CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 2423
CA DOUAI (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2009 : RG n° 08/02037
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il ressort de ce qui précède que l'appelant exerce une action d'animation sociale en direction des habitants du quartier d'A. et qu'il n'exerce aucune activité à caractère économique. Il s'en déduit que le contrat conclu avec la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, relatif à l'entretien d'un copieur et à la fourniture de produits consommables, s'il entre dans le cadre des opérations de gestion courante de l'association, n'a toutefois pas de lien direct avec l'activité du centre social. Il convient par conséquent de considérer que la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS France est un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. »
2/ « Il apparaît donc que si les conditions générales du contrat d'adhésion proposé par l'intimée à ses clients, lui offre la faculté de résilier de manière anticipé le contrat dans une grande variété d'hypothèses, et en tout état de cause, dès le moindre manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, elles ne prévoient nullement en contrepartie la possibilité pour le client de renoncer au contrat pour un motif légitime.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre le centre social d'A. , les dispositions de l'article 11 des conditions générales par lesquelles la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS France « se réserve la possibilité, dès qu'elle a connaissance de (la)résiliation anticipée - que ce soit pour manquement de la part du client à l'une de ses obligations contractuelles ou par simple manifestation de sa volonté - de facturer tout ou partie des forfaits périodiques restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle en cours prévue à l'article 3 » se révèle hors de proportion avec le préjudice subi par la société, dès lors que l'indemnité ainsi fixée fait totalement abstraction du coût de la fourniture des produits consommables et de la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des prestations, dont l'intimée se trouve déchargée du fait de la résiliation de la convention.
Il en résulte que l'indemnité due par le client en cas de résiliation anticipée est disproportionnée au regard de la réduction de prix dont est censé avoir bénéficié le centre social en s'engageant pour une période cinq années et qu'elle confère en conséquence un avantage excessif au professionnel, créant par la même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a donc lieu de constater le caractère abusif des dispositions susmentionnées, insérées à l'article 11 des conditions générales du contrat, qui seront, dès lors, réputées non écrites. »
COUR D’APPEL DE DOUAI
PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 29 JUIN 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 08/02037. Jugement (N° 07/00321) rendu le 27 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
APPELANT :
CENTRE SOCIAL D'A.
ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour, ayant pour conseil Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
ayant son siège social [adresse], représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX, représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour, assistée de Maître Michaël HADDAD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : Audience publique du 26 mars 2009, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. [minute Jurica page 2]
GREFFIER : LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame ROUSSEL, Président de chambre, Madame MARCHAND, Conseiller, Madame METTEAU, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2009 après prorogation du délibéré en date du 8 juin 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2009
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 22 décembre 2003, le centre social d'A. , a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location financière d'un copieur MINOLTA et de ses accessoires, d'une durée de 63 mois.
Le même jour, le centre social a conclu avec la société MINOLTA un contrat relatif à l'entretien de cet équipement et à la fourniture de produits consommables.
Ledit contrat comporte notamment les clauses suivantes :
Article 3 : « Le présent contrat est conclu pour une durée irrévocable de 5 années entières et consécutives qui commencera au jour de l'installation du matériel, ou au jour de la signature du présent contrat si le matériel est déjà en service. Au-delà de la durée initiale, il se renouvellera automatiquement par période de 12 mois, jusqu'à concurrence de 60 mois à partir de la date de la première mise en service, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant le terme. Au-delà de 5 ans, MINOLTA FRANCE SAS proposera au client de nouvelles conditions en fonction de l'état du matériel.
Article 11 : MINOLTA FRANCE SAS se réserve le droit de résilier le contrat Copies Annuel après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après 8 jours, en cas de non-paiement à l'échéance d'une seule facture due à MINOLTA France SAS quand bien même elle ne se rapporterait pas directement au présente contrat ou en cas de non-exécution par le client d'une quelconque des conditions générales ou particulières convenues aux présentes. Cette faculté de résiliation resterait ouverte à MINOLTA FRANCE SAS dans le cas où le client aurait satisfait à son obligation partiellement ou en totalité à l'expiration du délai de 8 jours précité.
Ce contrat sera résilié de plein droit en cas de vente ou de mise en location gérance par le client de son fonds de commerce, de sous-location ou de décès si le client est une personne physique.
Après la première période contractuelle irrévocable précisée à l'article 3, MINOLTA FRANCE SAS et le client auront la faculté de résilier le contrat à tout moment pour quelque motif que ce soit, au moins 3 mois avant la date anniversaire de celui-ci, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties conviennent de la manière la plus expresse qu'en cas de résiliation anticipée que ce soit [minute Jurica page 3] pour manquement de la part du client à l'une de ses obligations contractuelles ou par simple manifestation de sa volonté, MINOLTA FRANCE SAS se réserve la possibilité, dès qu'elle a connaissance de cette résiliation anticipée, de facturer tout ou partie des forfaits périodiques restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle en cours prévue à l'article 3. En effet, le client reconnaît que la durée du contrat est une clause essentielle en contrepartie de laquelle MINOLTA FRANCE SAS a établi une grille tarifaire adaptée. Toute rupture anticipée entraînerait donc un déséquilibre de l'économie générale du contrat au détriment de MINOLTA FRANCE SAS, qui est ainsi fondée à en demander réparation par l'application de cette clause.
Tous les frais engagés par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE du fait de la résiliation du contrat et de l'enlèvement du matériel sont à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par voie de justice.
Article 7 : Le taux applicable pour le calcul des pénalités pour paiement tardif qui pourraient être facturées sera le plus faible des deux taux mentionnés à l'article L. 441-6 du Code de commerce, ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement amiable et sera le plus élevé des deux taux mentionnés à l'article L. 441-6 du Code de commerce ou de tout autre taux que la loi viendrait à lui substituer pour tout recouvrement effectué par l'intermédiaire d'un tiers au contrat, huissier, avocat, cabinet de recouvrement, etc. ou en cas de recours à une action judiciaire.
Article 12 - clause pénale. Sans présumer de dommages et intérêts que MINOLTA FRANCE SAS se réserve le droit de réclamer au client ne s'étant pas acquitté des obligations découlant des relations contractuelles telles que définies dans nos présentes conditions générales de vente et de services ainsi que des contrats annexes, la défaillance de notre débiteur entraînera de plein droit l'application d'une clause pénale de 15 % du montant du principal exigible, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 100 euros HT. Tous les frais de procédure engagés par MINOLTA France SAS seront à la charge du client. »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril, distribué le 12 avril 2006, la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits et obligations de MINOLTA FRANCE SAS, invitait le centre social à s'acquitter dans les plus brefs délais du règlement de factures en date de janvier et février 2006, pour un montant total de 2.514,54 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril, distribué le 10 avril 2006, le centre social d'A. indiquait à la société MINOLTA :
« Par la présente nous résilions le contrat de maintenance signé le 22 décembre 2003 et qui porte le numéro 84XXX, à compter du 1er juillet 2006.
Vous trouverez ci-joint le relevé du compteur à cette date.
Vous voudrez bien nous transmettre une facture de régularisation.
Cependant, nous souhaitons revoir avec vous la reprise d'un contrat concernant l'association VESSPA qui siège au centre social. »
Par courrier recommandé du 8 juin, distribué le 12 juin 2006, la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE lui répondait en ces termes :
« Nous avons bien reçu votre courrier du 6 avril dernier en ce qui concerne la résiliation du contrat de maintenance de l'appareil couleur à compter du 1er juillet 2006.
Après étude de votre dossier, nous attirons votre attention sur deux points :
[minute Jurica page 4] Pour la partie services, nous mettrons fin au contrat de maintenance à la date du 1er juillet 2006, en vous rappelant de nous communiquer les relevés compteurs de cet appareil à cette date.
D'autre part, cette résiliation anticipée entraîne une facturation d'indemnités selon l'article 11 « résiliation du contrat ».
Cette indemnité se monte à 7.180,50 euros HT, la facture vous parviendra détaillée ultérieurement.
Enfin, nous vous demandons de nous faire parvenir le règlement des factures émises depuis le 1er janvier 2006 et qui ne sont toujours pas réglées à ce jour pour un montant de 3.494,86 euros TTC. »
Par exploit d'huissier du 21 décembre 2007, la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a fait assigner le centre social d'A. devant le tribunal de grande instance de Lille.
La défenderesse n'a pas constitué avocat avant le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par jugement du 27 février 2008, le tribunal a :
- condamné le centre social d'A. à payer à la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE la somme de 11.005,88 euros, répartie comme suit :
* 8.587, 88 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006,
* 1.129, 82 euros au titre des agios arrêtés au 30 juillet 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.288, 18 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
- débouté la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné le centre social d'A. au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné le centre social d'A. aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 20 mars 2008, le centre social d'A. a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 juillet 2008, il demande à la cour :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,
Vu la recommandation n° 91-04 de la commission des clauses abusives,
A titre principal,
- de débouter la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
- [minute Jurica page 5] de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- de déduire des clauses pénales la majoration de 15 %, les agios, ainsi que l'économie réalisée par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE du fait de la résiliation ;
- de réduire les intérêts contractuels au taux légal ;
- d'accorder à la concluante un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
- de dire que les paiements effectués s'imputeront en premier lieu sur le capital.
Il expose :
- qu'il a rencontré d'importantes difficultés financières liées notamment à la diminution de ses ressources en terme de dons et de subventions, qui l'ont conduit à réduire ses charges ;
- que c'est dans ce cadre qu'il a été amené a résilié le contrat de maintenance qui le liait à la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ;
- que la qualité médiocre des prestations délivrées par cette société n'était pas à la hauteur des tarifs élevés pratiqués, et dont l'association ne pouvait plus, en tout état de cause, assurer les paiements ;
- que conformément à l'engagement qu'il avait pris, il a réglé le solde des factures dues, à hauteur de 1.076 euros.
Il fait valoir notamment :
- qu'il doit être considéré comme un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
- que comme le révèle ses statuts, il est une association « loi de 1901 », composée principalement des habitants du quartier d'A. et qu'il exerce une fonction d'animation sociale et de coordination au sein dudit quartier ;
- qu'il n'exerce donc pas d'activité économique ;
- que le contrat de maintenance conclu avec la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS France est indivisible avec le contrat de location du photocopieur ;
- qu'au regard de la recommandation n° 91-04 de la commission des clauses abusives relative aux contrats de location de certains biens mobiliers autres que les véhicules automobiles, il apparaît que l'article 11 du contrat conclu le 22 décembre 2003 est une clause abusive qui doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait supporter au client en cas de résiliation du contrat à l'initiative de celui-ci, une indemnisation supérieure au préjudice subi par la société et qu'elle interdit au client de renoncer au contrat pour un motif légitime sans s'exposer à l'application de clauses prévoyant une indemnisation du professionnel hors de proportion avec le préjudice subi par celui-ci ;
- que si l'intimée s'est donnée la possibilité de résilier de manière anticipé le contrat dans de larges hypothèses, et en tout état de cause, dès le moindre manquement du client à l'une de ses obligations [minute Jurica page 6] contractuelles, cette faculté est loin d'être réciproque ;
- que la volonté du concluant de mettre un terme au contrat de maintenance qui le liait à l'intimée ressortait de motifs légitimes ; qu'il était en effet insatisfaite des prestations du professionnel et rencontrait des difficultés financières latentes ;
- que les pénalités dues par le client en cas de résiliation anticipée sont disproportionnées au regard de la réduction dont est censé avoir bénéficié l'association en s'engageant sur 5 ans et qu'elles confèrent un avantage excessif au professionnel dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des sommes dont l'intimée s'est trouvée déchargée du fait de la résiliation, notamment en terme de fournitures, de main d'œuvre, etc.
- que l'association pouvait en conséquence résilier librement le contrat le 6 avril 2006, sans encourir le paiement de la moindre indemnité ;
- que les agios réclamés ne seront pas dus, de même que la clause pénale de 15 % puisqu'on ne peut, dans ces circonstances, considérer que le concluant a manqué à ses engagements contractuels en résiliant la convention de manière anticipée ;
- que les pénalités prévues excèdent manifestement le préjudice subi par l'intimée.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2008, la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le centre social d'A. à lui payer les sommes suivantes :
* 8.587, 88 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006,
* 1.129, 82 euros au titre des agios arrêtés au 30 juillet 2007, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
* 1.288, 18 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
Y ajoutant,
- de condamner le centre social à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de dire que les intérêts de droit sur les sommes objet de la présente condamnation / sur la somme de 1.129,82 euros au titre des agios arrêtés au 30 juillet 2007 se capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme tel qu'énoncé à l'article 1154 du Code civil ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de délai formée par le centre social pour s'acquitter de sa dette,
- d'assortir ce moratoire d'une clause de déchéance du terme en précisant qu'à défaut de versement, à sa date d'exigibilité, d'une seule des échéances fixées par la cour, l'intégralité du solde des sommes dues par l'appelant deviendra immédiatement exigible, de même que les intérêts ayant couru ;
En tout état de cause,
- [minute Jurica page 7] de condamner le centre social à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens, de première instance et d'appel.
Elle soutient :
- qu'en choisissant de souscrire un contrat de service de longue durée, le centre social d'A. devait bénéficier, pour la maintenance de son copieur, de tarifs préférentiels ;
- que le respect par la concluante des tarifs contractuellement prévus a nécessairement pour corollaire le respect par le client de la durée de l'engagement souscrit ;
- qu'il est parfaitement normal et conforme à l'économie du contrat que la résiliation anticipée de la convention pour manquement du client ou par simple manifestation de volonté de celui-ci entraîne le paiement d'indemnités de résiliation, afin de compenser le manque à gagner subi par la concluante qui est tenue de faire de lourds investissements, tant humains que matériels, pour assumer son obligation d'entretien.
Elle prétend :
- que les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, le centre social ne pouvant prétendre être un simple consommateur ;
- que le contrat conclu entre les parties a un rapport direct avec l'activité professionnelle de l'appelant ;
- qu'en tout état de cause, les dispositions du contrat ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- que le centre social ne peut à juste titre prétendre que le contrat de maintenance serait indivisible avec le contrat de location du photocopieur ;
- que si la concluante avait manqué à ses obligations en ne réalisant pas les prestations prévues au contrat, le centre social aurait pu faire valoir l'exception d'inexécution pour cesser de procéder au paiement des factures ;
- qu'elle s'est parfaitement acquittée de ses obligations contractuelles ;
- que tant durant l'exécution du contrat qu'au moment de sa résiliation, l'appelant n'a à aucun moment fait état de quelque difficulté que ce soit à cet égard ;
- qu'elle est en conséquence fondée à réclamer le paiement, à titre d'indemnité de résiliation, de la somme de 8.587,88 euros correspondant aux dix trimestres restant à courir jusqu'à la fin de la période contractuellement choisie par l'appelant, ainsi que des pénalités de retard et de la clause pénale.
Elle fait valoir enfin qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le centre social, qui n'a eu de cesse de lui promettre, mais en vain, un prompt règlement se sa créance, est de mauvaise foi.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1) Sur les demandes en paiement formées par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS [minute Jurica page 8] France :
Il est constant qu'à la date de la résiliation du contrat conclu entre les parties, le centre social d'A. restait redevable de la somme de 1.076 euros au titre de factures impayées.
Il n'est pas contesté que cette somme a été réglée avant l'introduction de l'instance devant les premiers juges.
En tout état de cause, les demandes de la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ne portent pas sur un solde de factures mais sont relatives à l'indemnité de résiliation anticipée ainsi qu'à la clause pénale et aux pénalités de retard, calculées sur la base de la somme de 8.587,88 euros réclamée au principal.
Il ressort de la lecture de ses statuts, versés aux débats par l'appelant, que le centre social d'A. est une association soumise à la loi du premier juillet 1901, composée principalement des habitants du quartier d'A. , et ayant pour missions :
- de promouvoir la vie associative, de favoriser l'expression et la participation diverses des habitants ;
- d'assurer une fonction d'animation globale et de coordination et d'être un lieu d'animation de la vie sociale ;
- de promouvoir ou de soutenir des interventions sociales, concertées et novatrices et de constituer un équipement à vocation familiale et « plurigénérationnelle ».
Il ressort de ce qui précède que l'appelant exerce une action d'animation sociale en direction des habitants du quartier d'A. et qu'il n'exerce aucune activité à caractère économique.
Il s'en déduit que le contrat conclu avec la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, relatif à l'entretien d'un copieur et à la fourniture de produits consommables, s'il entre dans le cadre des opérations de gestion courante de l'association, n'a toutefois pas de lien direct avec l'activité du centre social.
Il convient par conséquent de considérer que la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS France est un non-professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
En application de ces dispositions légales, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat, tel que ci-dessus rappelé, « MINOLTA FRANCE SAS se réserve le droit de résilier le contrat Copies Annuel après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après 8 jours, en cas de non-paiement à l'échéance d'une seule facture due à MINOLTA FRANCE SAS quand bien même elle ne se rapporterait pas directement au présente contrat ou en cas de non-exécution par le client d'une quelconque des conditions générales ou particulières convenues aux présentes. Cette faculté de résiliation resterait ouverte à MINOLTA FRANCE SAS dans le cas où le client aurait satisfait à son obligation partiellement ou en totalité à l'expiration du délai de 8 jours précité.
Ce contrat sera résilié de plein droit en cas de vente ou de mise en location gérance par le client de son fonds de commerce, de sous-location ou de décès si le client est une personne physique. »
[minute Jurica page 9] Il apparaît donc que si les conditions générales du contrat d'adhésion proposé par l'intimée à ses clients, lui offre la faculté de résilier de manière anticipé le contrat dans une grande variété d'hypothèses, et en tout état de cause, dès le moindre manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, elles ne prévoient nullement en contrepartie la possibilité pour le client de renoncer au contrat pour un motif légitime.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre le centre social d'A. , les dispositions de l'article 11 des conditions générales par lesquelles la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS France « se réserve la possibilité, dès qu'elle a connaissance de (la)résiliation anticipée - que ce soit pour manquement de la part du client à l'une de ses obligations contractuelles ou par simple manifestation de sa volonté - de facturer tout ou partie des forfaits périodiques restant à courir jusqu'au terme de la période contractuelle en cours prévue à l'article 3 » se révèle hors de proportion avec le préjudice subi par la société, dès lors que l'indemnité ainsi fixée fait totalement abstraction du coût de la fourniture des produits consommables et de la main d'œuvre nécessaires à la réalisation des prestations, dont l'intimée se trouve déchargée du fait de la résiliation de la convention.
Il en résulte que l'indemnité due par le client en cas de résiliation anticipée est disproportionnée au regard de la réduction de prix dont est censé avoir bénéficié le centre social en s'engageant pour une période cinq années et qu'elle confère en conséquence un avantage excessif au professionnel, créant par la même un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il y a donc lieu de constater le caractère abusif des dispositions susmentionnées, insérées à l'article 11 des conditions générales du contrat, qui seront, dès lors, réputées non écrites.
Il ne peut par conséquent être fait droit ni à la demande en paiement de la somme de 8.587,88 euros au titre de l'indemnité pour résiliation anticipée formée par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, ni aux demandes relatives à la clause pénale et aux pénalités de retard, qui ne sont sollicitées par l'intimée qu'en raison du défaut de règlement de l'indemnité susmentionnée.
Aux termes de son courrier du 6 avril 2006, le centre social d'A. s'est abstenu d'énoncer les motifs de sa décision de résilier le contrat litigieux.
S'il vient aujourd'hui soutenir que les prestations fournies par sa cocontractante étaient défectueuses, il ne prétend, ni a fortiori ne démontre avoir adressé à ce sujet de quelconques reproches à la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE pendant le cours de l'exécution de la convention.
Quant aux difficultés financières rencontrées par l'association, elles ne peuvent en elles-mêmes, constituer un motif légitime de se soustraire à ses engagements.
Force est toutefois de constater que la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a pour fondement, non le préjudice que lui a causé le centre social en raison de la rupture anticipée du contrat, mais la prétendue mauvaise foi de l'appelant qui n'aurait eu de cesse de lui promettre, mais en vain, un prompt règlement se sa créance.
Or, l'intimée ne peut utilement reprocher à l'association d'avoir résisté à sa demande en paiement d'une indemnité dont le caractère abusif a été précédemment mis en exergue.
Il en résulte que la demande de dommages et intérêts formée par la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE ne peut prospérer.
2) Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
[minute Jurica page 10] La SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de laisser au centre social d'A. la charge des frais, non compris dans les dépens, que celui-ci a exposés au cours de l'instance d'appel.
Enfin, la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE sera condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme pour le surplus la décision entreprise ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de ses demandes en paiement ;
Déboute la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés au cours de l'instance d'appel ;
Condamne la SAS KONICA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE aux dépens, de première instance et d'appel ;
Autorise la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
N. HERMANT. B. ROUSSEL.
- 5805 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (4) - Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5816 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Illustrations : Loi n° 95-96 du 1er février 1995
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 5868 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Nature de l’activité
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6282 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Meubles divers
- 6979 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2017-203 du 21 février 2017