre : TGI LILLE (1re ch.), 27 février 2008
Pays : France
Juridiction : TGI Lille. 1re Ch.
Décision : 08/00321
Date : 27/02/2008
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/12/2007
Décision antérieure : CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009
Numéro de la décision : 321
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CERCLAB - DOCUMENT N° 3709

TGI LILLE (1re ch.), 27 février 2008 : jugt n° 08/00321

(sur appel CA Douai (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 08/00321. Rapp - réputé contradictoire

 

DEMANDEUR :

SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE sous l'enseigne KONICA MINOLTA

[adresse] représentée par Maître Mickaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS, Maître Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE

 

DÉFENDEUR :

LE CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES

[adresse] défaillant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Vice-Président

Assesseur : Stéphanie BARBOT, Juge

Assesseur : Damien CUVILLIER, Juge

GREFFIER : Isabelle LAGATIE,

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 février 2008.

Vu le dépôt du dossier article 786-1 du Code de Procédure Civile, l'avocat de la demanderesse a été avisé date du 6 février 2008 de la composition du Tribunal et de la date à laquelle le jugement serait rendu.

Élisabeth POLLE-SENANEUCH, Juge rapporteur en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, et prononcé à l'audience publique le 27 février 2008 par Elisabeth POLLE-SENANEUCH, Président, assistée de Isabelle LAGATIE, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Tribunal de Grande Instance de Lille est saisi d'un litige qui oppose la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES.

Le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES a signé le 22 décembre 2003, avec la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, un contrat « Copies et services » d'une durée de cinq ans.

Ce dernier ayant cessé d'honorer ses factures pour les contrats de maintenance, la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE lui a adressé, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 6 avril 2006, un rappel d'avoir à procéder au paiement d'une somme de 2.514,54 € correspondant à son solde débiteur.

Par courrier en date du 6 avril 2006, le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES a informé la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE qu'il résiliait le contrat de maintenance signé le 22 décembre 2003 à compter du 1er juillet 2006.

La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE l'a alors averti d'une part, que cette résiliation anticipée entraînait une facturation d'indemnités s'élevant à la somme de 7.180,50 € HT et d'autre part, qu'il devait procéder au paiement des factures non réglées émises depuis le 1er janvier 2006 soit la somme de 3.494,86 € TTC.

Par courriers en date des 28 août 2006, 7 septembre 2006 et 26 décembre 2006, la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a mis en demeure le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES d'avoir à procéder au paiement de la somme de 9.663,88 € restant due.

Le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES s'est manifesté le 18 janvier 2007, informant la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE que des difficultés financières l'empêchaient de régler le total du montant demandé. Il proposait alors de procéder au paiement pour une somme globale de 700,60 €.

Après avoir rappelé que le total des factures s'élevait à 1.076 € et que le montant des indemnités de résiliation atteignait la somme de 8.587,88 €, la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a de nouveau mis en demeure le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES, par courrier du 26 février 2007, d'avoir à procéder au paiement des sommes dues.

Par courrier du 30 juin 2007, le nouveau Directeur du CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES a indiqué qu'il sollicitait la possibilité de régler la dette dans les meilleures conditions possibles pour le Centre Social, compte tenu des difficultés financières auxquelles il était confronté.

Toutefois, malgré les différentes prises de contact effectuées par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, aucune proposition sérieuse de règlement n'a été formulée.

Ainsi, par acte d’Huissier de Justice en date du 21 décembre 2007, la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a fait assigner le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES devant le Tribunal de céans aux fins de voir :

- condamner le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES au paiement des sommes de :

* 8.587,88 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 28 août 2006,

* 1.129,82 € au titre des agios arrêtés au 30 juillet 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

* 1.288,18 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,

- condamner le CENTRE SOCIAL D' ANNAPPES au paiement d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- [minute page 3] ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES, bien que régulièrement assigné (PV de signification à personne morale), n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE verse aux débats :

- le contrat signé le 22 décembre 2003 entre le CENTRE SOCIAL D' ANNAPPES et la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE,

- le procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire en date du 16 février 2004,

- le courrier recommandé en date du 6 avril 2006 adressé par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- le courrier en date du 6 avril 2006 adressé par le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE,

- le courrier recommandé en date du 8 juin 2006 adressé par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- le duplicata de la facture n° 06063XX,

- le courrier recommandé en date du 28 août 2006 adressé par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- les courriers en date des 7 septembre 2006 et 26 décembre 2006 adressés par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- la télécopie en date du 16 janvier 2007 adressée par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- le courrier en date du 18 janvier 2007 adressé par le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE,

- le courrier en date du 5 février 2007 adressé par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D’ANNAPPES,

- [minute page 4] le courrier recommandé en date du 26 février 2007 adressé par SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D’ANNAPPES,

- le courrier en date du 1er juin 2007 adressé par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES,

- le courrier en date du 30 juin 2007 adressé par le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE,

- le relevé en date du 25 juillet 2007,

- la facture PRO FORMA en date du 25 juillet 2007.

Il apparaît, à la lecture du contrat signé entre les parties le 22 décembre 2003 et notamment à l'article 3 que « le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de 5 années entières et consécutives qui commencera au jour de l'installation du matériel, ou au jour de signature du présent contrat si le matériel est déjà en service ».

L'article 11 du contrat susvisé précise que « les parties conviennent de la manière la plus expresse qu'en cas de résiliation anticipée [...] MINOLTA FRANCE SAS se réserve la possibilité, dès qu'elle a connaissance de cette résiliation anticipée, de facturer tout ou partie des Forfaits Périodiques restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle en cours prévue à l'article 3 ».

Il est également prévu que « sans présumer de dommages et intérêts que MINOLTA FRANCE SAS. se réserve le droit de réclamer au Client ne s'étant pas acquitté des obligations découlant des relations contractuelles telles que définies dans les Conditions Générales de Vente et de Services ainsi que des contrats annexes, la défaillance du débiteur entraînera de plein droit l'application d'une clause pénale de 15 % du montant du principal exigible sans que ce montant ne puisse être inférieur à 1.006 € HT ».

La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE verse aux débats le détail des factures impayées, le montant de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat, les mises en demeure adressées au CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES ainsi que les courriers de ce dernier.

L'ensemble de ces éléments établit l'existence et le montant de la créance qui s'élève, conformément à la facture en date du 25 juillet 2007, à la somme globale de 11.005,88 €.

La partie demanderesse rapporte donc la preuve de sa créance.

Le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES ne conteste pas la réalité de sa créance comme le démontre le courrier en date du 30 juin 2007 par lequel Monsieur Jean WELAKOUEGUI, Directeur du centre social, indique « je sollicite auprès de vous la possibilité de régler notre dette dans les meilleurs conditions possibles pour le Centre Social […] je vous propose de nous rencontrer pour voir dans quelle mesure vous pourrez nous accorder une réduction de votre créance et nous proposer des modalités d'épurement de celle-ci ».

Ainsi, il semble incontestable que le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES a manqué à son obligation contractuelle de payer le prix du service fourni par la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, de sorte qu'il convient de le condamner au paiement d'une somme de 11.005,88 € au titre des factures impayées, de l'indemnité pour rupture anticipée et de la clause pénale.

La SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ne démontrant pas l'existence d'un préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

[minute page 5] Eu égard au montant de la créance, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, le Tribunal :

- CONDAMNE le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES à payer à la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE la somme de 11.005,88 € - onze mille cinq euros et quatre-vingt-huit centimes - répartie comme suit :

* 8.587,88 € - huit mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingts centimes- en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006,

* 1.129,82 € - mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes - au titre des agios arrêtés au 30 juillet 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

* 1.288,18 € - mille deux cent quatre-vingt-huit euros et dix-huit centimes - au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

DÉBOUTE la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE le CENTRE SOCIAL D'ANNAPPES au paiement d'une somme de 1.000 € - mille euros - au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT